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Accueil / Décisions, Avis & Publications / Sélection contentieuse / Sélection des décisions faisant l'objet d'une communication... / CE, 12 décembre 2014, Association Juristes pour l’enfance... 12 décembre 2014 CE, 12 décembre 2014, Association Juristes pour l’enfance et autres Nos 367324,366989,366710,365779, 367317,368861 > lire le communiqué de presse Le Conseil d’État statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies) sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux Séance du 28 novembre 2014 - Lecture du 12 décembre 2014 Vu 1°, sous le n° 367324, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 avril, 27 juin et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l’association Juristes pour l’enfance, dont le siège est 129 rue de l'Abbé Groult à Paris (75015), représentée par la secrétaire de l’association ; l’Association Juristes pour l’enfance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° CIV/02/13 - NOR JUSC 1301528 C du 25 janvier 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 535 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 366989, la requête, enregistrée le 20 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la fédération des familles de l’Ain, dont le siège est 12 bis, rue de la liberté à Bourg-en-Bresse (01000), représentée par sa présidente ; la fédération des familles de l’Ain demande au Conseil d’Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° CIV/02/13 - NOR JUSC 1301528 C du 25 janvier 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu 3°, sous le n° 366710, la requête, enregistrée le 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l’association familiale catholique de l’Auxerrois, dont le siège est à la mairie d’Auxerre, 14 place de l’hôtel de ville à Auxerre (89000), représentée par son président ; l’association familiale catholique de l’Auxerrois demande au Conseil d’Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° CIV/02/13 - NOR JUSC 1301528 C du 25 janvier 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu 4°, sous le n° 365779, la requête, enregistrée le 5 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CV...BJ..., élisant domicile..., par M. AB...CS..., par Mme CL...DF..., par M. DP...BR..., par M. B...L..., par M. BP... DV...W..., par M. DJ...AX..., par M. BU...AZ..., par M. BB...O..., par M. AW...X..., par M. CV...DG..., par M. CM...Z..., par M. AG...BY..., par M. AY...DL..., par M. DJ...A..., par Mme CK...AD..., par M. BF...AE..., par Mme DO...D..., par M. K...AF..., par M. K...BE..., par M. BF...BG..., par M. Y...CB..., par M. CM...CC..., par M. CM... AI..., par M. Q...AK..., par Mme CT...AL..., par M. AR...CE..., par M. AR...CW..., par M. CM...CF..., par M. CD...E..., par M. DB...AM..., par M. BH...CX..., par Mme BV...CI..., par M. M...BK..., par Mme CG...DN..., par M. CM...AN..., par Mme CU...G..., par Mme DD...CJ..., par M. AH...AP..., par M. R...BL..., par M. BZ...DI..., par M. AA... AQ..., par M.DU..., par M. CH...BM..., par M. M... DS..., par M. BH...S..., par M. K...BO..., par M. BQ...AS..., par M. AY... AT..., par Mme CP...BS..., par Mme BI...H..., par M. AC...BT..., par M. CA...T..., par M. BA...DR..., par Mme BX...AU..., par M. N...DA..., par M. C...DC..., par M. AO...V...et par M. DM...DK...; M. BJ...et autres demandent au Conseil d’Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° CIV/02/13 - NOR JUSC 1301528 C du 25 janvier 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu 5°, sous le n° 367317, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le syndicat national Force ouvrière des magistrats, dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010), représenté par son secrétaire général ; le syndicat national Force ouvrière des magistrats demande au Conseil d’Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° CIV/02/13 - NOR JUSC 1301528 C du 25 janvier 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu 6°, sous le n° 368861, l’ordonnance n° 1304711 / 6-1 du 24 mai 2013, enregistrée le 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l’association Avenir de la culture et par Mme CQ...DQ...; Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l’association Avenir de la culture, dont le siège est 10, chemin du Jaglu à Saint-Sauveur-Marville (28170), représentée par sa présidente, et par Mme CQ...DQ..., demeurant ... ; l’association Avenir de la culture et Mme CQ...DQ...demandent : 1°) l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° CIV/02/13 - NOR JUSC 1301528 C du 25 janvier 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice ; 2°) que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à l’association Avenir de la culture et une même somme à Mme DQ...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu le protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l’arrêté du 22 décembre 1977 relatif au rôle et à la composition de la commission permanente d’études instituée au ministère de la justice ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l’association juristes pour l’enfance, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de l’association LE CONSEIL D'ÉTAT ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE Le Conseil d'État : CE, 12 décembre 2014, Association Juriste... http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Select... 1 sur 3 12/12/14 18:13 familiale catholique de l’Auxerrois, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l’association comité de soutien pour la légalisation de la GPA et l’aide à la reproduction, de Mme AV...DW...-CY... et de M. CR...CY..., et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l’association des familles homoparentales ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus tendent à l’annulation pour excès de pouvoir de la même circulaire n° CIV/02/13 - NOR JUSC 1301528 C du 25 janvier 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les interventions : 2. Considérant que l’association Hestia, qui intervient au soutien des conclusions à fin d’annulation de la circulaire attaquée, ainsi que l’association CLARA « Comité de soutien pour la légalisation de la G.P.A. et l’aide à la reproduction assistée », M. et Mme CY..., M. DE...et l’association des familles homoparentales, qui interviennent au soutien de la circulaire attaquée, justifient, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ; Sur la légalité de la circulaire attaquée : 3. Considérant que l’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief ; qu’en revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs ; qu’il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ; 4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 16-7 du code civil, uploads/S4/ le-conseil-d-x27-etat-ce-12-decembre-2014-association-juristes-pour-l-x27-enfance-et-autres.pdf

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  • Publié le Jan 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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