www.Droit-Afrique.com Algérie Protection des droits d’auteur et droits voisins

www.Droit-Afrique.com Algérie Protection des droits d’auteur et droits voisins 1/19 Algérie Protection des droits d’auteur et droits voisins Ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 Art.1.- La présente ordonnance a pour objet de définir les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que les oeuvres littéraires ou artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis par la violation de ces droits. Art.2.- Les dispositions de la présente ordonnance garantissent la protection des droits : de l’auteur d’œuvres littéraires ou artistiques, de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes et des orga- nismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ; des règles de gestion collective des droits ainsi que la protection des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel et des oeuvres nationales du domaine public. Titre 1 - De la protection des œuvres et des droits d’auteur Chapitre 1 - Des oeuvres protégées Art.3.- Toute création d’œuvre littéraire ou artisti- que qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente ordonnance. La protection est accordée, quelque soit le genre, la forme et le mode d’expression, le mérite ou la des- tination de l’œuvre, dès la création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support permettant sa communication au public. Art.4.- Les oeuvres littéraires ou artistiques proté- gées sont notamment : • a) les oeuvres littéraires écrites telles que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et poèmes, les programmes d’ordinateurs et les oeuvres exprimées oralement telles que les conféren- ces, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature ; • b) toutes les oeuvres du théâtre, les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales, les choré- graphies et les oeuvres pantomimes ; • c) les oeuvres musicales avec ou sans paroles ; • d) les oeuvres cinématographiques et les autres oeuvres audiovisuelles accompagnées ou non de sons ; • e) les oeuvres des arts plastiques et arts appli- qués tels la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie et la tapisserie ; • f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres d’architecture et d’ouvrages techni- ques ; • g) les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie ou aux sciences ; • h) les oeuvres photographiques et les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photo- graphie ; • i) les créations de l’habillement, de la mode et de la parure. Art.5.- Sont protégées également en tant d’œuvres : • les traductions, les adaptations, les arrange- ments de musique, les révisions rédactionnel- les et autres transformations originales d’œuvres littéraires ou artistiques ; • les recueils et anthologies d’œuvres, les re- cueils d’œuvres du patrimoine culturel tradi- tionnel et les bases de données qu’elles soient reproduites sur support exploitable par ma- chine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, consti- tuent des créations originales. La protection est conférée à l’auteur des oeuvres dérivées sans préjudice des droits des auteurs des oeuvres originales. www.Droit-Afrique.com Algérie Protection des droits d’auteur et droits voisins 2/19 Art.6.- Le titre d’une oeuvre est protégé comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un carac- tère d’originalité. Art.7.- Les idées, concepts, principes, systèmes, procédés, procédures, modes opératoires, liés à la création des oeuvres de l’esprit, ne sont pas proté- gés en tant que tels, sauf dans la manière dont ils sont incorporés, structurés, agencés dans l’oeuvre protégée et dans l’expression formelle autonome de leur description, explication ou illustration. Art.8.- Bénéficient de la protection spécifique pré- vue par les dispositions de la présente ordonnance les oeuvres du patrimoine culturel traditionnel et les oeuvres nationales tombées dans le domaine public. Les oeuvres du patrimoine culturel traditionnel sont constituées par : • les oeuvres de la musique classique tradition- nelle ; • les oeuvres musicales et chansons populaires ; • les expressions populaires, produites, dévelop- pées et perpétuées au sein de la communauté nationale et caractéristiques de la culture tradi- tionnelle du pays ; • les contes, la poésie, les danses et les specta- cles populaires ; • les ouvrages d’art populaire comme le dessin, la peinture, la ciselure, la sculpture, la poterie et la mosaïque ; • les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux, vannerie et les travaux d’aiguilles, tapis et tex- tiles. Les oeuvres nationales tombées dans le domaine public sont constituées par les oeuvres littéraires ou artistiques dont la durée de protection des droits patrimoniaux au bénéfice de leur auteur et ayants droit au titre des dispositions de la présente ordon- nance est arrivée à terme. Art.9.