Introduction I/ Définition de la procédure pénale La procédure pénale est défin
Introduction I/ Définition de la procédure pénale La procédure pénale est définie par Faustin Hélie dans son ouvrage : de la procédure criminelle en général, comme : « l’ensemble des formes qui constituent la justice criminelle et règlent son action. Le but de la loi pénale est de donner une sanction au droit; le but de la procédure est d’en assurer la complète manifestation. »1 On peut définir la procédure pénale comme la description des interventions des autorités étatiques (polices et juges) depuis la plainte, la dénonciation ou la constatation d’une infraction jusqu’à une éventuelle décision définitive. La procédure pénale réglemente ce qu’on appelle « le procès pénal », et elle élabore, elle présente l’ensemble des règles relatives à la découverte d’une infraction, du responsable de cette infraction, à sa poursuite, à son jugement et à l’exécution des peines. II/ Les rapports de la procédure pénale et d’autres branches du droit La détermination de l’objet de la procédure pénale demeure insuffisante, car elle exige d’être complétée par l’explication de son rapport avec les matières voisines. Ainsi, il est important d’exposer son rapport avec le droit pénal, et aussi avec la procédure civile, et enfin avec les libertés publiques. 1) Comparaison entre la procédure pénale et la procédure civile La procédure pénale et la procédure civile présentent des traits communs. En effet, elles établissent les règles de forme à observer dans le cadre du jugement d’un litige et qu’elles présentent des caractères communs concernant, spécialement entre autres, l’indépendance de juridiction, notamment à l’égard de l’exécutif, la collégialité dans leur composition et le double degré dans leur fonctionnement. Il y a aussi des règles identiques en procédure pénale et civile qui tendent à l'impartialité des juges et aussi à l’égalité des armes entre demandeur et défendeur. Cependant, les deux types de procédure sont différents à plusieurs égards. D’abord, la procédure pénale a pour objet la protection des intérêts de la société alors que la procédure civile vise la protection des intérêts privés. Ainsi, dans une procédure civile, le demandeur comme le défendeur est une partie privée. Il est vrai que, dans un procès pénal, le défendeur, contre qui les faits sont imputés est une personne privée. Or le demandeur, à savoir le ministère public, est responsable de l’ordre public. Il a donc intérêt à agir pour trouver les coupables et les réprimer. Par ailleurs, dans un procès privé, les parties ont la maîtrise totale de leurs droits en ce sens qu’elles peuvent renoncer, transiger ou même se désister. 1Faustin (H.), Chapitre préliminaire de son « traité de l’instruction criminelle », 2e éd. Paris, 1866, T.I, p. 3. En revanche, dans un procès pénal, les autorités publiques ont la charge de rechercher les infractions et de mettre en mouvement l’action publique. Le ministère public en tant que représentant de la société, même s’il est titulaire du droit de mettre en mouvement l’action publique, n’en est pas propriétaire pour autant. En ce sens, il ne peut pas y renoncer, transiger, se désister sauf cas exceptionnels2. C'est la manifestation du principe d’autorité ou d’initiative publique et le principe d’indisponibilité. Ensuite, dans un procès civil, le ministère public donne son avis sur la bonne application de la loi, il peut être dans certains cas énumérés par la loi comme partie principale au procès civil, mais il peut être aussi dans d'autres cas, une partie seulement jointe à ce procès. Alors qu’au pénal, il en demande au juge l’application, c'est une partie principale au procès. En outre, la théorie de la preuve est différente en matière répressive. En effet, les problèmes de preuve sont plus épineux en procédure pénale qu’en procédure civile. D’abord, parce qu’en matière civile, la preuve est souvent préétablie. Ainsi, en matière d’actes juridiques, le contrat est établi par écrit. Or une infraction est un fait juridique. De là, il n’y a aucune preuve préconstituée, mais seulement des indices. Le juge aura donc un rôle plus important dans la recherche des preuves en matière pénale qu’en matière civile. Enfin, en cas de gain de cause dans un procès civil, il revient au plaideur gagnant de faire mettre la décision de justice à exécution, ce qui n’est pas le cas dans un procès pénal où la charge de l’exécution de la décision judiciaire revient au ministère public. 