Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du
Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) Service Juridique CNCC - Mars 2020 1 Seuls les textes publiés au JO font foi Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (Annexe 8-1 du Livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) En vigueur à compter du 25 mars 2020 PLAN Article 1er Article 2 TITRE Ier - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L’EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE Section 1 - Principes fondamentaux de comportement Article 3 - Intégrité Article 4 - Impartialité Article 5 - Indépendance et prévention des conflits d’intérêts Article 6 - Esprit critique Article 7 - Compétence et diligence Article 8 - Confraternité Article 9 - Secret professionnel et discrétion Section 2 - Conduite de la mission ou de la prestation Article 10 - Recours à des collaborateurs et experts Article 11 - Fin de la mission ou de la prestation Section 3 - Honoraires Article 12 - Principe général Article 13 - Honoraires subordonnés Article 14 - Interdiction des sollicitations et cadeaux Section 4 - Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne Article 15 - Publicité Article 16 - Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne Section 5 - Limitations et interdictions Article 17 - Monopoles des autres professions – Consultations juridiques et rédaction d’actes TITRE II –DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L’EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE OU DE L’ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES Article liminaire Section 1 - Interdictions - Situations à risque et mesures de sauvegarde Article 18 - Services interdits pour la certification des comptes d’une entité d’intérêt public Article 19 - Identification et traitement des risques Article 20 - Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) Service Juridique CNCC - Mars 2020 2 Seuls les textes publiés au JO font foi Section 2 – Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes Article 21 - Acceptation d’une mission de contrôle légal Article 22 - Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal Article 23 - Conduite de la mission Article 24 - Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes Article 25 - Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal Article 26 - Succession entre confrères Article 27 - Information sur la date de fin de mandat Article 28 - Démission Section 3 – Exercice en réseau Article 29 - Appartenance à un réseau Article 30 - Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d’un réseau Section 4 - Liens personnels, financiers et professionnels Article 31 - Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles Article 32 - Incompatibilités résultant de liens personnels Article 33 - Incompatibilités résultant de liens financiers Article 34 - Incompatibilités résultant de liens professionnels Article 35 Section 5 - Honoraires Article 36 - Indépendance financière Article 37 - Information sur les honoraires Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) Service Juridique CNCC - Mars 2020 3 Seuls les textes publiés au JO font foi THEMATIQUE CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES (Annexe 8-1 du Livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) En vigueur à compter du 25 mars 2020 NDLR : Les termes indiquant les thèmes abordés sont fournis à titre indicatif Les services de la CNCC ont présenté en gras les nouveautés du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Définitions Activité professionnelle Missions Prestations Article 1er Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l’exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’il fournit. Ses dispositions s’imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d’exercice. Pour l’application du présent code, le terme « missions » désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme « prestations » désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale. Le respect des dispositions du présent code fait l’objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes. Article 2 Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux dispositions du présent code. Le titre 1er s’applique au commissaire aux comptes dans l’exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu’il fournit. Le titre II s’applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu’une autre mission ou une prestation pour l’entité dont il certifie les comptes. Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) Service Juridique CNCC - Mars 2020 4 Seuls les textes publiés au JO font foi TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L’EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE Section 1 Principes fondamentaux de comportement Intégrité Article 3 – Intégrité Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s’abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l’honneur et à la probité. Impartialité Article 4 -Impartialité Dans l’exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l’ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris. Il évite toute situation qui l’exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité. Indépendance et conflit d’intérêts Indépendance Article 5 – Indépendance et prévention des conflits d’intérêts I. - Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice. Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article. II. - L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) Service Juridique CNCC - Mars 2020 5 Seuls les textes publiés au JO font foi Risques Conflit d’intérêts Relation d’affaires Autorévision Approche risque/sauvegarde Mesures de sauvegarde pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui- même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation. III. - Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation. Esprit critique Article 6 - Esprit critique Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique. Compétence et diligence Compétences Article 7 – Compétence et diligence Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation. Le commissaire aux comptes uploads/S4/ brochure-code-de-deontologie-24-03-2020.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 27, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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