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MUYA KANDA STEPHAN J. 2019 muyastephan.sm@gmail.com 1 Recueil synthétique des notions du droit économique et de l’évolution juridique des entreprises publiques en RDC MUYA KANDA STEPHAN J. muyastephan.sm@gmail.com Recueil synthétique des notions du droit économique et de l’évolution juridique des entreprises publiques en RDC. Sommaire : INTRODUCTION 1. NOTIONS SUR LE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL 1.1. Sources 1.2. Les principes fondamentaux du droit économique 1.2.1. Les principes fondamentaux traditionnels 1.2.2. Les principes fondamentaux propres au droit économique 2. EVOLUTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN RDC 2.1. Période avant la loi-cadre du 06 Janvier 1978 2.2. Période de la loi-cadre du 06 Janvier 1978 2.3. Période de la réforme de 2008 2.4. Entrée en vigueur des actes uniformes de l’OHADA en RDC (2012) 3. ANALYSE SUR LES PRIVATISATIONS EN RDC 3.1. Le domaine de l’Etat 3.2. Notions sur les privatisations 3.3. Formes des privatisations 3.4. Obstacles et perspectives d’avenir aux privatisations des entreprises publiques en R.D.C 3.4.1. Ecueils aux privatisations des entreprises publiques en RDC 3.4.2. Perspectives d’avenir CONCLUSION République Démocratique du Congo/ Kinshasa Janvier 2019 MUYA KANDA STEPHAN J. 2019 muyastephan.sm@gmail.com 2 Recueil synthétique des notions du droit économique et de l’évolution juridique des entreprises publiques en RDC Liste des principaux sigles et abréviations 1. BM : Banque Mondiale ; 2. CEA : Commission Economique pour l’Afrique ; 3. CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale ; 4. COMESA : Marché Commun des Etats de l’Afrique Centrale et Orientale; 5. COPIREP : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’Etat ; 6. FMI : Fonds Monétaire International ; 7. OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique ; 8. OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; 9. OMC : Organisation Mondiale de Commerce ; 10. PIB : Produit Intérieur Brut ; 11. PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement ; 12. RDC : République Démocratique du Congo ; 13. SADC : Communauté de Développement de l’Afrique australe. MUYA KANDA STEPHAN J. 2019 muyastephan.sm@gmail.com 3 Recueil synthétique des notions du droit économique et de l’évolution juridique des entreprises publiques en RDC INTRODUCTION Il nous est loisible d’indiquer sans risque d’objection que l’avènement de la troisième république en RDC a ralenti le penchant d’un dirigisme quasi-dictatoriale dans la sphère économique et social par la relance des activités économiques en essayant de concrétiser le processus de libéralisation de l’économie timidement engager sous la deuxième république. Toujours dans la même optique, des réformes législatives et règlementaires annoncées par l’exécutif de la troisième république furent effectuées dès 2002. Bien plus, au fort de cette relance, le gouvernement de cette époque initia un projet relatif à la réforme des entreprises publiques, ledit projet contenant une série de quatre lois fut promulgué en date du 07 Juillet 2008. Ainsi, près de 11 ans après la réforme des entreprises publiques, à travers notre étude, nous avons tenté de décortiquer les différentes notions élémentaires en droit économique, en s’attelant particulièrement sur l’évolution juridique des entreprises publiques en RDC avant la loi-cadre du 06 Janvier 1978, pendant cette même loi-cadre, sous la réforme de 2008, bien plus, depuis l’entrée en vigueur des actes uniformes de l’OHADA en date du 12 septembre 2012. MUYA KANDA STEPHAN J. 2019 muyastephan.sm@gmail.com 4 Recueil synthétique des notions du droit économique et de l’évolution juridique des entreprises publiques en RDC 1. NOTIONS SUR LE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL Le droit économique peut être défini comme étant une science qui étudie l’interventionnisme de l’Etat en matière économique et sociale. En effet, depuis sa genèse, l’hybridité de la nature du droit économique s’est toujours avérée. Ainsi, la controverse doctrinaire engendrée par la recherche de sa nature, nous conduit au questionnement de sa définition et de sa matière (son objet). Quant à ce, il sied de noter que la matière des interventions du droit économiques cadre avec la production, la circulation et l’échange des biens et services économiques, ceux-ci ont un impact tangible sur le comportement tant de l’activité économique que des commerçants et industriels. Toutefois, étant caractérisé par l’utilisation des prérogatives reconnues à l’Etat en vue de l’application des décisions inhérentes à l’activité économique, nous estimons donc que le droit économique est une branche du droit public. 