1 Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Universi

1 Neptunus, revue électronique, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, Vol. 19, 2013/1 http://www.cdmo.univ-nantes.fr L’Affaire Erika Quelques réflexions autour de la compétence pénale des juridictions françaises Valérie BORÉ EVENO Maître de conférences à l'Université de Nantes Centre de Droit Maritime et Océanique, EA n° 1165 Le 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation française est venue mettre un terme à une procédure qui aura duré presque 13 ans, après que le 12 décembre 1999, l’Erika ait fait naufrage au large du Finistère1. L’accident de ce navire à simple coque vieux de vingt-cinq ans, battant pavillon maltais et transportant quelques 30 000 tonnes de fioul lourd, avait alors provoqué l’une des plus importantes catastrophes écologiques que les côtes bretonnes aient jamais connues, la marée noire ayant pollué plusieurs centaines de kilomètres de côtes et mazouté quelques 150 000 oiseaux. Pour n’évoquer que brièvement ici cette procédure, rappelons que le Tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2008, avait d’abord condamné au pénal l’affréteur (le groupe pétrolier Total), la société de certification (Rina), l’armateur (Giuseppe Savarese) et le gestionnaire du navire (Antonio Pollara) à diverses amendes pour faits de pollution (375 000 € pour Total). Tandis qu’au civil, le même Tribunal avait prononcé une condamnation à des indemnités de réparation au bénéfice des parties civiles, pour préjudices matériel, écologique et moral, consacrant ainsi la notion de préjudice écologique. Les prévenus et certaines parties civiles ayant interjeté appel, la Cour d’Appel de Paris avait alors, dans un arrêt du 30 mars 2010, confirmé le jugement et les peines retenues au pénal en première instance, y ajoutant même, au civil, des dommages et intérêts à des parties civiles qui avaient été déboutées en première instance. En revanche, elle avait considéré que, en qualité d’affréteur, Total ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée sur la base de la convention CLC (Convention sur la responsabilité civile en cas de pollution par les hydrocarbures conclue en 1969 et modifiée en 1992), celle-ci canalisant la responsabilité sur le propriétaire du navire. Seuls le propriétaire et le gestionnaire du navire, ainsi que la société de classification avaient alors pu être condamnés. Les prévenus (et 36 parties civiles) s’étant pourvus en cassation, c’est ainsi que l’affaire est parvenue jusqu’à la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Et le suspense aura duré jusqu’au bout ! En effet, quelques mois à peine avant que la Cour de cassation ne se prononce, la divulgation de l’avis de son Avocat général (Didier Boccon-Gibod) avait eu l’effet d’une bombe en révélant que celui-ci concluait à la cassation sans renvoi de l’arrêt de la Cour d’appel, du fait notamment de la soi-disant incompétence des juridictions françaises dans ce dossier (l’Erika étant, au moment du naufrage, « un navire étranger se trouvant en ZEE »)2. L’enjeu de la réponse de la Cour de cassation à la question de la compétence était donc de taille, car si elle suivait l’avis de l’Avocat général, c’est toute la procédure qui devait être annulée ! Mais contrairement à son habitude, la Haute juridiction n’aura pas, cette fois, suivi ces conclusions. Affirmant au contraire sa compétence pour statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile, elle confirmera toutes les condamnations pénales prononcées par les juges du fond. Elle y ajoutera même la responsabilité civile de la société Total, condamnant celle-ci, en raison d’une « faute de témérité », à réparer solidairement les conséquences du dommage avec ses co-prévenus déjà condamnés par la Cour d’appel, ce qui explique la cassation partielle de l’arrêt d’appel, sans renvoi3. 1 Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82938, publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. 2 Pour quelques réactions de la communauté des juristes face à cet avis en date du 24 mai 2012, voir notamment : P. Bonassies, « Sur l’Erika, ou ‘avant qu’il ne soit trop tard’ », DMF, 2012, n° 736, pp. 403-407 ; J.-P. Beurier, « Une interprétation restrictive du droit », Le Marin, 8 juin 2012, p. 6 (et l’ensemble des autres articles parus dans ce numéro du Marin). 3 Total est donc désormais reconnu coupable et responsable. Il est vrai cependant que sur le plan financier, cette décision n’a pas véritablement de conséquences puisque Total s’était déjà acquitté des sommes dues (171 millions d'euros) et la société italienne des 30 millions restants. Le groupe avait d’ailleurs précisé que, quel que soit l’issue du litige, il considérait que ces versements étaient « définitifs ». 