Les juridictions administratives : Les juridictions administratives: Les tribun
Les juridictions administratives : Les juridictions administratives: Les tribunaux administratifs : Les tribunaux administratifs: Présenté par : KABIBA Fatima Ezzahra OMRI Siham Introduction. Première partie : les juridictions administratives au Maroc Chapitre1 : -Les tribunaux administratifs. -Les cours d’appel administratives. -La cour suprême- cour de cassation. -Les juridictions administratives spécialisées. Chapitre2 : -La Répartition des compétences entre les juridictions administratives -Le droit commun. -Les exceptions. Deuxième partie: les juridictions de l’ordre Administratif en France. Chapitre1 : -Les Tribunaux Administratifs. -Les Cours Administratives d’Appel. -Le Conseil d’Etat Chapitre2 : -Les Origines Historiques et les Fondements Actuels de la Juridictions Administrative. -Les Premiers éléments d’une Juridiction Administrative. -Le Renforcement de la Juridiction Administrative au XIXe. La Justice administrative est assurée par la juridiction administrative, le droit administratif c’est l’action du juge administratif. Cependant la juridiction administrative est le fruit d’une longue évolution historique, la situation présente résulte en fait d’un processus historique relativement complexe où se mêlent tout naturellement l’influence du droit français et le désir de créer un système mieux adapté aux réalités juridiques et politiques marocaines. C’est donc à travers l’évolution historique que l’on pourra voir comment s’est développée l’organisation d’un contentieux administratif confié aux juridictions ordinaires. L’histoire de la juridiction administrative moderne est récente ; il n’est cependant pas inutile de rappeler ce qu’étaient à la veille de l’établissement du protectorat les possibilités qu’offrait le système institutionnel pour assurer la protection des administrés. On examinera ensuite la mise en œuvre des réformes juridictionnelles découlant du traité de 1912, puis les conséquences de l’indépendance sur l’organisation juridictionnelle. Avant le protectorat, s’appliquait le droit public musulman qui ne connait pas l’existence d’un droit administratif particulier autonome et encore moins celle d’un contentieux administratif. En effet, le système ne pratique pas la séparation des pouvoirs et, par conséquent, critiquer l’administration, serait critiquer le Sultan, ce qui est difficilement acceptable et on voit mal comment des juges pourrait condamner le pouvoir dont ils émanent. L’administration était d’ailleurs simple, directe, et, surtout, personnalisées. Avec le protectorat s’établit l’influence de la France qui pratique un droit administratif autonome distinct du droit privé. Néanmoins, la question se pose rapidement de savoir s’il est opportun de transposer le système français fondé sur l’existence d’une juridiction administrative autonome appliquant un droit spécial. Celui-ci est en effet extrêmement libéral et établit un contrôle assez strict sur l’activité administrative. Il est donc très restrictif quant aux possibilités d’action de l’administration. On ne conçoit que les autorités nouvelles, soucieuses de mettre sur pied de vastes réformes, ne soient pas désireuses de voir s’instaurer un système directement copié sur les solutions françaises. C’est la raison pour laquelle sera écartée l’idée de la création d’une quelconque juridiction homologue du Conseil d’Etat français. L’idée dominante consistera à essayer de limiter le contentieux administratif à quelques domaines bien précis où il ne risquera pas de porter ombrage aux autorités administratives. Le Maroc indépendant dans un premier temps les réformes envisagées vont avoir pour but de compléter l’organisation juridictionnelle et de l’adapter de la situation nouvelle issue de l’indépendance. Mais ces réformes seront ensuite suivies de nouvelles mesures tendant à une simplification et un accroissement de la cohérence des mécanismes divers de l’organisation juridictionnelle et spécialement de ceux qui concernent le traitement contentieux de la matière administrative. Le projet de loi élaboré par le gouvernement dans le cadre des orientations données par le discours royal du 8 mai 1990, fit l’objet d’études approfondies en commission, d’amendements multiples avant d’être voté par la chambre des représentants à la fin de la session, le 12 juillet 1991. Le nouveau texte institue des tribunaux administratifs. Il conforte bien entendue l’autonomie du droit administratif et donc la dualité de droit déjà reconnue. La question qui mérite d’être posée est la suivante : -pourquoi une juridiction administrative ? Première partie : les juridictions administratives au Maroc. Le législateur a entendu le système juridictionnel antérieur, en organisant le traitement du contentieux administratif de façon symétrique par rapport au contentieux ordinaire, en trois niveaux : les tribunaux administratifs en première instance, les cours administratives d’appel et la cour de cassation (chambre administrative). -Les tribunaux administratifs : La loi fixe leur organisation mais non leur nombre. Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont en effet établis par décret. C’est un décret du 3 novembre 1993 qui a créé sept tribunaux dont le siège a été fixé au chef-lieu des sept régions créées en 1971, Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir et Oujda. L »objectif de rapprochement du juge et de l’administration seront ainsi atteints en ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir jugé jusque-là dans la seule capitale. Il n’en va pas de même pour le plein contentieux, les tribunaux de première instance antérieurement compétents étant beaucoup plus accessibles que les nouvelles juridictions. Il est cependant prévu d’augmenter leur nombre au fur et à mesure du développement quantitatif des recours. La composition procède du double souci de spécialisation de maintien de l’unité du corps de la magistrature. Les magistrats des tribunaux administratifs sont soumis au statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à la fonction. Toutefois la situation statutaire qui leur était faite ne leur offrant pas des perspectives de carrière suffisamment attrayantes ; un certain nombre d’entre eux ont préféré rejoindre la magistrature judiciaire ; la conséquence en a été une diminution des effectifs de nature à compromettre le bon fonctionnement de ces nouvelles juridictions ; des réformes statutaires ont eu pour but de remédier à cette situation. La juridiction est collégiale ; les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire ; le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires. La procédure reste régie par les dispositions du code de procédure civile ; sous réserve de quelque adaptation dont la plus notable est la création de commissaires royaux de la loi et du droit. Désignés pour deux ans par le président du tribunal sur proposition de l’assemblés générale des magistrats et parmi eux ; ces commissaires doivent présenter ; en toute indépendance ; à l’audience ; des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont aucunement chargés de défendre l’administration mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte. -Les cours d’appel administratives (Loi n° 80-03 du 14 février 2006 ; B.O. 2 mars 2006 ; par loi 46-08 ; du 18 février 2009 ; B.O. 2009 ; p : 372) : La création de ces cours a permis aux justiciables de bénéficier du double degré de juridiction comme cela existe devant les juridictions ordinaires. Mais cette création a également permis de créer un recours en cassation devant la cour suprême à l’instar de ce qui existe devant ces dernières. Deux cours ont été créées ; l’une à Rabat et la seconde à Marrakech. Ces juridictions sont composées d’un premier président ; de présidents de chambre et de conseillers parmi lesquels le président désigne pour deux ans un ou plusieurs commissaires à la loi et au droit. La cour peut comporter plusieurs chambres en fonction de la spécialité des affaires à juger. -La cour suprême cour de cassation : Telle qu’elle était conçue en 1957, la cour suprême constituait une entité à l’intérieur de laquelle la répartition en chambres spécialisées n’avait qu’une finalité d’organisation et de division du travail. En effet, les textes d’origine devenus les articles 362 et 371 du C.P.C. prévoient la possibilité de statuer deux chambres réunies ou toutes chambres réunies, et donnent également à toute chambre le droit de juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la cour. De fait, la chambre administrative a pu statuer régulièrement sur des affaires civiles et commerciales. Certains auteurs ont néanmoins mis en doute que la réciproque soit possible et considèrent que la chambre administrative a des compétences propres et par conséquent est une véritable juridiction administrative. Cette opinion nous parait confrontée par la réforme étudiée et notamment l’article 43 qui expose que « les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la Cour suprême (chambre administrative) ». La parenthèse résulte d’ailleurs d’une adjonction apportée par amendement qui manifeste clairement la volonté de voir la seule chambre administrative exercer cette compétence. Il semble donc que ; dans cette hypothèse au moins ; l’art. 362 du C.P.C. ne puisse recevoir application. C’est un des éléments importants de l’unité de juridiction qui se trouve là aussi écarté. En revanche ; d’autres articles se réfèrent à la Cour suprême sans précision particulière ; notamment pour le règlement des conflits de compétence entre tribunaux ordinaires et tribunaux administratifs (art. 13) et c’est certainement une hypothèse ou le recours aux chambres réunies trouvera utilement à s’appliquer. Avec la création des Cours d’appel administratives ; la Haute juridiction a perdu sa compétence de uploads/S4/ aqabli.pdf
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- Publié le Dec 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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