UNIVERSITÉ PANTHÉON- ASSAS PARIS II MAGISTÈRE JURISTE D'AFFAIRES – D.J.C.E. D.E
UNIVERSITÉ PANTHÉON- ASSAS PARIS II MAGISTÈRE JURISTE D'AFFAIRES – D.J.C.E. D.E.S.S. DE DROIT DES AFFAIRES 2004-2005 ARBITRAGE INTERNATIONAL ET DROIT DE LA CONSOMMATION Sous la direction de Monsieur le professeur Dominique Bureau MÉMOIRE D'ADMISSION par Élodie LACHAMBRE PLAN SOMMAIRE : INTRODUCTION..........................................................................................................................p.4 I – DE LA LICÉITÉ DE L'ARBITRAGE D'UN LITIGE ENTRE UN CONSOMMATEUR ET UN PROFESSIONNEL : A) QUESTION DE LA LICÉITÉ EN DROIT FRANÇAIS ...........................................................p.12 1 – L'arbitrabilité des litiges de droit de la consommation .............................................................p.13 a) L'arbitrabilité dans l'arbitrage interne régi par le droit français ..................................................p.14 b) L'arbitrabilité dans l'arbitrage international régi par le droit français .......................................p.18 2 – La licéité de la clause compromissoire .....................................................................................p.23 a) nullité certaine dans un contrat de consommation dans l'ordre interne.......................................p.24 b) nullité incertaine dans un contrat de consommation dans l'ordre international......................... p.27 B) QUESTION DE LA LICÉITÉ EN DROIT COMPARÉ ...........................................................p.31 1- L'arbitrage privé : l'exemple des États-Unis................................................................................p.31 a) un encadrement légal et jurisprudentiel.......................................................................................p.31 b) une mise en place progressive ....................................................................................................p.34 c) l'exemple d'un arbitrage organisé par les grandes entreprises du secteur ..................................p.36 2 – L'arbitrage public en Espagne et au Portugal ............................................................................p.37 a) une organisation légale ...............................................................................................................p.37 b) une institutionnalisation sécurisante ..........................................................................................p.38 II – DE L'OPPORTUNITÉ DE L'ARBITRAGE D'UN LITIGE ENTRE UN CONSOMMATEUR ET UN PROFESSIONNEL : A) L'INADAPTATION DES MODES ACTUELS DE RÈGLEMENT DES LITIGES DE DROIT DE LA CONSOMMATION ...........................................................................................................p.41 1 – inadaptation des procédures de droit commun .........................................................................p.42 a) L'accès au juge ............................................................................................................................p.42 b) L'accès au droit ...........................................................................................................................p.44 2 – insuffisance de la médiation ou de la conciliation ....................................................................p.45 B) L'ADAPTABILITÉ DES PROCÉDURES D'ARBITRAGE .....................................................p.46 1 – comparaison avec les mécanismes de droit interne : ................................................................p.46 a) comparaison avec les clauses attributives de juridiction en matière internationale ...................p.47 b) comparaison avec les autres branches du droit marquées par l'ordre public..............................p.50 2 - propositions pour faciliter la réalisation d'une procédure d'arbitrage .......................................p.51 a) étude critique de l'arbitrage .........................................................................................................p.51 b) adaptations envisageables ..........................................................................................................p.53 CONCLUSION .............................................................................................................................p.55 INTRODUCTION : « Les faibles ont des problèmes. Les forts ont des solutions. » L'arbitrage des litiges de consommation peut-il être une solution ? La relation entre un professionnel et un consommateur est naturellement déséquilibrée. Grâce à sa compétence, aux informations dont il dispose, et souvent à son poids financier, le professionnel dicte sa loi au consommateur. Sans que abus et mauvaise foi en soient une conséquence inéluctable, il n'en reste pas moins que, par la nature de cette relation, le consommateur risque d'être victime de la position de supériorité de son cocontractant. * * * Le droit de la consommation cherche à équilibrer les relations entre professionnels et consommateurs. Il met à la charge des premiers des obligations qui sont autant de droits pour les seconds. 1 Paradoxalement, le Code de la consommation ne propose pas de définition des notions de professionnel et de consommateur. Celles-ci relèvent donc de la doctrine et de la jurisprudence. Le professionnel est une personne, physique ou morale, qui agit dans le cadre d'une activité habituelle et organisée (ce qui en fait sa spécialité) de production, de distribution ou de prestation de services. Cette spécialisation fait la force du professionnel qui est donc plus compétent que le consommateur, simple personne, physique ou morale 2, qui se procure ou utilise le bien ou service pour un usage non professionnel. Quelques incertitudes demeurent quant à ces définitions. Consommateur et professionnel ne sont pas automatiquement exclusifs l'un de l'autre, et il subsiste une zone d'ombre où la distinction entre les deux s'estompe, soit qu'une personne passe un acte nécessaire à sa profession future alors qu'elle ne l'exerce pas encore 3, soit que le professionnel agisse en dehors de sa spécialité bien que dans un but professionnel 4. 