CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUR
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR (PLÉNIÈRE) AFFAIRE VAN DROOGENBROECK c. BELGIQUE (Requête no 7906/77) ARRÊT STRASBOURG 24 juin 1982 CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS En l’affaire Van Droogenbroeck, La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit: MM. WIARDA, président, M. ZEKIA, J. CREMONA, W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT, MM. D. EVRIGENIS, G. LAGERGREN, L. LIESCH, F. GÖLCÜKLÜ, F. MATSCHER, J. PINHEIRO FARINHA, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, L.-E. PETTITI, B. WALSH, Sir Vincent EVANS, MM. C. RUSSO, R. BERNHARDT, J. GERSING, ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint, Après avoir délibéré en chambre du conseil les 26 et 27 février 1982, puis les 24, 25 et 27 mai, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date: PROCEDURE 1. L’affaire Van Droogenbroeck a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement du Royaume de Belgique ("le Gouvernement"). A son origine se trouve une ARRÊT VAN DROOGENBROECK c. BELGIQUE requête (no 7906/77) dirigée contre cet État et dont un ressortissant belge, M. Valery Van Droogenbroeck, avait saisi la Commission le 16 avril 1977 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). 2. Demande de la Commission et requête du Gouvernement ont été déposées au greffe de la Cour dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47), les 18 décembre 1980 et 5 janvier 1981 respectivement. La première renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration du Royaume de Belgique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la seconde à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de l’Etat défendeur, un manquement aux obligations lui incombant aux termes des articles 4 et 5 (art. 4, art. 5); elles invitent en particulier la Cour à préciser la portée du droit, garanti par le paragraphe 4 (art. 5-4) de cette dernière disposition, d’introduire un recours en légalité. 3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. W. Ganshof van der Meersch, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3b) du règlement). Le 31 janvier 1981, celui-ci a désigné par tirage au sort, en présence du greffier, les cinq autres membres, à savoir M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti et M. B. Walsh (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). M. D. Evrigenis, premier suppléant, a remplacé ultérieurement M. Pettiti, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement). 4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du Gouvernement, de même que celle du délégué de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 3 février, il a décidé que l’agent aurait jusqu’au 15 avril 1981 pour déposer un mémoire et que le délégué pourrait y répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le lui aurait communiqué. Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 21 avril. Le 20 juillet, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué présenterait ses propres observations pendant les audiences. 5. Le 23 juillet, le président a fixé au 20 octobre 1981 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement et délégué de la Commission par l’intermédiaire du greffier adjoint. 6. Les débats se sont déroulés en public le 20 octobre, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. J. NISET, conseiller juridique 3 ARRÊT VAN DROOGENBROECK c. BELGIQUE au ministère de la Justice, agent, Me E. JAKHIAN, avocat, conseil, Mme N. LAUWERS, conseiller juridique adjoint à la Direction générale des établissements pénitentiaires, conseiller; - pour la Commission M. S. TRECHSEL, délégué, Me S. BEUSELINCK et Me J. Van Damme, avocats, assistant le délégué (article 29 par. 1, seconde phrase, du règlement). La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de deux de ses membres, M. Trechsel, Me Beuselinck et Me Van Damme pour la Commission, Me Jakhian pour le Gouvernement. 7. À l’issue de délibérations qui ont eu lieu les 21 et 22 octobre 1981, puis le 23 novembre, la chambre a résolu, en vertu de l’article 48 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière. Par une lettre du 8 décembre, l’agent du Gouvernement a renoncé à demander de nouvelles audiences. Le délégué de la Commission a adopté la même attitude le 15. Le lendemain, le président de la Cour a autorisé l’agent, qui en avait exprimé le souhait dans ladite lettre, à déposer un mémoire complémentaire pour le 18 janvier 1982 et le délégué à y répondre par écrit dans les trois semaines du jour où le greffier le lui aurait communiqué. Le 28 janvier, il a prorogé le premier de ces délais jusqu’au 10 février. Le mémoire complémentaire du Gouvernement et la réponse du délégué, laquelle s’accompagnait d’observations du requérant, sont parvenus au greffe les 10 et 25 février respectivement. Après avoir noté l’accord de l’agent du Gouvernement et l’avis, favorable, du délégué de la Commission, la Cour a décidé le 27 février que la procédure se poursuivrait sans réouverture des débats (article 26 du règlement). 8. A des dates diverses s’échelonnant du 14 octobre 1981 au 8 mars 1982, le greffier a reçu de la Commission et du Gouvernement de nombreux documents et renseignements qu’il leur avait demandés sur les instructions du président, de la Chambre ou de la Cour plénière, selon le cas, ou qu’ils lui ont fournis de leur propre initiative. FAITS I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 9. Le requérant, ressortissant belge né en n’exerce aucune profession régulière. 4 ARRÊT VAN DROOGENBROECK c. BELGIQUE Le 29 juillet 1970, le tribunal correctionnel de Bruges prononça contre lui une peine de deux ans d’emprisonnement pour vol, et tentative de vol, avec usage de fausses clefs. En vertu de l’article 23 de la loi "de défense sociale" du 1er juillet 1964 (paragraphe 19 ci-dessous), il le condamna en outre à dix années de "mise à la disposition du gouvernement": il constata qu’il s’agissait d’un récidiviste (article 56 du code pénal) à qui le tribunal correctionnel de Bruxelles avait infligé, le 9 avril 1968, deux ans d’emprisonnement pour vol avec circonstances aggravantes et qui manifestait une tendance persistante à la délinquance. Saisie par l’intéressé ainsi que par le ministère public, la cour d’appel de Gand confirma le jugement le 20 octobre 1970. La mise à la disposition du gouvernement, releva-t-elle, se justifiait par le danger que courraient la société comme M. Van Droogenbroeck lui-même s’il recouvrait sa liberté à l’expiration de sa peine (door het gevaar dat, na afloop van de straf die tegen hem uitgesproken wordt, de invrijheidstelling van de veroordeelde voor de maatschappij en voor hem zelf zou doen lopen). La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 19 janvier 1971. 10. Après avoir subi sa peine principale à Saint Gilles-Bruxelles puis à Malines (18 juin 1972), M. Van Droogenbroeck ne demeura pas détenu. Sans doute ne connaissait-il, selon le "médecin anthropologue" de la prison de Malines, ni autocritique ni sens des responsabilités (noch auto-kritiek, noch verantwoordelijkszin). Le ministre de la Justice accepta néanmoins, sur le conseil du directeur de l’établissement et dans le cadre d’une "politique" tendant à "assurer au maximum le reclassement des détenus libérés", d’essayer de le réintégrer dans la société en le plaçant, à partir du 1er août 1972, sous un régime de semi-liberté qui l’amènerait à travailler comme stagiaire, à Bruxelles, dans une entreprise d’installation de chauffage central et à suivre, les vendredis et samedis, des cours de formation professionnelle accélérée dans un institut spécialisé. 11. Le requérant disparut cependant dès le 8 août 1972. Signalé trois jours plus tard à rechercher, sur l’ordre du procureur général près la cour d’appel de Gand, il fut arrêté le 3 octobre 1972, en vertu d’un décerné par un juge d’instruction pour tentative de vol qualifié, et incarcéré à Forest-Bruxelles. Le tribunal correctionnel de Bruxelles reconnut son innocence le 17 novembre, mais le 27 le ministre de la Justice résolut de l’envoyer à l’établissement pénitentiaire de Merksplas, dans la section pour récidivistes mis uploads/S4/ affaire-van-droogenbroeck-c-belgique.pdf
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- Publié le Jul 30, 2021
- Catégorie Law / Droit
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