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CABINET MAITRE THEODORE NGOY ILUNGA WA NSENGA WWW.THEODORNGOYAVOCAT.ORG 2005 LA QUESTION DE LA PREUVE EN DROIT PENAL NOTES DE PLAIDOIRIE (AFFAIRE ASSASSINAT DU PROFESSEUR MBOMA) K I N S H A S A , R D C RMP n° 0232/BBM/2004 - RP n° 276/2004 NOTES DE PLAIDOIRIE (Telles que lues en audience publique, déposées et communiquées dans le respect des lois et des règles professionnelles). POUR : Madame Caroline SINZIDI LUWANSANGU, Prévenue Par : Maître Théodore NGOY ILUNGA WA NSENGA, Avocat CONTRE : l’Auditeur Général des Forces Armées, Ministère Public TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON DE KINSHASA/NGALIEMA.- ……/…… RMP n° 0232/BBM/2004 - RP n° 276/2004 Madame la Présidente, Honorables membres du Tribunal, Monsieur l’Auditeur Général des Forces Armées de la République Démocratiques du Congo, Ministère Public, Vu la décision de renvoi sous RMP n° 232/BBM/04 du 01 septembre 2004 à charge de Madame Sinzidi Luwansangu Caroline pour, selon le Ministère Public Militaire : 1. Avoir fait partie d’une association, bande organisée, formée dans le but d’attenter aux personnes et aux biens ; En l’occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République du Démocratique du Congo, sans précision de date certaine, mais au courant de l’an 2003, période non encore couverte par le délai légal de prescription, provoqué une association formée par elle-même, son jeune frère Damien SINZIDI KUTSHUIKANA, Dady NGUMBA MAKUBA, Patrick YAMBA MAYASI, EPOLO MANDO, Garry LUMBU FULU, MASAMBA SANKALA alias Etats-Unis, PITSHOU BOPANDA BELONGO et ROSSY non autrement identifié, dans le but d’attenter aux personnes et aux biens. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 du Code Pénal Ordinaire livre deuxième. 2. Avoir par offres, dons, promesses provoqué les nommés DAMIEN SINZIDI KUTSHUIKNA, Dady NGUMBA MAKUBA, Patrick YAMBA MAYASI, EPOLO MANDO, Garry LUMBU FULU, ……/…… Deuxième feuillet RMP n° 0232/BBM/2004 - RP n° 276/2004 MASAMBA SANKALA alias Etats-Unis, PITSHOU BOPANDA BELONGO et ROSSY non autrement identifié à commettre l’infraction d’assassinat ; En l’espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, dans la commune de Mont- Ngafula Avenue SOLIDARITE N° 18 et 20, la nuit du 11 au 12 Novembre 2003, volontairement et avec préméditation, étant grande sœur directe de Damien SINZIDI KUTSHUIKANA et par offres, dons de la nourriture et de la boisson et par promesse de donner l’argent et le voyage en Europe, directement provoqué les nommés Dady NGUMBA, Patrick YAMBA MAYASI, EPOLO MANDO, Garry LUMBU FULU, MASAMBA SANKALA alias Etats-Unis, PITSHOU BOPANDA BELONGO et ROSSY non autrement identifié, à commettre le meurtre sur la personne de son mari le professeur MBOMA MUYOLO. Fait prévu et puni par les articles 5 du Code Pénal Militaire et 43 et 45 du Code Pénal Ordinaire livre deuxième tel que modifié et complété par l’ordonnance Loi N° 68/193 du 03 mai 1968. 3. Avoir par quelque moyen que ce soit, incité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, en l’OCCURRENCE, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, dans la commune de Mont-Ngafula Avenue SOLIDAITE N° 18 et 20, la nuit du 11 au 12 Novembre 2003, incité les militaires Damien SINZIDI KUTSHUIKANA, Dady NGUMBA MABUKA, Patrick YAMBA MAYASI, EPOLO MANDO, GARRY LUMBU FULU, MASAMBA SANKALA alias Etats-Unis, PITSHOU BOPANDA BELONGO et ROSSY non autrement identifié, à commettre des actes contrairement au devoir ou à la discipline militaire notamment en incitant Damien SINZIDI KUTSHUIKANA à déserter son unité à MBANDAKA pour venir à Kinshasa et ainsi avec les autres militaires précités, assassiner son mari, le professeur MBOMA MUYOLO. ……/…… Troisième feuillet RMP n° 0232/BBM/2004 - RP n° 276/2004 Vu la citation à prévenu sous RP n° 276/2004 du 07 septembre 2004, du Tribunal Militaire de Garnison de Kinshasa/Ngaliema citant Madame Sinzidi Luwansangu Caroline à comparaître devant lui à son audience du 15 septembre 2004 au Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa dans la Commune de Selembao ; Vu l’instruction de la cause devant votre juridiction ; Vu les pièces du dossier notamment, les procès verbaux d’audition des prévenus ; Ouï les témoins à charge et à décharge ; Ouï la partie civile dans ses prétentions ; Ouï le Ministère public dans ses réquisitions demandant au Tribunal de séant de dire: « OUI » à la question de savoir si la prévenue CAROLINE SINZIDI LUWANSANGU est coupable des faits mis à sa charge tels que libellés dans la décision