IUR II / UNIFR 2006-2007 Aimée ZERMATTEN 1 DROIT ADMINISTRATIF Notes sur le Cou
IUR II / UNIFR 2006-2007 Aimée ZERMATTEN 1 DROIT ADMINISTRATIF Notes sur le Cours du Prof. J-B Zufferey DISCLAIMER : Ce résumé n’a pas été contrôlé par le Prof. Zufferey. L’auteure décline toute responsabilité quant aux fautes qui pourraient s’être glissées dans ce document ainsi que quant à l’usage qui pourrait en être fait. 1) LA NOTION, LA NATURE ET LES DÉLIMITATIONS DU DROIT ADMINISTRATIF Le droit administratif a pour objet l’administration de l’Etat. On envisage l’administration sous : - organisation (notion matérielle, fonctionnelle) : relations des citoyens avec l’Etat - ceux qui organisent, font partie de cette administration (notion organique) I. La notion fonctionnelle 1. Les définitions existantes Fonction administrative L’administration a une activité juridictionnelle et législative. Quand l’administration prend une décision, elle agit un peu comme un tribunal. Elle produit une activité juridictionnelle. Il est difficile de donner une définition de la fonction administrative. 1.1. Les définitions négatives Tout ce qui n’est ni de l’activité juridictionnelle, ni de l’activité législative. On ne peut pas dire exactement ce qui est juridictionnel ou législatif donc la définition négative n’est pas relevante. 1.2. Les définitions positives La définition positive, quant à elle, est trop vaste et floue. Tout comme la définition négative, elle n’est donc pas satisfaisante et utile. IUR II Aimée ZERMATTEN 2 1.3. Les définitions mixtes Une définition positive ou négative ne se révèle pas pertinente. On a donc essayé avec une définition mixte (positive et négative) Selon F. FLEINER : la fonction administrative est l’ensemble de l’activité administrative exercée par l’Etat ou par une autre personne morale de droit public sous l’empire de son propre ordre juridique pour réaliser ses propres fins d’existence qui ne rentrent ni dans le domaine de la législation, ni dans celui de la justice. Cette définition n’est pas optimale, elle confond but et contenu. On retombe dans les travers d’une définition négative. Selon GIACOMETTI : la fonction administrative est la fonction d’appliquer le droit excepté celle de trancher les différends et de prononcer des peines c’est-à-dire de rendre la justice. Cette définition est problématique car elle est trop restrictive. Elle laisse de côté l’idée que l’administration s’occupe aussi d’actes matériels. 2. Les caractères distinctifs 2.1. L'importance de la fonction administrative Importance : elle est secondaire au législateur et au constituant. Primordial : la loi se manifeste à travers l’administration. Elle a une influence sur l’individu et sur son comportement. On voit même une inflation législative qui pose un problème pratique et théorique. Le droit administratif est du droit constitutionnel concrétisé 2.2. Les buts Buts : - libéral : car l’administration veut garantir à chacun une sphère de liberté. - social : c’est le but prédominant. La loi (l’administration agit sur la base d’une loi) lui dit quand intervenir, c’est-à-dire quand les particuliers ne peuvent agir eux-mêmes (ex : construction d’une route). 2.3. Les moyens Conception dualiste : On distingue : - l’administration restrictive qui empiète sur les droits individuels (par ex : la fiscalité. La fiscalité empiète sur la garantie de propriété) - l’administration promotionnelle qui nous rend des services Cette distinction peut être comprise comme celle existant entre l’Etat gendarme et l’Etat providence. Mais la conception dualiste est dépassée. Il y a encore d’autres moyens qu’on ne peut pas classer parce qu’ils pourraient aller dans les deux catégories (contrats, plans,…). C’est aussi le cas des subventions par exemple. En effet, on peut recevoir une subvention (promotionnelle) mais on a l’obligation de faire quelque chose avec cette subvention (restrictive). Même si cette conception est dépassée, on la garde quand même. Conception pluraliste : IUR II Aimée ZERMATTEN 3 On énumère les moyens par lesquels la fonction administrative s’exerce. Ces moyens peuvent être : - prestations sociales (ex : AVS à 65 ans) - mesures de police - mesures propres à soutenir l’économie (rabais fiscaux par ex.) - établissements publics (ex : écoles) - prélèvements de redevance - achats de matériel (ex : achat d’ordinateurs pour l’administration) Quand on réalise une condition (avoir 65 ans), on touche quelque chose (argent de l’AVS). 