De la Greffière de la Cour CEDH 276 (2021) 21.09.2021 Arrêts du 21 septembre 20
De la Greffière de la Cour CEDH 276 (2021) 21.09.2021 Arrêts du 21 septembre 2021 La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit dix arrêts1 : six arrêts de chambre sont résumés ci-dessous ; deux autres font l’objet de communiqués de presse séparés : Dareskizb Ltd c. Arménie (requête no 61737/08) et Carter c. Russie (n° 20914/07) ; deux arrêts de comité, qui concernent des questions déjà examinées par la Cour auparavant peuvent être consultés sur Hudoc et ne figurent pas dans le présent communiqué de presse. L’arrêt en français ci-dessous est indiqué par un astérisque (*). Barseghyan c. Arménie (requête no 17804/09) Le requérant, Levon Barseghyan, est un ressortissant arménien, né en 1967 et résidant à Gyumri (Arménie). L’affaire concerne le fait pour la police d’avoir empêché le requérant de tenir une manifestation politique sur la place du théâtre, dans le centre de Gyumri, le 2 mars 2008, au lendemain de l’instauration d’un état d’urgence à Erevan, à la suite d’affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre. Ces affrontements avaient éclaté dans le cadre de rassemblements à travers le pays dénonçant des fraudes électorales après l’élection présidentielle de février 2008. Le requérant refusa de quitter la zone. Il fut arrêté et, ultérieurement, condamné à une amende administrative. Invoquant l’article 11 (liberté de réunion) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant soutient que, en l’absence de violence ou de situation d’urgence incontrôlable à Gyumri, l’interdiction de sa manifestation n’était pas justifiée ; en réalité, la police avait bouclé la place et personne ne pouvait y accéder. Violation de l’article 11 Satisfaction équitable : Préjudice moral : 1 500 euros (EUR) Aliyeva et autres c. Azerbaïdjan (n° 66249/16 et six autres requêtes) Les requérants sont sept ressortissants azerbaïdjanais. Tous résident à Bakou. L’affaire concerne le grief des requérants selon lequel les juridictions internes ne leur auraient pas accordé une indemnisation supplémentaire, prévue par le droit interne, pour des appartements qu’ils possédaient dans le district de Sabail, à Bakou, et qui avaient été expropriés en 2011 et début 2012 afin de prolonger une autoroute. 1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/execution 2 Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention , les requérants allèguent que les autorités leur avaient indiqué qu’une indemnisation supplémentaire ne serait possible qu’après la vente de leurs appartements à l’État et que le refus des juridictions nationales d’accorder ces indemnités viendrait en contradiction avec d’autres affaires similaires impliquant des personnes qui résident dans le même quartier. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Satisfaction équitable : les montants alloués sont détaillés dans l’arrêt. Willems et Gorjon c. Belgique (nos 74209/16 et trois autres)* Les requérants, Mme C. Willems et M. Y. J. Gorjon, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1971 et en 1966 et résident à Gesves. Ils furent poursuivis, ainsi que d’autres co- prévenus, devant le tribunal correctionnel de Namur du chef de diverses infractions liées à une évasion de la taxe sur la valeur ajoutée et condamnés au pénal. Les deux requêtes initiales (nos 74209/16 et 75662/16) concernent le formalisme allégué résultant du rejet par la Cour de cassation belge par un arrêt du 1er juin 2016, des pourvois introduits par les requérants contre les arrêts les ayant condamnés au pénal. Les deux autres requêtes (nos 19431/19 et 19653/19) concernent le refus de la Cour de cassation de rouvrir la procédure pénale, malgré la déclaration unilatérale du Gouvernement sur la base de laquelle la Cour avait rayé les affaires du rôle. Les requérants invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Violation de l’article 6 § 1 Satisfaction équitable : la Cour a rejeté la demande de satisfaction équitable Bērziņš et autres c. Lettonie (no 73105/12) Les requérants sont trois ressortissants lettons résidant à Katlakalns et Riga, en Lettonie. L’affaire concerne les plaintes des requérants selon lesquelles ils n’auraient pas pu, depuis 2005, accéder à leur parcelle de terrain, dans la paroisse de Garkalne, en raison de décisions qui désignent la propriété comme une zone d’eau protégée. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignent de n’avoir pu accéder à leur propriété et en disposer, et ce sans indemnisation ou offre d’une parcelle de terrain comparable. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Satisfaction équitable : La demande de satisfaction équitable n’a pas été formulée dans le délai imparti Milosavljević c. Serbie (no 2) (no 47274/19) Le requérant, Ranko Milosavljević, est un ressortissant serbe, né en 1960 et résidant à Kragujevac (Serbie). La requête concerne une action civile en diffamation dirigée contre Svetlost, un hebdomadaire d’actualités ayant son siège à Kragujevac, et le requérant, rédacteur en chef du magazine, à la suite de la publication en 2009 d’un article dénonçant la corruption dans la gestion du cimetière de la ville. Les juridictions nationales jugèrent que l’article avait porté atteinte à l’honneur et à la 3 réputation du directeur du cimetière et condamnèrent le requérant et les autres défendeurs au versement d’indemnités, augmentées de frais, d’un montant d’environ 1 241 euros. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant se plaint d’avoir été sanctionné pour la publication de l’article, soutenant que celui-ci avait contribué à un débat sur une question d’intérêt public, à savoir le fonctionnement d’une entreprise funéraire publique. Non-violation de l’article 10 Kerem Çiftçi c. Turquie (no 35205/09) Le requérant, Kerem Çiftçi, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Batman (Turquie). L’affaire concerne un mandat d’arrêt délivré contre le requérant ainsi que sa garde à vue pour, entre autres, appartenance à une organisation terroriste (le PKK - Parti des Travailleurs du Kurdistan, une oganisation armée illégale), attaque contre les forces de sécurité à l’aide de pierres, de bâtons et de cocktails Molotov, et dégradation de biens publics et privés. L’intéressé fut détenu pendant environ une heure et demie en janvier 2007. Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il allègue que sa détention a été irrégulière, compte tenu du fait que le mandat d’arrêt avait déjà été retiré un mois auparavant. Il allègue également, au titre de l’article 5 § 5 (droit à réparation), que les juridictions nationales auraient rejeté sa demande de réparation pour détention irrégulière. Violation de l’article 5 §§ 1 et 5 Satisfaction équitable : Préjudice moral : 1 000 EUR Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. uploads/S4/ arrets-rendus-par-la-cour-des-droits-de-l-x27-homme.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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