LE DROIT DES CONTRATS Rostom NIZAR . ESIG DROITS CONTRATS Un contrat est un ac
LE DROIT DES CONTRATS Rostom NIZAR . ESIG DROITS CONTRATS Un contrat est un accord de volonté en vue de créer une ou des obligations juridiques. C'est un engagement volontaire, formel ou informel, seul ou entre plusieurs parties et reconnu par le droit. Le contrat est un acte juridique Le quasi-contrat est un fait juridique Le contrat est la loi des parties contractantes 2 ESIG Tout contrat est un engagement synallagmatique par lequel une partie s’engage à donner ou faire, en contrepartie d’un prix payé par l’autre qui est le débiteur du prix. Le DOC marocain notamment son article 19 stipule : La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles « La théorie classique du contrat qui est une conception volontariste et individualiste et consensualiste a été élaborée en France au cours des XVII et XVIII siècles pour être consacrée par le code civil (1804) et marocain 1913). 3 ESIG CLASSIFICATION DES CONTRATS La grande diversité des contrats appelle une mise en ordre qui se réalise au moyen de regroupements dans des ensembles plus ou moins homogènes. Le code civil français fait état de certaines classifications dans ses articles 1102 et suivants (contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux, contrats commutatifs et contrats aléatoires, contrats de bienfaisance et contrats à titre onéreux). Le DOC se contente de faire allusions indirectes à certaines classifications. 4 ESIG CONTRAT NOMMÉ – CONTRAT INNOMMÉ : Les contrats nommés correspondent à une opération définie, dont le régime est fixé par un texte (contrat de vente, de louage, de dépôt). Les contrats innommés sont ceux qui n’ont pas été spécialement prévus par le texte législatif mais les besoins de la vie sociale peuvent susciter l’apparition Cette catégorie recouvre les contrats qui crées et gérés par les parties pour répondre à un besoin spécifique mais aussi tous les montages et opérations issus de la pratique professionnelle (contrat d’affacturage). Pour classer les contrats d’après leurs contenus, il faut tenir compte de la réciprocité des engagements, du but poursuivi par les parties. 5 ESIG CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET CONTRAT UNILATÉRAL Le 1er est celui qui fait naître des obligations à la charge des deux parties qui sont à la fois débitrice et créancière. Exemple : Le contrat de vente. Le vendeur doit livrer la marchandise (il est donc débiteur de la marchandise) et, en contrepartie, il est en droit d’exiger le paiement du prix correspondant à la marchandise (il est créancier du prix). Réciproquement, l’acheteur doit payer le prix de la marchandise (il est donc débiteur du prix) et, en contrepartie, il doit recevoir la marchandise (il est donc créancier de la marchandise. La plupart des contrats usuels sont des contrats synallagmatiques. 6 ESIG En revanche, le contrat unilatéral (à ne pas confondre avec l’acte unilatéral), résulte bien de la volonté des parties, mais il n’engendre d’obligations juridiques qu’à la charge de l’une des parties. Exemple : Le contrat de prêt. Le créancier (ici le prêteur) n’a aucune obligation juridique envers le débiteur. (L’emprunteur). En revanche, celui-ci est tenu de rembourser le prêt, d’honorer sa dette. Le contrat de prêt est donc un contrat unilatéral dont la mise en œuvre nécessite la volonté concordante des deux parties, mais il ne fait peser d’obligations juridiques que sur l’emprunteur (qui doit rembourser la somme d’argent empruntée). Cette distinction est importante en ce qu’elle permet de déterminer les règles de preuve applicables (le consentement, le formalisme). 7 ESIG CONTRAT À TITRE ONÉREUX – CONTRAT À TITRE GRATUIT Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chaque partie à faire ou à donner quelque chose. Au contraire, le contrat à titre gratuit ou contrat de bienfaisance ne procure un avantage qu’à l’une des parties sans que l’autre ne reçoive de contrepartie. (La donation, le mandat non salarié). Là encore la distinction est utile car les contrats à titre gratuit, en raison des dangers qu’ils représentent, sont soumis à des règles spéciales. 8 ESIG CONTRAT COMMUTATIF – CONTRAT ALÉATOIRE o Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux par lequel les parties s’engagent réciproquement à fournir à l’autre partie une contrepartie déterminée et équivalente (le contrat de vente et le contrat de louage.) Le contrat aléatoire est un contrat synallagmatique dans lequel les parties ne connaissent pas la valeur exacte que revêt la prestation. Cette prestation ne sera déterminée qu’au jour de la survenance d’un événement qui est incertain au moment de la conclusion du contrat (jeu, assurance,pêche). NB: Dans les contrats aléatoires les parties ont accepté de courir un risque. 