- Les oeuvres de l’Etat rendues licitement accessibles au public peuvent être librement utili- sées à des fins non lucratives, sous réserve du res- pect de l’intégrité de l’oeuvre et de l’indication de la source. Il est entendu par oeuvres de l’Etat, au sens du pré- sent article, les oeuvres produites et publiées par les différents organes de l’Etat, des collectivités loca- les et les établissements publics à caractère admi- nistratif. Art.10.- Sans préjudice des dispositions relatives aux successions et libéralités, les oeuvres dévolues à l’Etat par libéralité ou succession restent soumi- ses au régime de protection légale qui les régissait avant ladite dévolution. Art.11.- Les lois et règlements, les décisions et les actes administratifs des organes de l’Etat et des collectivités locales, les décisions de justice et la traduction officielle de ces textes ne sont pas sou- mises à la protection des droits d’auteur prévue par la présente ordonnance. Chapitre 2 - Auteur et présomption de titulaire des droits Art.12.- L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artisti- que au sens de la présente ordonnance est la per- sonne physique qui l’a créée. Une personne morale peut cependant être considé- rée comme auteur dans les cas prévus par la pré- sente ordonnance. Art.13.- Le titulaire des droits d’auteur est présu- mé, sauf preuve contraire, être la personne physi- que ou morale sous le nom de laquelle l’oeuvre a été déclarée ou rendue licitement accessible au pu- blic ou qui l’a déclarée en son nom, à l’office na- tional des droits d’auteur et des droits voisins prévu à l’article 131 de la présente ordonnance. Lorsque l’oeuvre est publiée sans la mention du nom de l’auteur, la personne qui l’a rendue licite- ment accessible au public est, sauf preuve contraire, présumée représenter le titulaire des droits. Lorsque l’oeuvre anonyme est publiée sans la men- tion de l’identité de la personne qui l’a rendue ac- cessible au public, l’exercice des droits est assuré par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins jusqu’à l’identification du titulaire des droits. Art.14.- « L’oeuvre composite » est l’oeuvre qui intègre par insertion, juxtaposition ou transforma- tion intellectuelle, une oeuvre ou des fragments d’œuvres originales, sans la participation de l’auteur de l’oeuvre originale ou des fragments d’oeuvre incorporés. Les droits sur « l’oeuvre composite » appartiennent à la personne qui crée l’oeuvre sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. www.Droit-Afrique.com Algérie Protection des droits d’auteur et droits voisins 3/19 Art.15.- L’oeuvre est créée en « collaboration » quand plusieurs auteurs ont collaboré à sa création ou réalisation. L’oeuvre de collaboration ne peut être divulguée que dans les conditions convenues par les titulaires de droits. Les droits appartiennent à tous ses co-auteurs ; ils les exercent dans le respect des conditions arrêtées en commun. A défaut, il est fait application des règles afférentes à l’indivision. Aucun co-auteur ne peut s’opposer, sans raison justifiée, à l’exploitation de l’oeuvre dans la forme convenue. L’exploitation séparée par un auteur de son apport constitutif de l’oeuvre de collaboration divulguée, est permise si elle ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’oeuvre dans son ensem- ble et sous réserve de citer la source. Toute stipula- tion contraire est nulle. Art.16.- Les co-auteurs de l’oeuvre audiovisuelle sont les personnes physiques qui ont contribué di- rectement à la création intellectuelle de l’oeuvre. Sont notamment considérés co-auteurs d’une oeu- vre audiovisuelle : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, le réalisateur, l’auteur de l’oeuvre originale lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre préexistante, l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles spécia- lement réalisée pour l’oeuvre audiovisuelle, le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu’il s’agit d’un dessin animé. Art.17.- L’oeuvre radiophonique est celle créée par l’auteur d’une oeuvre littéraire ou musicale à des fins de radiodiffusion sonore. Les auteurs de l’oeuvre radiophonique sont les per- sonnes physiques qui concourent directement à sa création intellectuelle. Art.18.- L’oeuvre « collective » est l’oeuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la direc- tion d’une personne physique ou morale qui la pu- blie en son nom. Les contributions des co-auteurs, intégrées dans l’ensemble constitutif de l’oeuvre, ne peuvent don- ner des droits distincts à chaque co-auteur, sur l’ensemble ainsi réalisé. Sauf stipulation contraire, les droits d’auteurs sur l’oeuvre collective appartiennent à la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la créa- tion de l’oeuvre, de sa réalisation et de sa publica- tion sous son nom. Art.19.- Lorsque l’oeuvre est créée dans le cadre d’un contrat ou uploads/S4/ algerie-droits-auteur.pdf

  • 25
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jan 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1363MB