2020-12-30_Ordonnance_PSC_VersionCCFP.doc 29/12/2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Minis

2020-12-30_Ordonnance_PSC_VersionCCFP.doc 29/12/2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la transformation et de la fonction publiques ORDONNANCE n° du relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique NOR : ------ Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ; Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du [date] ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du [date] ; Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du [date] ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du [date] ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu, 2020-12-30_Ordonnance_PSC_VersionCCFP.doc 29/12/2020 ORDONNE : Article 1er I. - L’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art 22 bis. - I. - Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la présente loi participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident auxquelles les agents que ces personnes publiques emploient souscrivent. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation est égal au minimum à la moitié du financement nécessaire des dites garanties minimales. « Les personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. « II. - Lorsqu’un accord au sens de l’article 8 bis de la présente loi est signé majoritairement, cet accord peut prévoir la conclusion d’un contrat ou d’un règlement collectif pour la couverture complémentaire des garanties liées à tout ou partie des garanties citées au I du présent article, la participation obligatoire de la personne publique au financement des garanties afférentes à tout ou partie des risques mentionnés au deuxième alinéa du même I et la souscription obligatoire des agents que la personne publique emploie. « III. - La participation financière des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements à caractère collectif ou individuel, sélectionnés par ces personnes publiques au terme d’une procédure de mise en concurrence. Ces contrats ou règlements sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 et au II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les différentes catégories de bénéficiaires. « IV. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent : « 1° Les modalités d’application du présent article qui pourront prévoir un plafonnement spécifique de la participation en l’absence d’accord majoritaire ; « 2° Les mécanismes de solidarité entre les catégories de bénéficiaires, notamment à l’égard des retraités, des familles et des anciens agents non retraités ; « 3° Lorsque les dispositions prévues au II du présent article sont mises en œuvre, les cas de dispense, à l’initiative de l’agent, de l’obligation de souscription prévue à cet alinéa. » II. - Sans préjudice de l’article L. 4123-3 du code de la défense, l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est applicable aux autres personnels civils que les personnes publiques mentionnées à cet article emploient. La liste de ces personnels est fixée par décret en Conseil d’Etat. Article 2 La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée : 1° Au sixième alinéa de l’article 25, les mots : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article » sont supprimés. 2020-12-30_Ordonnance_PSC_VersionCCFP.doc 29/12/2020 2° Après l’article 26-2, il est inséré un article 26-3 ainsi rédigé : « Art. 26-3. - Les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 dans les conditions prévues au II du même article. Ces conventions peuvent être négociées à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14. ». « Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d’une convention avec le centre de gestion de leur ressort. » 3° A l’article 88-2, les mots : « à adhésion individuelle et facultative » sont remplacés par les mots : « à caractère collectif ou individuel et à adhésion obligatoire ou facultative » ; 4° Après l’article 88-2, il est inséré un article 88-3 ainsi rédigé : « Art. 88-3. – I. - Par dérogation aux dispositions du I de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et au financement des garanties de protection sociale complémentaire liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent dans les conditions définies aux II et III du présent article. « II. - La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peut être inférieure à la moitié d’un montant de référence fixé par décret. « III. - La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20% d’un montant de référence fixé par décret. Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats ou les règlements prévus à l’article 88-2. » « Art. 88-4. - Dans les six mois suivant leur renouvellement général, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. » Article 3 I. - L’article L. 4123-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4123-3. - I. - L’Etat et ses établissements participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident auxquelles les militaires qu’ils emploient souscrivent. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation est égal au minimum à la moitié du financement nécessaire des dites garanties minimales. « L’Etat et ses établissements peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès auxquelles les militaires qu’ils emploient souscrivent. « II. - L’Etat et ses établissements peuvent prévoir, la conclusion d’un contrat ou d’un règlement collectif pour la couverture complémentaire des garanties liées à tout ou partie des garanties citées au I du présent article, la participation obligatoire de l’Etat et de ses établissements au 2020-12-30_Ordonnance_PSC_VersionCCFP.doc 29/12/2020 financement des garanties afférentes à tout ou partie des risques mentionnés au deuxième alinéa du même I et la souscription obligatoire des militaires que l’Etat ou ses établissements emploient. « III. - La participation financière citée au I est réservée aux contrats ou règlements à caractère collectif ou individuel, sélectionnés par l’Etat et ses établissements au terme d’une procédure de mise en concurrence. Ces contrats ou règlements sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 et au II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les différentes catégories de bénéficiaires. « IV. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent : « 1° Les modalités d’application du présent article ; « 2° Les mécanismes de solidarité uploads/S4/ projet-ordonnance-psc-fonctionnaires-2021.pdf

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  • Publié le Jul 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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