Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurispr

Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 801 Publication bimensuelle 1er mai 2014 Consultez sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : • se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d’accueil d’informations de premier plan ; • réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; • faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ; • apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site. Communications Jurisprudence Doctrine Bulletin d’information 2 • Bulletin d’information En quelques mots… • En quelques mots… Communications Jurisprudence 1er mai 2014 Le 5 février 2014, la chambre criminelle a jugé (infra, no 797) que « saisi du seul appel d’un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge répressif ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme », ajoutant que « l’autorité de la chose jugée ne s’attachant à aucune des dispositions du jugement entrepris, cet appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite », solution qui, selon Albert Maron et Marion Haas (Droit pénal, mars 2014, p. 37 et s.), « pourrait conduire à repenser les règles de compétence de la juridiction répressive en cas de relaxe sur l’action publique ». Pour les auteurs, « c’est [...] un coup de chapeau à [la] présomption d’innocence qui est ici donné par la chambre criminelle : sur appel de la partie civile seule contre un arrêt de relaxe, la culpabilité du prévenu étant définitivement écartée, la cour ne saurait plus la rechercher, même en se bornant à se placer du strict point de vue des intérêts civils… Il faut en réalité rechercher s’il existe une faute civile, à partir des faits objet de la poursuite et dans la limite de ceux-ci. Ce faisant, la chambre criminelle va sans doute plus loin que ne va la Cour européenne des droits de l’homme [...] Pour la Cour [de cassation], le fait qu’un acte pouvant donner lieu à une demande d’indemnisation en vertu du droit de la responsabilité civile réunit également les éléments constitutifs objectifs d’une infraction pénale ne constitue pas [...] un motif suffisant de considérer que la personne présentée comme en étant responsable dans le cadre de l’affaire civile est accusée d’une infraction ». 3 • En quelques mots… • Bulletin d’information Doctrine 1er mai 2014 Le 12 février, la première chambre civile a (infra, no 825) cassé le jugement d’un « tribunal de grande instance qui maintient une mesure de curatelle renforcée sans qu’il ressorte, ni des énonciations de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que le majeur protégé, qui n’était pas assisté lors de l’audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, dès lors qu’en l’absence de tels éléments, il n’est pas établi que l’intéressé ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction, partant, de les discuter utilement ». Thierry Verheyde précise (AJ Famille, mars 2014, p. 189-190) que « le droit à consultation du dossier n’est pas absolu en ce qui concerne le majeur à protéger ou protégé, le juge pouvant, par ordonnance motivée notifiée à l’intéressé, exclure tout ou partie des pièces du dossier de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave », l’avocat de celui-ci ayant, par contre, « le droit de consulter l’entier dossier ». Enfin, le 21 mars dernier, la chambre mixte a jugé qu’ « il résulte des articles L. 321-1, 5o, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d’une part, que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée et, d’autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail », donc « que l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un syndicat, dont le mandat n’est pas suspendu par l’arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il a été préalablement autorisé par le médecin traitant », cassant « les jugements d’un conseil de prud’hommes qui a accueilli les demandes de paiement d’heures de délégation, présentées par deux salariés placés en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail, sans constater l’existence d’une autorisation du médecin traitant ». 4 • Bulletin d’information Table des matières • Table des matières * Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions. 1er mai 2014 Jurisprudence Cour de cassation (*) I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT Arrêt du 21 mars 2014 rendu par la chambre mixte Page Représentation des salariés 5 ORDONNANCES DU PREMIER PRÉSIDENT Cassation 788-789 II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros Question prioritaire de constitutionnalité 790 à 794 III. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros Agent commercial 795 Aide sociale 796 Appel correctionnel ou de police 797 Arbitrage 798-799 Assurance (règles générales) 800-801 Assurance de personnes 802 Bail (règles générales) 804 Bail commercial 803 Bail d’habitation 804 Bourse 805 Conflit de juridiction 806 Construction immobilière 807 Contrat de travail, exécution 808-810 Contrat de travail, rupture 809-810 Copropriété 811 Dépôt 812 Détention provisoire 813-814 Douanes 815 Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 816 Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 2005) 817 à 819 Garde à vue 820 Impôts et taxes 815-821 Indemnisation des victimes d’infraction 822-823 Juridictions de l’application des peines 824 Majeur protégé 825 Nationalité 826 Prescription civile 827 Preuve 828 Protection des consommateurs 829 Référé 830 Santé publique 831-832 Sécurité sociale 833-834 Sécurité sociale, accident du travail 835 Sécurité sociale, allocations diverses 836 Sécurité sociale, contentieux 837-838 Séparation des pouvoirs 839-840 Servitude 841 Société en participation 842 Statut collectif du travail 843-844 Transports en commun 845 Tribunal d’instance 846 Union européenne 847 Vente 848 5 • 1er mai 2014 • Bulletin d’information Jurisprudence Cour de cassation Arrêt publié intégralement COMMUNIQUÉ Par cet arrêt rendu le 21 mars 2014 en chambre mixte, la Cour de cassation clarifie les conditions dans lesquelles un représentant du personnel élu ou un délégué syndical désigné, placé en position d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail, peut, s’il poursuit l’exercice de cette activité, obtenir, de la part de l’employeur, le paiement des heures de délégation correspondantes, telles qu’elles sont prévues, notamment, par les articles L. 2143-15, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail. Selon la jurisprudence de la chambre sociale et de la chambre criminelle, la suspension du contrat de travail n’a pas pour effet de suspendre le mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical. Il s’en déduit que les délégations sont également maintenues. Dans le même temps, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale fait interdiction à l’assuré, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités journalières, de se livrer à une activité non autorisée par le médecin traitant. L’arrêt de la chambre mixte confirme, en premier lieu, que le mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical n’est pas suspendu par l’arrêt de travail dû à une maladie ou à un accident du travail. Sur la question précise du droit de ce salarié à l’indemnisation, par l’employeur, des heures de délégation auxquelles peut ouvrir son activité de représentation, la chambre mixte apporte la précision importante suivante : ce paiement est subordonné à l’autorisation préalable, par le médecin traitant, de l’exercice de cette activité. Seul le médecin traitant est, en effet, en mesure d’évaluer la capacité physique du salarié. Sont, en conséquence, cassés les jugements d’un conseil de prud’hommes qui a accueilli les demandes de paiement d’heures de délégation, présentées par deux salariées placées en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, sans constater l’existence d’une autorisation du médecin traitant. Représentation des salariés Délégués du personnel. - Fonctions. - Temps passé pour leur exercice. - uploads/S4/ bicc-801-pdf.pdf

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  • Publié le Oct 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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