Université Mohamed V Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Sa
Université Mohamed V Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Salé Année universitaire 2020-2021 Matière : Introduction aux sciences juridiques Groupe : S1 Droit Professeur : Chifae EL MOUDDEN Notes de cours relatives au Chapitre 4: l’application de la règle de Droit Objectifs : OG : Démontrer la relativité spatio-temporelle du Droit. OS1 : Etudier les conditions d’entrée en vigueur de la règle de Droit ; OS2 : Connaître les modalités d’abrogation des règles juridiques ; OS3 : Etudier les solutions apportées aux conflits de lois dans le temps et dans l’espace. N.B : Ce document ne constitue qu’un support pédagogique destiné à assister les étudiants dans l’élaboration de leurs synthèses des cours. Il ne remplace aucunement les cours magistraux,et est destiné aux étudiants de la promotion 2020-2021. Les supports pédagogiques précédents peuvent contenir des informations désuètes par rapport au cadre législatif et réglementaire en vigueur Page 1 sur 6 Chapitre 4. L’application de la règle de Droit 135. Il est admis que la règle de Droit est obligatoire puisqu’elle s’impose à tous les membres de la société sous peine de sanction par la puissance publique. Les personnes, tant physiques que morales, de Droit public ou privé sont tenues de se soumettre aux dispositions et prescriptions législatives et réglementaires. Néanmoins, cette force obligatoire n’est pas automatique, elle ne prend naissance qu’avec l’entrée en vigueur de la loi (I). Cette dernière suscite certaines difficultés relatives à l’étendue de l’application de la loi (II). Section 1. L’entrée en vigueur de la règle juridique 136.L’entrée en vigueur de la règle juridique signifie son aptitude à être appliquée et à produire les effets juridiques. La règle juridique n’entre en vigueur que si elle a été promulguée et publiée (1). Elle peut faire l’objet d’une abrogation, ce qui met alors fin à sa force obligatoire (2). §1.La promulgation et la publication de la règle juridique 137. La promulgation consiste en un acte par lequel le Roi atteste l’existence et la régularité de la loi adoptée par le Parlement et en ordonne la publication et l’exécution. Elle se fait par Dahir qui doit être contresigné par le Chef du Gouvernement. La promulgation intervient dans les 30 jours qui suivent la transmission de la loi votée au gouvernement. Exemple de Dahir de promulgation DAHIR N° 1-04-22 DU 12 HIJA 1424 (3 FEVRIER 2004) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses Articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 70-03 portant Code de la Famille, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 12 hija 1424 (3 février 2004). Pour contreseing: Le Premier ministre, DRISS JETTOU. Page 2 sur 6 Quant aux décrets, aucune règle de Droit ne dispose qu’ils sont soumis à promulgation 138. La publication est une formalité intéressant toutes les règles juridiques. Elle consiste en l’insertion du texte de la règle juridique dans le Bulletin Officiel. Les règles juridiques sont publiées au Bulletin Officiel, Ce dernier est édité par la Direction de l’Imprimerie Officielle qui relève du Secrétariat Général du Gouvernement. 139. Une fois publiée, la règle juridique devient obligatoire. Elle s’impose au pouvoir exécutif, au juge et aux particuliers. La publication emporte la présomption de connaissance de la loi par les membres de la société, exprimée par le fameux adage « Nul n’est censé ignorer la loi ». Concernant la date d’entrée en vigueur de la loi, celle-ci commence à courir, en principe, à partir du jour de sa publication ou d’une date fixée par la loi même. §2. L’abrogation de la règle juridique 140. La règle de Droit est, en principe, une règle permanente, destinée à réglementer des situations générales de façon continue afin d’assurer une certaine stabilité juridique des membres de la société. Toutefois, la permanence des règles de Droit ne signifie pas leur éternité. Les règles de Droit sont appelés à régir des situations de fait qui ne cessent d’évoluer, emportant la modification, le remplacement ou encore l’abrogation des règles juridiques. 141. L’abrogation des règles de Droit signifie l'annulation, pour l'avenir, du caractère exécutoire d'un texte législatif ou réglementaire. Une règle abrogée n’est plus opposable aux sujets de Droit et ne fait plus partie du Droit positif. L’abrogation obéit au principe du parallélisme des formes, en vertu duquel un texte ne peut être abrogé que par un autre texte, ayant la même valeur, ou un texte ayant une valeur hiérarchiquement supérieure. 