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VOTRE DOCUMENT SUR LABASE-LEXTENSO.FR - 04/11/2021 10:23 | UNIVERSITE AIX MARSEILLE Absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun dans certaines conditions par les garanties légales Issu de Revue générale du droit des assurances - n°08-09 - page 23 Date de parution : 01/09/2021 Id : RGA200i3 Réf : RGDA sept. 2021, n° 200i3, p. 23 Auteur : Jean-Pierre Karila, avocat à la cour, professeur à l'ICH, chargé d'enseignement à l'Institut des Assurances de Paris Dauphine, docteur en droit Assurance RC décennale ;Dommages relevant d'une garantie légale ; Action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (non) ; Contrat d'assurance ; Absence de couverture de la responsabilité décennale de ce constructeur ; Assureur non tenu à garantie Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n o Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette les demandes de la victime/maître d’ouvrage à l’encontre d’un assureur de responsabilité de droit commun d’un constructeur après avoir constaté que les dommages apparus après la réception rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, et relevé que le contrat d’assurance souscrit par le constructeur concerné par ces désordres ne couvrait pas la responsabilité de ce constructeur. Extrait : Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2019), par acte sous seing privé du 17 juin 2002, la Société viticole de France (la SVF) a confié à la société Piscines occitanes la construction d'une piscine et d'un local technique. 2. La réalisation d'un dallage a été confiée à la société Établissements Rouch Sylvain (la société Rouch). 3. L'ouvrage a été réceptionné sans réserve en juillet 2003. 4. En 2006, des infiltrations sont apparues dans le local technique. La SVF a assigné la société Piscines occitanes, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), recherchée comme assureur de ce constructeur. La société Établissements Rouch Sylvain a été appelée en intervention forcée. 5. La société Piscines occitanes a été placée en liquidation judiciaire le 6 mai 2013 et son liquidateur a été appelé en intervention forcée. La liquidation a été clôturée le 2 juillet 2015 pour insuffisance d'actif. […] Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis […] Réponse de la Cour 12. Même s'ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ( : Bull. civ. III, n° 67 – , PB). 13. La cour d'appel a, d'une part, constaté que les dommages étaient apparus trois ans après la réception, d'autre part, retenu qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, enfin, relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Piscines occitanes auprès de la société Axa ne couvrait pas la responsabilité décennale de ce constructeur. 14. Il en résulte que les demandes formées par la société SVF, relevant de cette garantie légale, devaient être rejetées. 15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. […] PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa, qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société viticole de France aux dépens ; Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, no 1. L’arrêt rapporté, objet de multiples pourvois tous rejetés, valide un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 janvier 2019. Néanmoins, notre commentaire portera seulement sur l’une des questions traitée à l’occasion de l’examen des deuxième, troisième et quatrième moyen réunis, plus précisément de certains des motifs de rejet des demandes d’une SAS dénommée Viticole de France à l’encontre d’un assureur de responsabilité de droit commun d’une société la SARL Piscines Occitanes à laquelle elle avait confié la construction d’une piscine et d’un local 19-15165 Cass. 3e civ., 13 avr. 1988, n° 86-17824 Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22376 19-15165 1/3 technique enterré, affectés postérieurement à la réception, de désordres constatés par un expert judiciaire et relevant, à raison de leurs caractéristiques techniques et de gravité de l’application de la responsabilité / garantie décennale édictée par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, s’agissant en l’occurrence de la Société AXA France IARD. De sorte que se posait – et ce sera le seul objet de notre commentaire – la question de savoir si la victime d’un dommage peut requérir la garantie, par voie de l’action directe de l’assureur de responsabilité de droit commun l’indemnisation de dommages et préjudices relevant de la responsabilité de plein droit édictée par les articles 1792 et 1792-2 précités du Code civil. Faits et procédure 2. On ajoutera aux faits et procédure, tels que précisés aux points 1 à 5 de l’arrêt rapporté que la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 15 janvier 2019 a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de la même ville en ce qu’il avait débouté la société viticole de France de sa demande à l’encontre d’Axa France Iard, assureur de la société piscines occitanes, s’agissant de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices matériels (coût de réparation des dommages affectant la piscine et le local technique) et économiques (indemnisation d’un préjudice locatif, la piscine étant l’accessoire d’une maison dont l’attrait locatif était justement la piscine, devenue inutilisable en suite des désordres). Étant précisé que la décision de rejet du tribunal de commerce était notamment fondée sur le fait qu’AXA France IARD ne couvre pas la responsabilité décennale de la société piscines occitanes précitée, la police d’assurance souscrite portant exclusivement sur la responsabilité de droit commun de ladite société. Étant encore précisé et souligné que la société viticole de France avait demandé au tribunal de commerce de Bordeaux de constater que les désordres relevés par l’expert judiciaire « relèvent manifestement de la garantie décennale, la piscine étant impropre à son usage et à sa destination » d’une part, et de « constater que la responsabilité civile contractuelle du constructeur est également engagée », d’autre part. Tandis qu’en cause d’appel, la société viticole de France a soutenu « que les désordres relevés par l’expert relèvent à la fois de la garantie décennale, la piscine étant impropre à son usage et à sa destination et sa solidité étant compromise, et de la responsabilité contractuelle du constructeur, de sorte que la responsabilité de la société piscines occitanes est engagée sur le fondement à la fois des articles 1792 et suivants et 1134 et 1147 du Code civil ». Rejet du pourvoi principal de la société viticole de France sans examen du pourvoi incident d’Axa France IARD 3. Comme évoqué ci-dessus (supra n° 1), l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux avait été choqué d’un pourvoi principal de la société viticole de France soutenu par quatre moyens, tandis qu’AXA France IARD avait soutenu « à titre éventuel » un pourvoi incident au sujet duquel la Haute Juridiction a jugé n’y avoir lieu à statuer d’autant plus qu’elle rejetait le pourvoi principal. Les motifs de rejet sont multiples et portent sur des questions intéressantes comme notamment celle de la garantie de l’assureur en cas de déclenchement de celle-ci par le fait dommageable ou encore en « base » réclamation ( et L. 124-5 ; , art. 80 (IV)), mais comme évoqué déjà ci-dessus, notre commentaire portera exclusivement sur la question du cumul éventuel des actions en responsabilité et de l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité. Caractère attractif / impérialisme des garanties légales 4. Le rejet du pourvoi / validation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux par notamment un motif de pur droit substitué à ceux critiqués (point 15 de l’arrêt rapporté) s’impose à raison des motifs énoncés dans la réponse de la Cour de cassation au points 12 et 13 de l’arrêt rapporté. En ce sens, l’arrêt rapporté qui est inédit est néanmoins topique s’agissant de la réitération de la solution retenue par un arrêt de principe du 13 avril 1988, un arrêt de section de la Haute Juridiction du 12 novembre 2020 l’ayant encore rappelé ( , FS-PBI ; , note J.-P. Karila). On réitèrera ici ce que nous avons déjà dit et écrit : Bien avant l’arrêt de principe du 13 avril 1988 qui a affirmé, de façon éclatante, à propos d’une action engagée au titre de la réparation / indemnisation de dommages matériels dont la cause résidait dans le non-respect de la promesse contractuelle que « même s’ils ont comme origine des non conformités aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale, ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » uploads/S4/ absorption-de-la-responsabilite-contractuelle-de-droit-commun-dans-certaines-conditions-par-les-04-11-2021-10-23-26.pdf
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- Publié le Sep 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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