1.1. SOURCES Etant une branche du droit public pour les raisons sus-évoquées, il résulte que les sources du droit économique ne soient distinctes de celles du droit public en générale1. Bien plus, notons que nos relations économiques à caractère communautaire et international nous imposent d’autres sources2. 1.2. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT ECONOMIQUE Il est impérieux de souligner que deux principes fondamentaux gouvernent le droit économique notamment : (I) Principes fondamentaux traditionnels ; (II) Principes fondamentaux propres au droit économique. 1.2.1. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX TRADITIONNELS Parmi les principes fondamentaux traditionnels nous avons : Le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi (I) et le principe de la non- rétroactivité en matière économique (II). 1 Il s’agit notamment de la constitution, de la loi, des règlements, de la jurisprudence, des principes généraux du droit, de la doctrine et de la pratique. 2 Il s’agit des organisations internationales suivantes : « OMC, les institutions de BretttonWoods (FMI et BM), SADC, CEEAC, CEA… » . Sur pied de l’article 215 de la constitution, étant membre de toutes ces organisations internationales précitées, la RDC se doit d’intégrer les règlementations et directives desdites organisations dans ses sources. MUYA KANDA STEPHAN J. 2019 muyastephan.sm@gmail.com 5 Recueil synthétique des notions du droit économique et de l’évolution juridique des entreprises publiques en RDC 1.2.1.1. L’égalité de tous les citoyens devant la loi Tous les citoyens congolais sont considérés sur un même pied d’égalité et aucune discrimination n’est autorisée à l’égard des congolais. Ce principe est garanti par les articles 12 et 13 de la constitution du 18 février 20063. 1.2.1.2. La non-rétroactivité en matière économique Notons qu’en matière économique, le principe est la non-rétroactivité. Une loi n’opère que pour l’avenir, cela veut dire que l’on ne peut recourir à l’ancienne loi abrogée tant qu’il existe une nouvelle loi promulguée en la matière. Toutefois, en matière économique la loi peut rétroagir dans les cas suivant4 : I. Les lois qui interviennent dans le cadre d’une campagne. Pour ne pas créer un vide juridique, la loi peut rétroagir au début de cette campagne ; II. Lorsqu’elle ne préjudicie pas les opérateurs économiques, c’est-à-dire lorsque l’ancienne loi leur est plus favorable par rapport à loi en vigueur ; III. Dans le cadre de lutte contre la fraude et les crimes économiques (spoliation de l’état). Dans ce cas, la loi rétroagit pour décourager les fraudeurs et criminels économiques en exécutant la sanction la plus lourde de l’ancienne loi au cas où la loi en vigueur est plus douce ; IV. Par la simple volonté du législateur. A condition de le faire pour l’intérêt supérieur de la nation. 1.2.2. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX PROPRE AU DROIT ECONOMIQUE Il s’agit ici des principes libéraux (I) et interventionnistes (II) dans le domaine économique. 1.2.2.1. Les principes libéraux Il nous est impérieux de souligner que les principes libéraux prônent la liberté économique, dans le sens où l’Etat ne s’ingère pas dans les activités économiques en laissant librement les privés émergés dans la sphère économique. Pour mieux cerner ces principes, nous allons tenter d’étayer quelques principes libéraux appliqués en République Démocratique du Congo. 3 Article 12 : Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont un droit à une égale protection des lois. Article 13 : aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. (Texte tiré de la constitution du 18 février 2006 de la RDC). 4 BUABUA wa KAYEMBE (Mt.) ; « cours de droit économique et social congolais », Kinshasa, Université Protestante au Congo (UPC), 2015-2016, pp.10-11. MUYA KANDA STEPHAN J. 2019 muyastephan.sm@gmail.com 6 Recueil synthétique des notions du droit économique et de l’évolution juridique des entreprises publiques en RDC I. Le principe de la protection de droit de propriété En droit Congolais, le droit de propriété est consacré par la constitution dans son article 34, qui dispose dès son premier alinéa que La propriété privée est sacrée. Toutefois, les atteintes au droit de propriété sont valides dès qu’elles sont justifiées par la protection de l’intérêt général, mais aussi des intérêts privés. D’où, parmi les limites du droit de propriété nous pouvons ainsi citer : a) L’expropriation En effet, l’expropriation peut être vue, comme une procédure permettant à l’administration, dans un but d’utilité général, de contraindre un particulier à céder son bien à titre onéreux soit à elle-même, soit à une personne juridique de droit privé5. Moyennant une juste et préalable indemnité uploads/S4/ article-kanda 1 .pdf

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  • Publié le Dec 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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