142. L’abrogation peut être tacite ou expresse, comme elle peut résulter de la désuétude. Ces formes résultent de l’article 474 du DOC « Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures lorsque celles-ci l’expriment formellement ou quand la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure » L’abrogation expresse : L’abrogation est dite expresse lorsqu’elle est exprimée formellement par le législateur. Ce dernier, en édictant une loi Page 3 sur 6 nouvelle, énumère les lois anciennes qu’il entend abroger. Il s’agit, dans ce cas, d’une abrogation totale. Exemple :L’article 180 de la Constitution Marocaine du 29 juillet 2011 dispose que « Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent Titre, est abrogé le texte de la Constitution révisée, promulgué par le dahir n° 1- 96-157 du 23 joumada I 1417 (7octobre 1996). L’abrogation peut également être partielle lorsqu’elle ne concerne pas une loi dans son intégralité, mais uniquement certaines de ses dispositions. Exemple :L’article 26 de la loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence dispose que « Sont abrogées les dispositions des articles 14 à 23 inclus de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) » L’abrogation tacite : L’abrogation tacite résulte de la simple contradiction entre une nouvelle loi et la loi ancienne. Leur application simultanée étant irréalisable, la nouvelle loi l’emporte sur l’ancienne, vu qu’elle exprime la volonté récente du législateur. L’abrogation tacite provient également de l’adoption d’une loi spéciale qui vient déroger à une règle générale. L’abrogation par désuétude : La désuétude concerne la situation d’une règle juridique qui, en fait, n’est pas ou plus appliquée. La question de l’abrogation par désuétude reste discutée en doctrine. Alors que certains auteurs admettent que la désuétude d’une loi vaut abrogation tacite, d’autres avancent qu’une loi prime dans toutes les circonstances et qu’elle ne peut être abrogée que par la volonté du législateur. Section 2. Difficultés d’application de la règle juridique 143. Il est reconnu comme règle générale que l’avènement d’une loi nouvelle abroge l’ancienne et que la loi est l’expression de la souveraineté nationale, qui ne s’applique que sur le territoire d’un Etat donné. Ce principe connaît néanmoins certains tempéraments donnant lieu à des conflits de lois dans le temps (2) et dans l’espace (1). §1. Application de règle juridique dans l’espace 144. L’application de la loi dans l’espace ne doit théoriquement soulever aucune difficulté. Expression de la souveraineté nationale, la loi s’applique dans les limites du territoire de l’Etat qui l’a édicté. Or, dans la pratique, il arrive que Page 4 sur 6 des situations juridiques comportent un élément d’extranéité justifiant sa soumission à une législation étrangère. 145. La détermination de la loi applicable se fait en application de deux principes, en fonction du domaine considéré. Le principe de la territorialité des lois : En application de ce principe, la loi d’un Etat donné s’applique sur tout son territoire et à toutes les personnes qui s’y trouvent quelque que soit leur nationalité. Chaque Etat élabore ses propres lois pour les appliquer dans les limites de son territoire. Ainsi, la loi Marocaine s’appliquera indifféremment aux Marocains et étrangers se trouvant sur le territoire Marocain. Ce principe connaît une application rigoureuse en matière pénale, et dans les matières de Droit public (Droit constitutionnel, Droit fiscal…) Le principe de la territorialité des lois ne peut toutefois s’appliquer de manière absolue. Certaines situations sont difficilement rattachables au Droit positif d’un Etat donné ce qui implique de retenir le deuxième principe. Le principe de la personnalité des lois : Ce principe signifie que l’Etat peut être amené à appliquer sur son territoire des lois étrangères. Ainsi, au Maroc, les étrangers seront soumis, quant à quelques aspects de leur vie juridique, à la loi de leur propre pays. L’application de ce principe présente l’avantage de prendre en considération les dimensions liées à la culture, à la civilisation et à la religion des étrangers établis hors de leurs pays d’origine. Le principe de la personnalité des lois trouve essentiellement son application dans le domaine du statut personnel et familial. Il s’agit évidemment d’une matière assez particulière ou s’interférent les considérations religieuses, culturelles… Les deux principes ne sont appliqués uploads/S4/ la-regle-de-droit 1 .pdf
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- Publié le Nov 29, 2022
- Catégorie Law / Droit
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