DROIT ADMINISTRATIF S2 : LES CONTRATS ADMINISTRATIFS (ACTES PLURILATÉRAUX NÉGOC
DROIT ADMINISTRATIF S2 : LES CONTRATS ADMINISTRATIFS (ACTES PLURILATÉRAUX NÉGOCIÉS) Pas de galop d’essai. Tous les contrats passés par l’administration, ne sont pas des contrats administratifs : - Contrats de l’administration = contrats de droit commun que peut passer une administration, qui relève de l’application des dispositions de droit privé, et dont le contentieux est soumis aux tribunaux judiciaires. - Contrats administratifs = contrats soumis à une gestion publique, par lesquels l’administration dispose d’importantes prérogatives, les distinguant du droit privé → prérogatives exorbitantes du droit commun (juridiction administrative). Les critères de distinction ont été majoritairement dégagés par le CE mais ils sont appliqués par les juridictions judiciaires. Les contrats d’administration ne peuvent pas être passé dans n’importe quel domaine. 2 grandes hypothèses ou une administration ne peut pas signer un contrat avec un tiers : - L’administration a été investie d’un pouvoir règlementaire. Ce pouvoir n’est pas négociable, elle ne peut pas l’amoindrir, le moduler par la voie contractuelle. CE, 1994, Ville de Menton - Des missions de service public sont exercées par des personnes publiques, qui ne peuvent être déléguées, confiées, transférées à des tiers, car la loi l’interdit. Il existe de nombreuses catégories de contrats administratifs : CE, Ass, 5 mars 1999, Président de l’AN → CE a qualifié de marché public un contrat passé par le président de l’AN pour la création de LCP (Est-ce qu’une autorité législative peut passer des contrats administratifs → oui. Le président de l’AN en plus d’être législateur est une autorité contractante). Il existe deux grandes catégories : - Les marchés publics (ordonnance du 23 juillet 2015) = ont pour objet de procurer aux personnes publiques les moyens d’assurer elles-mêmes l’exécution du service public. Une personne publique va acheter des fournitures, des services, va faire réaliser des travaux, moyennant un prix, qui lui permet d’exécuter elle-même la prestation de service public qui relève de ses missions. - Les concessions de service public (ordonnance du 29 janvier 2016), fin 20e siècle ce type de contrat s’appelait délégation de service public (DSP). Quand une administration fait une concession de service public, elle fait appel à un opérateur privé, pour que soient exécutées par cet opérateur les prestations de service public. La personne publique transfère, confie, en général à une personne privée, le soin d’exécuter une mission de service public (le service public autoroutier a été confié par l’Etat à des groupes privés). C’es la différence avec le marché public où l’adm achète pour faire. Cette distinction a une incidence juridique importante. Le régime de passation de ces contrats est différent. Il faut déterminer la nature d’un contrat administratif, car les règles de passation sont énumérées par des textes différents. Au départ, c’est CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône → contrats relatifs aux ordures ménagères, la commune avait confié la collecte des ordures ménagères à une société, le CE a jugé que ce qui permettait de distinguer concession de service public et marché public est la manière dont le contractant est rémunéré. Lorsque le contractant est substantiellement rémunéré par un prix qui était pré déterminé au moment où le contrat est passé, alors = marché public. A contrario, il y a concession de service public, lorsque la rémunération du co-contractant est « substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation ». Donc lorsque le co-contractant perçoit une part non négligeable de la rémunération sur les usagers, le contrat est une DSP. (CE, 30 juin 1999 : il suffisait que 30% de la rémunération du co-contractant soit perçue sur les usagers, donc constituée par des redevances, le contrat est une DSP. / CE, 7 novembre 2008, Département de la Vendée : il y a DSP lorsque le co-contractant assume un risque financier en acceptant d’exploiter le service. Même si risque est minime. Cette notion de risque financier a été codifiée, dans l’article L1411-1 du Code général des CT). Il n’y a pas de définition du contrat administratif. On trouve cependant quelques textes qui qualifient de tel un type de contrat passé par l’administration. En application de la loi, certains contrats n’ont pas à faire l’objet de JP car leur nature est pré établie par le législateur. Ex : pour les marchés publics, il ressort de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, que les marchés publics sont des contrats administratifs, le juge est tenu par cette qualification. De même pour les concessions de service public, l’ordonnance du 29 janvier 2016, les qualifie explicitement de contrats administratifs. Ex : les contrats