Le droit des contrats oblige un équilibre juridique des obligations lorsqu’un c
Le droit des contrats oblige un équilibre juridique des obligations lorsqu’un contrat est conclu, pour autant, lors d’un contrat de cautionnement cela n’est pas toujours le cas. C’est en cela que le législateur a prévu un cas de décharge de la caution qui entraîne l'extinction du contrat de cautionnement. C'est le bénéfice de subrogation. En effet la chambre mixte de la cour de cassation a rendu un arrêt le 17 novembre 2006 venant préciser la notion d’extinction du cautionnement et plus préciser la question de la subrogation des droits de la caution En l’espèce, une personne physique c’est rendu caution solidaire auprès d’un débiteur principal. Pour un prêt envers une société (personne morale de droit privé) le 23 mai 1978. De plus le créancier établit une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principale pour conserver sa créance. Mais celle-ci n’a pas fait l’objet d’une inscription définitive. De ce fait la caution est appelé à payer la garantie promise par le contrat de cautionnement puisque le débiteur principal est défaillant .Par la suite le créancier engage une procedure de saisie immobilière à l’encontre de la caution .Ce qui a entrainé une cessation de paiement de la caution. La caution interjette appel de cette situation. Un pourvoi est ensuite formé devant la 1ère chambre civile de la Cour de cassation. Elle casse l’arrêt d’appel dans sa décision du 2 octobre 2002 et renvoi les parties devant la cour d’appel d’Agen. Un second pourvoi est de nouveau formé et la 1ère chambre civile, initialement saisie, renvoi l’affaire devant une chambre mixte. La cour d’appel rejette le bénéfice de cession d’action, aussi appelé le bénéfice de subrogation, de la caution sur le fondement que le créancier n’était pas tenu de rendre son inscription provisoire de nantissement définitive. Ainsi, puisque ce dernier n’a pris aucun engagement en ce sens, la caution ne peut invoquer ce fait comme constitutif d’une faute afin d’être déchargée de son obligation . Ainsi la cour de cassation vient à se demander si le fait que le créancier rend une sureté provisoire , il s’oblige à la rendre definitive. De ce fait la chambre mixe de la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel dans son arrêt du 17 novembre 2006 au motif que le créacier qui dans le même temps se garantit par un cautionnement et qui constitue une sureté provisoire est tenu envers la caution à rendre cette sureté définitive. Ainsi la jurisprudence avance une argumentation qui va s’accentuer sur l’étude de l’article 2314 du code civil à la fois pour déceler les actes potentiellement fautifs du créancier (I) ainsi que la nécessité d’une perte d’un droit préférentiel entrainant la décharge de ka caution de son obligation La chambre mixte de la Cour de cassation avance son argumentation en rappelant implicitement le fait fautif et exclusif du créancier (I) ainsi que la nécessité de la perte d’un droit préférentiel ayant pour conséquence la décharge de la caution de son obligation (II). I) La recherche de la faute du créancier La chambre mixte rappelle dans son arrêt l’importance de la préservation des intérêts de la caution comme étant une obligation à la charge du créancier (A) et que l’échec exclusif du créancier est constitutif d’un fait fautif générateur de responsabilité (B). A) La préservation des intérêts de la caution Un créancier dispose de droits qu’il peut exercer . En effet La cour d’appel se rallie à l’analyse en vertu de laquelle, tant que le créancier ne s’est pas engagé expressément envers la caution à rendre sa sureté définitive, son absence d’action n’est pas constitutive d’un fait fautif, au sens de l’article 2037, aujourd’hui 2314 du Code civil déchargeant la caution de son obligation. En effet, celui-ci dispose que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ». La chambre mixte retient finalement que « le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sureté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sureté définitive ». Par ce changement de position la Cour de cassation laisse penser qu’il existe une obligation de maintient de ses droits à la charge du créancier au profit de la caution. Cela joue même en l’absence de tout engagement de sa part, comme dans ce cas d’espèce. Le créancier ne doit donc pas prendre en compte son seul intérêt mais également celui de la caution. Il est obligé de tout faire pour conserver ses suretés et droits préférentiels afin que lors de son recours subrogatoire, la caution puisse agir contre