1 Calais Auloy, Steinmetz, droit de la consommation ; 4è éd., Dalloz. 2 Alternative vérifiée en droit interne mais non en droit communautaire qui ne retient que les personnes physiques. 3 Pour la Cour de cassation, le but professionnel suffit à écarter le droit de la consommation. Civ. 1 re, 10 juillet 2001, D. 2002.som.932, obs. Tournafond ; D. aff. 2001.2828, obs. Rondey ; RTD civ. 2001.873, obs. Mestre et Fages. 4 La Cour de cassation se réfère désormais au rapport direct (excluant l'application du droit de la consommation), ou indirect (autorisant l'application du droit de la consommation) avec l'activité professionnelle, et pour l'appréciation duquel elle s'en remet au pouvoir souverain des juges du fond. Civ. 1 re, 24 janvier 1995, D. 1995.J.327, note Paisant ; D. 1995.som.229, obs. Delebecque, D. 1995.som.310, obs. Pizzio ; RTD civ. 1995.362, obs. Mestre. Si la jurisprudence propose des critères de distinction, la doctrine quant à elle se partage entre les partisans d'une conception souple du consommateur 5 - un auteur proposant même d'étendre les règles du droit de la consommation à tous les contractants économiquement faibles 6 - et les partisans d'une conception stricte pour plus de sécurité juridique 7. Le critère jurisprudentiel du lien direct avec la profession, apparemment favorable à la conception large, se révèle en pratique plus proche de la conception stricte, le rapport étant souvent jugé direct par les juges du fond. En tout état de cause, sera privilégiée dans cette étude une acception finaliste du droit de la consommation, substituant presque au binôme professionnel-consommateur, le binôme compétent- profane, afin de se conformer avec les arrêts initiateurs de cette branche du droit, notamment l'arrêt Prunier 8. Cet arrêt de 1843 est l'un des premiers à condamner l'abus de puissance d'une partie forte à l'égard de la faible, alors même que le droit de la consommation n'existait pas encore ; ce qui conduit ainsi certains 9 à voir dans cet arrêt l'acte de naissance du droit de la consommation. Les faits sont simples et symptomatiques : un litige opposait le sieur Prunier à son assureur à propos du règlement d'une indemnité d'assurance-incendie. Cependant, le contrat de souscription comportait une clause prévoyant un arbitrage de tout litige au siège de la compagnie, c'est-à-dire à Paris. L'assuré saisit le tribunal territorialement compétent en vertu du droit commun (celui de son domicile), mais se vit opposer un déclinatoire de compétence fondé sur la clause compromissoire. En première instance et en appel, la nullité de la clause fut retenue. Le débat tournait essentiellement autour de la qualification de la convention d'arbitrage : le compromis, contrat nommé, aurait été nul car il ne respectait pas les formalités ad validitatem posées par la loi (mention du nom des arbitres et de l'objet du litige), alors que la clause compromissoire, contrat innommé, et comme tel sujet aux règles générales des conventions et à la liberté contractuelle, aurait été licite 10. Le défendeur au pourvoi (l'assuré), consacra de surcroît quelques développements relatifs à des considérations de fait et d'équité, en dénonçant « un article furtivement glissé dans la partie imprimée d'une police d'assurance » et forçant « l'assuré, pour des intérêts quelquefois importants, 5 Blauchard, « Remarques sur le Code de la consommation », écrits en hommage à Gérard Cornu, 1995, Bourgoignie, « Éléments pour une théorie du droit de la consommation », Story Scienta. 6 Chazal, « Le consommateur existe-t-il ? », D. 1997.chron.260. 7 Aubert, obs. Au D. 1988.som.407 ; Leveneur, « contrats entre professionnels et législation des clauses abusives », Contrats, conc. Consom. Avr. 1996 ; Malinvaud, D. 81.chron.49 ; Paisant, JCP 1996.II.22747, Calais Auloy et Steinmetz, op.cit. 8 Cass. Civ., 10 juillet 1843, S.1843, 1, p. 561 ; Rev.arb. 1992, 399 et 259. 9 C. Jarrosson, E. Loquin, Th. Clay 10 Conclusions contraires de l'avocat général Hello, sous cass. civ., 10 juillet 1843, S.1843,1,p.561 et Rev.arb., 1992,399. mais le plus souvent minimes, de venir plaider devant un tribunal arbitral, dont les éléments lui (seraient) totalement inconnus ». Le fait se devait de venir à l'appui du droit selon les termes du mémoire. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par des motifs critiquables, en appliquant à la clause compromissoire des textes spécifiques au compromis, mais usa d'une motivation sensible aux arguments précités du défendeur au pourvoi. Elle insista ainsi sur sa crainte de voir cette stipulation devenir « en quelque sorte banale et de pur style », ce qui priverait « des garanties que présentent les tribunaux ». Le souci de protection des parties faibles est sous-jacent : il faut mettre en garde le citoyen contre sa propre irréflexion (grâce à l'application du formalisme ad validitatem et donc par l'annulation de la clause compromissoire), et éviter que les assurés ne soient forcés par la partie dominante. L'arrêt Prunier condamne ouvertement la généralisation de la clause compromissoire suite au développement des contrats d'adhésion, clause qui, tout en usant du déséquilibre préexistant entre les parties, ne saurait que l'accroître encore davantage. Assuré/assureur, partie faible/partie forte, il n'est que trop aisé de voir dans cet arrêt une préfiguration du droit de la consommation, de la nécessité de protéger le consommateur contre le professionnel. Ironie de l'histoire ou absurdité mêlée de paradoxe, le droit de l'arbitrage qui pourtant est à l'origine des premiers coups portés à la force obligatoire des conventions, qui le premier a inspiré l'émergence d'un droit de la consommation, uploads/S4/ arbitrage-international-et-droit-de-la-consommation-elodie-lachambre-2005 1 .pdf
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- Publié le Oct 19, 2021
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