TITRE 1 : SPECIFICITE DU DROIT DU TRAVAIL ET DU DROIT SOCIAL CHAPITRE 1 : EVOLU
TITRE 1 : SPECIFICITE DU DROIT DU TRAVAIL ET DU DROIT SOCIAL CHAPITRE 1 : EVOLUTION, CARACTERES ET SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL INTRODUCTION En vertu des dispositions de l’article 1er de la Loi n°03/94 du 21 novembre 1994, modifiée par la Loi n°12/2000 du 12 Octobre 2000 portant Code du travail en République gabonaise, le droit du travail est défini comme l’ensemble de règles qui régissent les relations de travail entre salariés et employeurs ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. Ainsi, est considéré comme travailleur (employé), toute personne qui s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant une rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne (physique ou morale, publique ou privée) appelée employeur. Le droit du travail est l’aboutissement d’un long processus historique (section 1) dont nous étudierons les caractères (section 2) et les sources (section 3). SECTION 1 : L’ÉVOLUTION HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL Nous aborderons d’abord la naissance du droit du travail (A) avant de retracer l’évolution du droit du travail africain (B). A. LA NAISSANCE DU DROIT DU TRAVAIL La naissance du droit du travail résulte de la condition ouvrière du 19 e siècle (1) et de la révolution de 1789 (2). 1) LA CONDITION OUVRIERE DU 19E SIECLE Le 19 siècle est une période noire pour les ouvriers qui sont soumis aux conditions de travail pénibles pour un salaire dérisoire. Le travail n’est pas règlementé. C’est le règne du Patronat qui dicte sa loi de travail. Le Principe de la liberté de travail est ignoré. 2) LA REVOLUTION DE 1789 Avec la révolution de 1789 qui consacre les Droits fondamentaux de l’Homme, la condition ouvrière a connu quelques améliorations. B. L’ÉVOLUTION DU DROIT DU TRAVAIL AFRICAIN Cette discipline a été importée dans nos pays par la colonisation, car la société traditionnelle ignorait le travail salarié. Le travail dans la société traditionnelle n’était basé que dans la satisfaction des besoins primordiaux de la communauté. L’unité de production est la cellule familiale et toute l’activité économique est orientée vers l’autoconsommation. La recherche du profit étant ignorée. Le colon qui débarque en Afrique a besoin d’une main-d’œuvre abondante pour créer et entretenir ses plantations agricoles. D’où la nécessité pour lui de recourir à la main-d’œuvre indigène. Ainsi, un sort particulièrement triste est réservé aux travailleurs : c’est la période de l’esclavage et du travail forcé. La liberté du travail est ignorée, les coups de fouets tiennent lieu de repas chaque matin, la main-d’œuvre est abondante et gratuite. On va au travail « manu-militari » c’est-à-dire de gré ou de force. 1 Cette pratique du travail d’un genre particulier a été rapidement remise en cause avec la pression de la communauté internationale notamment l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et la SDN (Société Des Nations) qui dénoncent l’exploitation des peuples exploités. C’est ainsi qu’avec la Conférence de Brazzaville tenue du 30 Janvier au 18 février 1944, les véritables bases du droit du travail vont être définitivement implantées. La promulgation du Code du Travail des Territoires d’Outre-Mer (CTTOM) de 1952 va consacrer les grands principes du droit du travail moderne : le Principe de la liberté du travail, le Principe de la liberté syndicale et le Principe de non-discrimination… Comme dans tous les autres Etats colonisés par la France, le Code du travail en application sur le territoire Gabonais s’inspirait du Code de Travail des Territoires d’Outre-Mer (CTTOM) de 1952. Très tôt après son indépendance, le Gabon va élaborer son propre Code de travail (Loi du 04 Janvier 1962) adapté à ses besoins. Avec l’évolution des structures économiques, le premier Code est remplacé par la Loi 5/78 du 1er Juin 1978. La Loi qui régit le travail en République Gabonaise est la Loi n°03/94 du 21 novembre 1994, modifiée par la Loi n°12/2000 du 12 Octobre 2000. SECTION 2 : LES CARACTERES DU DROIT DU TRAVAIL Le droit du travail présente les caractères suivants : C’est un droit PROTECTEUR : il sauvegarde les intérêts tant des salariés que des entreprises. C’est un droit IMPERATIF : son respect s’impose à tous. Ses dispositions sont d’ordre public et l’inobservation est sanctionnée par la loi. C’est un droit DYNAMIQUE : il évolue en fonction du temps. C’est un droit INSTABLE : il varie d’un contexte à un autre. SECTION 3 : LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL Le Droit du travail au Gabon est issu de plusieurs origines appelées sources : les sources nationales (A) et les sources internationales (B). A. LES SOURCES NATIONALES Encore appelées sources internes, les sources nationales sont tantôt d’origine étatique (1), tantôt d’origine professionnelle (2). 