de renvoi ; « OUI » à la question de savoir si l’infraction d’incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline militaires peut être re-qualifiée en infraction de provocation à la désertion en temps de guerre, en harmonie avec Laurent Mutata qui soutient dans son ouvrage : « Droit Pénal Militaire Congolais, page 276, édition 2005 » qu’il importe de noter que l’article 88 du CPM ne s’applique pas indistinctement à toutes les infractions prévues à ce code. Car il est de nombreux cas où le législateur lui-même prévoit encore des dispositions spécifiques, soit pour l’instigateur, soit pour le provocateur d’un délit pluriel. Il en est ainsi de la désertion où le législateur sur pied de l’article 53 du CPM réprime tout celui qui provoque ou favorise la désertion par quelques moyens que ce soit. ……/…… Quatrième feuillet RMP n° 0232/BBM/2004 - RP n° 276/2004 « NON » à la question de savoir s’il y a lieu de retenir des causes d’excuse absolutoire en sa faveur ou de justification objectives ou subjectives ; « OUI » à la question de savoir s’il y a lieu de retenir des circonstances atténuantes en sa faveur compte tenu de sa triple situation de femme, de mère d’une famille nombreuse et de veuve ; « OUI » à la question de savoir s’il peut lui être appliqué une sanction pénale ; « OUI » à la question de savoir s’il y a lieu de lui appliquer des peines complémentaires ; Et de la condamner dès lors aux peines suivantes : PEINE DE MORT pour Association de malfaiteurs, pour s’être affilié à la bande ; PEINE DE MORT pour Assassinat ; 20 ans SPP et une amende de 5.000$ pour provocation à la désertion en temps de guerre ; Faire application de l’article 7 du CPM, prononcer une peine unique, la plus forte, soit la PEINE DE MORT et une amende de 5.000$; Admettre des larges circonstances atténuantes du fait de sa triple situation de femme, de mère d’une famille nombreuse et de veuve et, par conséquent, faisant application de l’article 18 du CPO LII, remplacer la peine de mort par la servitude pénale à perpétuité ; Et, en conséquence, la condamner en définitif aux peines suivantes : À perpétuité et à une amende de 5.000$; Au paiement des frais d’instance tels qu’ils seront tarifés par le Greffier, fixer la contrainte par corps à 6 mois en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours ; ……/…… Cinquième feuillet RMP n° 0232/BBM/2004 - RP n° 276/2004 La déclarer, en outre, pendant 5 ans incapable d’exercice de ses droits civils et politiques ; Ou à telle autre peine que VOTRE TRIBUNAL entendra en bonne justice être convenable » ; Attendu qu’il sied de retracer les faits, actes et rétroactes avant de mener à bon escient la discussion en droit ; I. FAITS ET RETROACTES Madame la Présidente, Honorables Membres du Tribunal, En droit, les faits sont rois. Votre juridiction est appelée « à proclamer la vérité légale au sujet des faits de la cause (Rubbens, A, le Droit judiciaire congolais, tome I, Le pouvoir et l’organisation judiciaire, éd Université Lovanium et Maison F. Larcier, Kinshasa, Bruxelles, 1970, p 86). Il s’agit plus exactement « des faits de l’espèce » tels que définis par CORNU, G, comme « l’ensemble des éléments de fait, des données de base qui sont dans le débat » (vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 1987, p386). En dehors de ces faits, il reste des commentaires. Quels sont les faits de l’espèce ? Il est indéniable que dans la nuit du 11 au 12 novembre 2003, des coups de feu ont été tirés dans la commune de Mont-Ngafula, dans la maison sise Avenue SOLIDARITE N° 18 et 20. Un homme, le Professeur Jean Pierre MBOMA Muyolo a été atteint à mort. Son corps a ……/…… Sixième feuillet RMP n° 0232/BBM/2004 - RP n° 276/2004 été trouvé, inerte, gisant dans le sang. Des impacts ont été trouvés dans le mur. Qui a tiré ? Un homme, une femme ou plusieurs hommes et/ou plusieurs femmes ? Comment trouver le ou les auteurs, les co-auteurs, les provocateurs, les complices éventuels ? Pour y répondre, « la juridiction de jugement ne peut se fonder que sur des preuves » (Pradel, J, Procédure Pénale, 12è éd, à au 1er décembre 2004, éd Cujus, Paris, 2004, p 322). En effet « Tout procès pénal est dominé par le problème de la preuve. Il en est ainsi depuis la plus haute antiquité ». (Levasseur, G & uploads/S4/ barreau-la-question-de-la-preuve-assassinat-du-professeur-mboma-notes-de-plaidoirie.pdf

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  • Publié le Aoû 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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