de partenariats sont des contrats administratifs. D’autres textes, sans qualifier la nature des contrats, attribuent compétence au JA pour connaitre de leur contentieux. La loi dit que ces contrats sont soumis pour le contentieux au JA, donc leur nature est inopérante. Pour les contrats non qualifiés par le législateur, il appartient aux juridictions d’en déterminer leur nature, afin de savoir quel régime leur appliquer. Partie 1 : La notion de contrat administratif Est administratif, le contrat conclu par une personne publique, ou pour le compte d’une personne publique, et qui soit comporte des clauses exorbitantes du droit commun, soit fait participer le co-contractant à l’exécution même du service public. La nature d’un contrat est figée à la date de sa signature (TC, 9 mars 2015, Rispal) Cette nature est déterminée par deux critères : 1. Le critère organique du contrat administratif A. Le principe = présence d’au moins une personne publique au contrat. Les juridictions administratives et judiciaires exigent qu’au moins une personne publique soit partie au contrat pour que celui-ci soit qualifié d’administratif. A contrario, en principe, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, même si’ l’une des personnes privées est chargée d’une mission de SP. Qu’en est-il lorsqu’un contrat est conclu entre deux personnes publiques ? sa nature est elle affectée par la qualité des deux contractants ? est ce que le critère organique suffit à sa qualification ? Sur ce point, la JP a évolué, en 3 étapes : - TC, 1983, Affaire UAP → litige entre deux personnes publiques, d’une part un établissement public en charge de la recherche océanographique, qui disposait d’un navire pour effectuer ses missions et qui conclut avec l’État une convention par laquelle il mettait à disposition de l’Etat le navire océanographique. Au cours de l’une de ses missions, le sous-marin va détériorer un câble téléphonique ; et la société en charge de ce câble demande réparation devant le juge civil. L’établissement public a été condamné alors même qu’il n’utilisait pas le sous- marin. L’assureur de l’établissement (UAP) se retourne contre l’Etat en se fondant sur cette convention passé avec lui. Quelle est la juridiction compétente ? le CE renvoie au TC, qui doit déterminer la nature juridique de la convention passée entre ces deux personnes publiques. Le TC pose à cette occasion, un considérant de principe « un contrat conclu entre 2 personnes publiques, revêt en principe un caractère administratif sauf dans l’égard → il juge que normalement, un contrat passé entre 2 personnes publiques est présumée administratif. La solution serait simple si on s’en tenait à ce principe → c’est à partir de la qualité du contractant qu’on détermine la nature du contrat. Le TC a posé une présomption simple d’administrativité du contrat, elle peut être renversée lorsque le contrat entre deux personnes publiques ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé. La JP du CE après ça, a fait peu de cas de la présomption posée en 1983 : le CE a examiné l’objet du contrat pour déterminer sa nature juridique. La règle du TC n’a alors pas simplifié la JP, elle la même complexifiée en posant une présomption sans effectivité. - TC, 6 juin 2016, Commune d’Aragnouet → litige entre deux communes (personnes publiques) portant sur l’exécution d’un contrat par lequel une des communes cédait des biens de son domaine privé à l’autre. Le domaine immobilier privé d’une des communes a été transféré à une autre. Le TC ne fait aucune mention du critère organique, ne fait aucune mention à la présomption de l’arrêt de 83, il s’intéresse uniquement à l’objet du contrat pour en déduire sa nature B. Les atténuations au principe pour les contrats relatifs à des personnes privées Un contrat conclu entre personnes privées est soumis au droit privé, même lorsqu’il contient des dispositions exorbitantes au droit commun. Lorsque la personne privée agit pour le compte d’une personne publique, le contrat devient administratif bien que les parties soient des personnes morales de droit privé. Pendant plusieurs décennies, les juridictions ont considéré qu’un certain type de contrat passé par des personnes privées eu égard à l’objet du contrat administratif (contrat sur les travaux routiers et autoroutiers). Depuis 1963, le TC considère que par leur nature, les contrats, comme ils se rapportent à des travaux routiers ou autoroutiers, sont des contrats administratifs. Mais le TC est récemment revenu sur sa JP, il l’a fait pour l’avenir (Arrêt Rispal). → Contrat entre une société concessionnaire d’une autoroute (ASF), et une artiste Rispail pour l’édification uploads/S4/ droit-administratif-ii-chap-1.pdf
Documents similaires
-
19
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 27, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3778MB