2.4. La nature Sa nature juridique : Créer, constater, modifier ou supprimer des actes ou des rapports de droit. Cela se fait par des actes administratifs ou par des ordonnances. Les actes administratifs règlent des situations individuelles. Les ordonnances s’occupent de normes générales et abstraites. Fonction législative : ordonnance Fonction juridique : décision administrative (va à l’encontre de la définition négative) Nature matérielle : L’acte matériel n’a pas d’effet juridique. C’est par exemple le cas des travaux de chancellerie, de la livraison de marchandises à l’Etat, de l’enlèvement des déchets. Cela relève de la fonction administrative car régi par le droit et peuvent avoir un effet juridique dans le futur. Prenons l’exemple d’une réunion d’une commission au Parlement. Les discussions à l’intérieur de la commission n’ont pas d’effet juridique (acte matériel) mais on parle en prévision d’une loi qui elle aura un effet juridique. Pas d’effet immédiat mais un effet dans le futur. II. La notion organique 1. Le problème On s’attache à ceux qui exercent la fonction administrative. A ce sujet, on peut se poser deux questions : 1) Qui sont les organes administratifs ? Il y a deux catégories : - les autorités exécutives (au niveau fédéral : le conseil fédéral. A Fribourg, conseil d’Etat, conseillers communaux et préfets) - les fonctionnaires ou agents publics (employés de l’Etat) 2) Qu’est-ce qui les distingue des organes étatiques ? On disait avant : - critère du mode de désignation : un organe administratif est désigné par une autorité administrative mais cela n’est pas vrai. Les juges du Tribunal fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale par exemple. On a aussi des fonctionnaires (ex : trésorier d’Etat) IUR II Aimée ZERMATTEN 4 qui sont élus par le peuple. Donc ce n’est pas toujours une autorité administrative qui désigne. - nature juridique des relations entre l’organe et la collectivité. Seuls les organes de l’administration seraient liés à la collectivité publique par un rapport de droit public. Mais on voit que certains travailleurs de droit privé sont unis par un rapport de droit public à la collectivité. 2. L'incorporation à une hiérarchie et 3. L'indépendance relative Les vrais critères sont donc : - incorporation et hiérarchie : on estime que l’administration est soumise à une hiérarchie particulière qui remonte jusqu’à l’exécutif. L’Assemblée Fédérale exerce même la haute surveillance. Mais il n’y a pas de surveillance de l’AF sur le TF car on préconise la séparation des pouvoirs. - indépendance relative : agents de l’Etat régis par le droit privé et non le droit public. Quand même indépendants pour certaines choses (indépendance relative). Cela se manifeste par : la liberté de prendre des initiatives (soi-même) : par exemple, l’administration ne va pas attendre qu’on le lui demande pour réparer une route. Elle va agir. la liberté de forme : libre de donner une forme à un de ses actes et liberté dans la procédure la liberté d’appréciation : l’administration applique la loi mais a la faculté d’interpréter le droit. Il y a donc une différence entre le texte lui-même et ce qui est appliqué. III. Droit public et droit privé 1. La délimitation En pratique cette question est importante ! Et cela surtout parce que la division s’estompe de plus en plus. Il est impossible de ne pas se mêler au droit public. Imbrication quotidienne du droit public et du droit privé. ATF 109 Ib 146 : déjà dans la jurisprudence on voit cette imbrication. Ici, il s’agissait de savoir si le contrat de diligence était un contrat de droit privé ou de droit public. 1.1. Le rappel des principes Pour déterminer si on a affaire à du droit public ou à du droit privé, il faut faire appel à un faisceau d’indices (4 critères qu’on utilise ensemble) : - intérêts en cause - personnes en cause - relations en jeu - sanctions 1.2. Quelques points de contact (la surveillance, le contrat, les marchés publics) IUR II Aimée ZERMATTEN 5 Il y a des fluctuations, le droit privé et le droit public sont très proches. Ex : construire une maison, ouvrir un bureau de conseiller financier… Aujourd’hui, on parle davantage de droit de l’environnement, de droit de la construction sans se demander si c’est du droit public ou du droit privé. A) Droit de surveillance Droit de surveillance : ce sont tous les moyens d’appréhender une activité. L’objectif est d’encadrer les activités et de prévenir les abus. Il est fondamental qu’il y ait une autorégulation par délégation ou sous-délégation de la part de l’Etat. Ex : l’Etat devrait surveiller les coiffeurs (dangereux de se faire couper les cheveux). On a une législation cantonale sur les coiffeurs ainsi qu’une délégation à une association professionnelle qui fixe l’exigence pour obtenir la « patente » de coiffeur (examen des capacités). On peut avoir un texte de droit privé dans un environnement de droit corporatif. Ex : règlement dans les vestiaires du FC Vaulruz. Ex : ordonnance sur la protection du bruit (ordonnance sur la protection du bruit uploads/S4/ cours-de-droit-administratif 3 .pdf
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- Publié le Mar 02, 2022
- Catégorie Law / Droit
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