2 L’affaire de l’Erika est donc close, a-t-on pu lire ou entendre ici et là, au lendemain du prononcé de cet arrêt tant attendu. Le préjudice écologique est bel et bien reconnu4 et la Cour de cassation en valide sa réparation, consacrant ainsi, selon les premiers commentateurs, la « victoire de la morale, et d’un droit, celui de l’environnement »5. Pourtant, si l’affaire est bien terminée sur le plan procédural, la décision rendue n’a certainement pas fini d’alimenter le travail et la réflexion des examinateurs de tous bords. La complexité de l’affaire, que traduit d’ailleurs la longueur de la décision rendue (320 pages), légitime en effet que des observateurs d’horizons les plus variés participent à son analyse afin d’en démêler toutes les arcanes. Pour n’évoquer que le petit monde des juristes, les points de vue aussi divers que ceux, notamment, des pénalistes, des civilistes, des internationalistes, qu’ils soient ou non d’ailleurs spécialistes de droit maritime et/ou environnemental6, conduira sans doute à des diagnostics et des mises en perspectives juridiques aussi variés que peut l’être, par ailleurs, leur sensibilité personnelle face à la catastrophe à l’origine de l’affaire (et qui, de manière sous-jacente, influence inévitablement leur prise de position). Les remarques exprimées ici ne seront donc qu’un point de vue parmi d’autres, celui-ci étant loin d’avoir la prétention de détenir toutes les clefs du raisonnement suivi en l’espèce par les juges. Qui plus est, nous focaliserons ici volontairement notre attention sur la question de la compétence des juridictions françaises, qui était au cœur de la position de l’Avocat général près la Cour de cassation et dont dépendait l’examen même du fond de l’affaire par les juges. De manière encore plus restreinte, c’est même la seule (mais primordiale) question de la compétence du juge répressif pour connaître de l’action publique qui fera l’objet des propos qui vont suivre, même si la compétence qu’il s’est reconnu pour statuer sur l’action civile et portant sur la Convention CLC 69/92 mériterait également d’être explorée, les deux questions étant d’ailleurs intimement liées. Ce sur quoi nous voudrions insister ici, s’agissant de cet aspect essentiel de l’arrêt de la Cour de cassation, c’est sur le fait que les juges se prononcent en l’espèce de manière finalement très brève sur cette question de compétence, au regard de l’ampleur des moyens développés par les parties et de l’argumentation extrêmement détaillée de l’Avocat général dans ses conclusions (suivi d’ailleurs en cela par le rapporteur de l’affaire)7. Peut-être le regard de l’internationaliste est-il ici déformé ou à tout le moins influencé par l’habitude du style dissertatif et de la motivation développée des juridictions internationales, mais il n’en reste pas moins quelque peu sur sa faim, s’agissant de l’argumentation très (trop ?) concise retenue en l’espèce par la Cour. Si la motivation de la Haute juridiction permet d’affirmer sans ambages la compétence, en l’espèce, des juridictions pénales françaises, ce dont on peut d’ailleurs se réjouir (I), le style lapidaire retenu par la Cour déçoit quelque peu face à certaines interrogations et suggestions émises à l’occasion des débats contradictoires ayant précédé le prononcé de l’arrêt et sur lesquelles celle-ci ne s’est malheureusement pas attardée (II). I- L’affirmation (heureuse) de la compétence du juge répressif français Après avoir résumé de manière très succincte les principaux moyens des prévenus et la réponse négative apportée à leur égard par la Cour d’appel, la Cour de cassation va finalement construire son raisonnement en deux temps pour affirmer, en l’espèce, la compétence des juridictions françaises. Elle va d’abord conforter la position des juges du fond en reconnaissant que l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983, fondement des poursuites pénales engagées, n’était pas contraire aux dispositions de la Convention Marpol (A). Puis, comme pour mieux souligner l’évidence de la compétence des juridictions françaises en la circonstance de dommages graves subis par l’Etat côtier dont elles relèvent, la Haute juridiction va finalement innover en basant cette compétence directement sur d’autres dispositions conventionnelles, cette fois tirées de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer (B). 4 Pour un commentaire sur cet apport de l’arrêt, voir par exemple B. Parance, « Quand la Cour de cassation vient donner ses lettres de noblesse au préjudice écologique, tout en restant très prudente sur sa définition », Gazette du Palais, 25 octobre 2012, n° 299, p. 8. 5 Pour reprendre l’expression de K. Le Couviour dans son article : « Erika : l’arrêt salvateur de la Cour de cassation », JCP G, 19 novembre 2012, n° 47. Pour lire différentes réactions à l’issue du uploads/S4/ bore-valerie-erika-competences.pdf

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  • Publié le Aoû 16, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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