Le contrat, les obligations : - 1101 : Le contrat est une convention par laquel

Le contrat, les obligations : - 1101 : Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. - 1126 : Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. - 1142 : Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. - 1235 alinéa 2 du Code Civil : « La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». La responsabilité civile : - 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. - Cass Ass plén 6 octobre 2006 : « Toute faute contractuelle, constitue une faute délictuelle que les tiers peuvent invoquer dans le cadre d’une action en responsabilité »  Condition o Inexécution imputable au débiteur Distinction obligation de moyen et de résultat - 1137 : L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. - 1147 : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.  Gradation des fautes et effets correspondants - 1150 : Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée - 29 juin 2010 (09-11841) arrêt Faurécia contre Oracle : « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». – Confirmé par un arrêt de juin 2014 - 1152 : Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. *Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Les quasi-contrats : - 1371 à 1381 du Code Civil et ils sont définis comme « des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties. ». - 1375 : Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. - 1376 : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. - Projet de réforme - maintien de la gestion d’affaire et répétions de l’indu sont conservé aux articles 1301, 1302-1, 1302-2 C.civ - 1892, dans l'arrêt Boudier : Le principe général en vertu duquel une personne ne doit pas s’enrichir sans cause est proclamé par la jurisprudence à la fin du 19ème siècle après la fameuse affaire du marchand d’engrais - 6 septembre 2002, la chambre mixte de la Cour de Cassation a décidé que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en avant l’existence d’un aléa s’oblige d’une façon purement volontaire à le délivrer » La licéité des conventions : - 1134 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites » - 6 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. - 1134 al 3 : Elles doivent être exécutées de bonne foi. - Projet de réforme art 3 : les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi Les pactes de préférences : - Cass. Chambre Mixte du 26 mai 2006 : le contrat conclu par le promettant avec tiers en méconnaissance du droit du bénéficiaire du pacte, peut obtenir sa nullité et sa substitution à l’acquéreur à la double condition que le tiers ai eu connaissance du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir - Projet de réforme revient sur la jurisprudence en supprimant la seconde condition, il suffira donc de démontrer la connaissance du pacte par le tiers. - Cass 3 e civ 26 oct. 1982 : la violation d’un pacte donne lieu à la nullité de la vente précédente Les délais et la levée d’option: - Cass, 3e, 15 décembre 1993 « Cruz »: le promettant est libre de révoquer sa promesse unilatérale de vente avant la levée d'option par le bénéficiaire - Cass 8 septembre 2010 , juge que le promettant ayant définitivement consenti à la vente, l’option pouvait être valablement levée après son décès contre ses héritiers. - Cass arrêt du 11 mai 2011 : « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre de volonté réciproque de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonné ». - Projet de réforme : le promettant ne pourra pas rétracter la promesse avant l’expiration du délai d’option, cette rétractation ne peut faire obstacle à la conclusion définitive du contrat, elle est impropre. Le contrat conclu avec un tiers en méconnaissance de la promesse unilatérale peut être annulé si le tiers acquéreur avait connaissance de l’existence de la promesse. - Arrêt du 25 juin 2014 : S’il y a un délai, les héritiers seraient tenus par l’offre alors que sans délai, les héritiers seraient libres - Projet art 1118 : du moment que le pollicitant décède, l’offre devient caduque - 931 : Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Conditions de validité : - 1108 : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : *Le consentement de la partie qui s'oblige ;*Sa capacité de contracter ;*Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;*Une cause licite dans l'obligation. La capacité contractuelle : - 414-1 : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. - 7 mai 2008 : l’offre n’est plus résiliable si elle est parvenue à son destinataire - Projet de réforme 1116 : l’offre n’est plus résiliable si elle est parvenue à son destinataire avec comme sanction l’exécution forcée du contrat ou la réparation par des dommages et intérêts - arrêt du 16 juin 2011 , puis réforme éclaire avec 1122 : le contrat est parfait dès que l’acceptation parvient à l’offrant, il est réputé conclu au lieu où l’acceptation est parvenue. - 1134 al 2 : Elles (les conventions) ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. - 428 : La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. - Projet de réforme 1146 : toutes personnes normalement en incapacité de contracter peuvent passer les actes de la vie courante. 1147 dernier alinéa propose une porte de sortie au-cocontractant, en disant qu’il peut toujours proposer la revalorisation de sa prestation pour éviter la rescision pour lésion.  Obligation d’information : une reconnaissance variable - Arrêt Bladus 2000 : absence de l’obligation d’information de l’acheteur, même professionnel envers un vendeur. - Projet 1129 : consécration d’un devoir général d’information Le consentement : - 1109 : « il n’y a point de consentement valable s’il a été donné par erreur, qu’il a été obtenu sous la contrainte ou surpris par dol ». uploads/S4/ arrets-articles-droits-des-obligations 1 .pdf

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  • Publié le Mar 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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