le débiteur principal avec efficacité. En l’espèce, le créancier n’a pas remplit son obligation puisque les faits relatent que « la publicité provisoire n’a pas été confirmée par une publicité définitive ». Par son abstention il commet une faute à l’égard de la caution qui peut alors invoquer l’article 2314 du Code civil pour être déchargée de son obligation. Désormais, la majorité de la doctrine considère que cette obligation découle du principe de bonne foi gouvernant les relations entre les parties au contrat à l’image de Dimitri Houtcieff qui écrit que « l’article 2314 n’est rien d’autre qu’une manifestation de l’exigence de bonne foi contractuelle dans le cadre particulier du contrat de cautionnement ». Il s’agit d’une vision solidariste et non contractualise du cautionnement. Le créancier qui ne fait pas suffisamment attention à l’intérêt de la caution peut se voir opposer l’article 2314 du Code civil dès lors qu’il commet une faute de son seul fait personnel. B) La mauvaise appréciation du créancier constitutif d’un fait générateur de responsabilité La Cour de cassation vient ici casser la solution de la cour d’appel, mettant ainsi un terme à la jurisprudence antérieure de la première chambre civile tout en se ralliant à la position de la chambre commerciale. Tout d’abord, la première chambre civile, saisie lors de la formation du premier pourvoi, avait retenue la solution inverse le 2 octobre 2002. Elle a ainsi mit en lumière la nécessité pour la décharge de la caution, d’obtenir l’engagement express du créancier de rendre définitif le nantissement provisoire qu’il possédait sur le fonds de commerce de son débiteur. En l’absence d’engagement en ce sens, le créancier restait libre de ne pas utiliser la faculté dont il était le titulaire. Par la suite, la jurisprudence de la chambre commerciale, retient une solution similaire à celle de l’arrêt commenté, relative à la renonciation du créancier à l’attribution judiciaire du gage dans un arrêt du 13 mai 2003, ou encore concernant le non recouvrement par le créancier d’une créance de loyers cédée dans un arrêt du 3 mai 2006. Elle considère ces abstentions comme autant de faits fautifs susceptibles d’entraîner la libération de la caution. Enfin, l’arrêt du 17 novembre 2006 vient préciser un autre arrêt de chambre mixte en date du 10 juin 2005, ayant déjà pour objectif de trancher le différent jurisprudentiel existant entre les deux chambres. Selon une partie de la doctrine, elle manquait de clarté. En l’espèce, la chambre mixte tranchait dans le sens de la chambre commerciale mais dans des faits particuliers ne pouvant amener qu’à la décharge de la caution. En l’espèce, le créancier, en plus de ne pas avoir demandé l’attribution judiciaire de sa sureté en avait donné la main levée. La majorité de la doctrine avait donc gardée une position prudente tout en espérant un nouvel arrêt permettant de véritablement trancher la question. Leur souhait est aujourd’hui exhaussé grâce à l’arrêt du 17 novembre 2006 rendu en chambre mixte. Grâce à cet arrêt, il est maintenant unanimement admis que le créancier commet une faute tant par le bais d’un acte de commission que d’abstention. En l’espèce, le créancier a commis une faute d’abstention car il n’a pas rendu son inscription de nantissement sur un fonds de commerce définitive. La Cour de cassation prévoit alors, au visa de l’article 2314 du Code civil, que « le créancier s’oblige envers la caution à rendre cette sureté définitive ». Cependant, la caution ne peut invoquer le bénéfice de subrogation que si la faute relève du fait personnel du créancier. C’est ce que dispose l’article 2314 du Code civil repris dans l’attendu de principe de l’arrêt : « par le fait du créancier ». Ainsi, si la faute relève des tords partagés du créancier et de la caution, du seul fait de celle-ci ou d’un tiers dont il ne doit pas répondre, la caution ne pourra se prévaloir de cet article pour être déchargée de son obligation. En l’espèce, la faute commise relève du seul fait du créancier, ce pour quoi la chambre mixte retient justement, qu’il était dans l’obligation envers la caution de « rendre sa sureté définitive ». En outre, afin de bénéficier de l’application de l’article 2314 du Code civil, la caution doit rapporter la preuve de l’existence de deux autres conditions : une légale, la perte d’un droit uploads/S4/ commentaire-d-x27-arret-droit-des-suretes.pdf
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- Publié le Apv 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
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