2) Procédure pénale et droit pénal La plupart des définitions du droit pénal proposées par la doctrine sont très larges. Ainsi, le droit pénal est défini comme « l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants » ou « comme le droit de la réaction sociale qu’elle engendre ». Ces définitions incluent dans le domaine du droit pénal à la fois les règles de droit pénal de fond et les règles de procédure pénale. Mais l’expression « droit pénal » ne recouvre pas les règles procédurales. L’expression « droit pénal » recouvre les règles de fond. Dans ce sens plus étroit, le droit pénal peut être défini comme « l’ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées responsables et de fixer les peines qui leur sont applicables ». Plus brièvement encore, le droit pénal peut être défini comme « l’ensemble des règles ayant pour objet la détermination des infractions. » Les dispositions fondamentales applicables en la matière sont contenues dans le code pénal. Mais il importe de relever le rapport entre les deux disciplines. En effet, l’une des particularités majeures du droit pénal est que sa mise en œuvre suppose nécessairement une intervention judiciaire. Dans son aspect sanctionnateur, lorsqu’il conduit au prononcé d’une peine ou d’une mesure, le droit pénal n’existe pas sans procédure pénale. Cela signifie qu’en principe, aucune peine ne peut être prononcée sans qu’il y ait eu un jugement définitif. La procédure pénale, c’est une particularité de la matière pénale, est donc indispensable au droit pénal. Sans procédure pénale, le droit pénal n’aurait aucun intérêt. Concernant la procédure civile, le droit civil peut s’en passer. Ainsi, si un mariage se déroule 2L’article 41 C.P.P. prévoit cependant que « la partie lésée ou le prévenu peut, avant la mise en mouvement de l’action publique et lorsqu’il s’agit d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à deux ans ou d’une amende dont le maximum ne dépasse pas 5000 dhs, demander au procureur du Roi d’établir un procès-verbal mentionnant la transaction conclue entre eux. ». sans difficulté, si un contrat entre un acheteur et un vendeur est parfaitement respecté, aucun de deux protagonistes n’ira voir le juge. Or pour la matière pénale, le droit pénal a impérativement besoin, pour exister, pour avoir un intérêt, de la procédure pénale, d’une mise en œuvre et donc d’une intervention de l’appareil répressif et éventuellement d’une sanction par un juge. La loi pénale est ainsi pour une large part ce que les magistrats en font. Ainsi, le ministère public dispose du pouvoir d’apprécier l’opportunité des poursuites lorsqu’un acte contraire à la loi pénale a été commis. Lors du jugement de l’affaire, la juridiction répressive se livre à une appréciation de la réalité des faits et examine s’ils sont qualifiables pénalement. Puis elle détermine librement la peine applicable, dans les limites du maximum fixé par la loi, en tenant compte de la gravité et des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. 3) Procédure pénale et libertés publiques La procédure pénale repose beaucoup sur la question des preuves. Les autorités étatiques ont un rôle actif dans la recherche des preuves. Dans une première phase, la police, dans une deuxième phase, les juges, plus particulièrement, le juge d’instruction. La justice pénale a un rôle inquisiteur. Ils ont toutes deux des pouvoirs de contrainte. La procédure pénale est une procédure à haut risque pour les droits de l’individu. La matière pénale obéit à un régime des preuves particulier. En effet, les particularités touchent d’abord la charge de la preuve, ensuite, les modes de preuves et enfin la valeur probante. 1°) La charge de la preuve La charge de la preuve en matière répressive incombe au demandeur, en l’occurrence, le ministère public. Par ailleurs, dans un procès pénal et contrairement au procès civil où le juge est passif puisqu’il se contente d’apprécier la valeur des preuves produites par les parties au soutien de leurs prétentions, le juge pénal agit activement afin de découvrir la vérité et peut même user de pouvoirs coercitifs à cet effet. C’est le cas notamment du juge de l’instruction qui instruit à charge et à décharge et des juges de jugement qui, s’ils estiment que les preuves présentées sont insuffisantes peuvent ordonner un supplément d’informations. Cependant, le principe de la charge de la preuve connaît une limite prévue par le code de procédure pénale qui prévoit que les procès-verbaux et les rapports dressés par les officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu’à preuve du contraire. 2°) Modes de preuve Un autre principe gouverne la matière pénale, uploads/S4/ procedure-penale.pdf
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- Publié le Mai 31, 2021
- Catégorie Law / Droit
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