1) LES SOURCES D’ORIGINE ETATIQUE On trouve les principes du droit du travail dans la constitution, la loi, les règlements et la jurisprudence. a) LA CONSTITUTION L’article 1 alinéa 7 dispose : « Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ». 2 b) LA LOI Elle peut être définie comme un texte voté par le parlement (Assemblée Nationale et Sénat) et ayant une portée générale. Le Code du travail Gabonais est une loi. A savoir : la loi n°12/2000 du 12 octobre 2000. c) LES REGLEMENTS Ce sont des textes pris par l’autorité exécutive en vue de faciliter l’application ou la compréhension des lois. En matière de travail, le pouvoir règlementaire appartient au Président de la République et au Premier Ministre qui l’exercent au moyen des décrets ; et au Ministre en charge du travail qui l’exerce par voie d’arrêtés et de circulaires. d) LA COUTUME C’est une source non écrite. Elle désigne l’ensemble des règles de droit qui se dégagent lentement et spontanément des faits ou des pratiques professionnelles et pour lesquels l’application est obligatoire. e) LA JURISPRUDENCE Elle peut être définie comme l’ensemble des solutions suggérées par une suite de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question précise du droit. 2) LES SOURCES D’ORIGINE PROFESSIONNELLE Ce sont des normes, souvent négociées, créées par les employeurs et les partenaires sociaux à l’occasion des relations de travail. Au plan professionnel, on distingue plusieurs sources de travail : a) LA CONVENTION COLLECTIVE C’est un accord entre les représentants des travailleurs et ceux des employeurs en vue de régler l’ensemble des matières concernant les conditions de travail et d’emploi ainsi que les garanties sociales des travailleurs. b) L’ACCORD COLLECTIF C’est une négociation entre les représentants des travailleurs et ceux des employeurs qui traitent seulement un ou quelques sujets concernant les conditions de travail ou d’emploi. c) LE REGLEMENT INTERIEUR Il est établi par le chef d’entreprise en vue de préciser les règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité nécessaire à la bonne marche de l’entreprise. d) LE CONTRAT DE TRAVAIL Le contrat de travail est défini à l’article 18 du Code du travail comme une convention par laquelle une personne (le travailleur) s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne (l’employeur) qui s'oblige à lui payer en contrepartie une rémunération (salaire). 3 B. LES SOURCES INTERNATIONALES Elles sont constituées des instruments élaborés par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui est créé en 1919 (Traité de Versailles) avec pour principal objectif d’étudier les problèmes du travail et d’en proposer les solutions. Depuis sa création, l’OIT s’efforce d’uniformiser les législations internes des Etats grâce aux deux principaux instruments à savoir : les conventions internationales (1) et les recommandations (2). 1) LES CONVENTIONS INTERNATIONALES Ce sont des textes élaborés et adoptés par la Conférence Internationale du Travail (CIT), organe législatif de l’OIT. Les conventions réalisent une véritable internalisation du droit du travail. Car elles créent des obligations internationales aux Etats membres qui les ratifient. 2) LES RECOMMANDATIONS Ce sont des suggestions formulées par l’OIT à l’endroit des Etats membres en vue de les orienter vers l’adoption de certaines solutions. Elles ne sont pas obligatoires pour les Etats. Elles ont une grande valeur morale et exercent une influence considérable sur l’orientation du droit du travail moderne. L’organe exécutif de l’OIT est le Bureau International du Travail (BIT) dont le siège est à Genève en Suisse. CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TRAVAIL INTRODUCTION Afin d’assurer la meilleure application des normes qui régissent le monde du travail, des institutions administratives sont mises sur pied par l’Etat notamment le Ministère du travail. Le Ministère du travail est une administration publique ayant pour mission d’appliquer la politique générale du gouvernement en matière de travail, d'emploi, d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Ses missions sont assurées au quotidien par les Inspecteurs du travail et les Contrôleurs du travail. Nous nous intéresserons uniquement au rôle de l’Inspecteur du travail. Aussi, évoquerons-nous tour à tour son statut (section I), ses missions (section II), ses pouvoirs (section III), ses droits et ses obligations (section IV). SECTION I : LE STATUT DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL L’inspecteur du uploads/S4/ droit-du-travail-1xxx.pdf
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- Publié le Jui 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
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