9 ESIG CONTRAT À EXÉCUTION INSTANTANÉE – CONTRAT À EXÉCUTION SUCCESSIVE. Le contrat à exécution instantanée donne naissance à des obligations qui s’exécutent en une seule fois, il cesse de produire effet dès l’exécution des prestations. Le contrat à exécution successive s’échelonne dans le temps Sa spécificité réside dans le fait que son annulation n’a pas d’effet rétroactif. 10 ESIG CONTRAT FORMEL ; CONTRAT CONSENSUEL ; CONTRAT RÉEL Les contrats formels sont ceux dans la validité est subordonnés à l’accomplissement de certaines formalités. Les contrats consensuels, au contraire, sont valables du seul fait de l’échange de volonté. Les contrats réels sont ceux qui nécessitent pour leur validité et leur création un accord de volonté et la remise de la chose (le contrat de prêt). 11 ESIG CONTRAT INTUITU PERSONAE ; CONTRAT ORDINAIRE. Leur différence tient à l’importance que prend la personnalité du contractant- qualités spécifiques, honnêteté…dans la décision de conclure le contrat avec lui plutôt qu’avec un autre. Si c’est une importance essentielle, le contrat, le contrat est intuitu- personae, c'est-à-dire conclu en considération de la personne (cas de la donation, du contrat de travail, ou encore du prêt). 12 ESIG ELÉMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT Le consentement, La capacité, L’objet, La cause. 13 ESIG LE CONSENTEMENT: Il s’agit là de la première condition d’une formation valable du consentement, à laquelle s’ajoute la capacité, l’objet et la cause. L’article 19 du DOC énonce que la convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’Obligation. Même la dénonciation unilatérale n’est pas acceptable, tant que l’accord de volonté n’est pas acquis. 14 ESIG L’art 20 du DOC, précise à son tour que le consentement n’est point parfait lorsque les parties ont expressément émis des réserves sur certaines clauses comme devant faire l’objet d’un accord ultérieur. L’art 21, de son coté a prévu une condition logique à savoir que les réserves ou les restrictions, non portées par l’une des parties à la connaissance de l’autre ne peuvent pas être prises en considération, elles ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté exprimée par les parties. 15 ESIG Cette logique confirme la volonté du législateur de ne lier les parties que par des engagements clairement voulus par elles, et que celles-ci en cas de réserves dévoilent expressément leur position, de la même manière qu’elles doivent convenir ensemble des modifications éventuelles de leurs Obligations. 16 ESIG L’ÉCHANGE L’ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS Le consentement n’est pas une décision sans contrepartie, ou au moins sans une offre à laquelle il a fallu répondre. Le processus de formation du Consentement et des Obligations qui en découlent est commandé par l’échange des Consentements. 17 ESIG LES VICES DE CONSENTEMENT Le dol: Le dol est l’erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses de la part de l’autre partie L’erreur: Il y a erreur lorsque l’une des parties s’est trompée sur l’un des éléments essentiels du contrat La violence: Il y a violence lorsque le consentement a été donné sous la contrainte 18 AFRIQUE-COMPETENCES CAPACITÉ JURIDIQUE La capacité juridique est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à exercer ces droits elle-même. On distingue entre : Capacité de jouissance : L’aptitude à être titulaire de droits (une personne peut, hériter, acheter une maison) et d'obligations (une personne doit payer ses impôts, réparer les dommages qu'elle cause, respecter sa parole contractuelle). Capacité d’exercice : L’aptitude à exercer seul et par soi-même les droits et obligations dont on est titulaire (vendre une voiture dont on est propriétaire). 19 ESIG LA CAPACITÉ DE JOUISSANCE : Tout individu dispose à sa naissance d’une pleine capacité de jouissance. Autrement dit, il a droit à une éducation, droit à la vie... La capacité de jouissance est une notion très voisine de celle de personnalité juridique, car une incapacité générale de jouissance équivaudrait, en fait, à une absence de personnalité juridique. 20 ESIG LA CAPACITÉ D’EXERCICE : La capacité d’exercice s’acquiert par toute personne ayant atteint l’âge de la majorité légale fixé à 18 années grégoriennes révolues, sauf pour : Le dément : Personne majeure qui a perdu la raison. Le prodigue : Personne qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou futiles, d’une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille. Le faible d’esprit : Celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes. 21 ESIG L’OBJET uploads/S4/ droit-des-contrats 1 .pdf
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- Publié le Fev 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
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