1 2017/2018 Introduction à l’étude du droit « Le contrat » Dr. NAOUI SAID maitr

1 2017/2018 Introduction à l’étude du droit « Le contrat » Dr. NAOUI SAID maitrenaouisaid@gmail.com 2 Le code des obligations et des contrats ne définit pas directement le contrat, mais l’article 1101 du code civil français nous indique que : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »1. Cette définition montre que le contrat est un acte juridique particulier, et une convention. En effet, le contrat ou convention est un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de produire des effets juridiques. En contractant, les parties peuvent avoir pour but, soit de créer ou donner naissance à des obligations2 ; soit de modifier un rapport préexistant ; soit enfin de l’éteindre. Chapitre I : Les conditions de formation et de validité du contrat Les conditions nécessaires à la formation d’un contrat, celle dont l’absence entraîne sa nullité absolue, sont au nombre de trois : le consentement des parties, l’objet du contrat et la cause3. En outre, pour que le contrat soit valable, il faut, d’une part, que les parties soient capables de le conclure et, d’autre part, que leur consentement n’ait pas été vicié par l’erreur, le dol ou la violence, et même dans certains cas, par la lésion. Faute de l’une ou de l’autre de ces deux conditions, le contrat est annulable. Section I : Le consentement et les vices qui peuvent l’infecter Nous allons essayer d’analyser le consentement déclaré par les parties et comment il peut être manifesté, et les vices qui peuvent l’entacher. §1- La manifestation du consentement Le consentement est l’accord de deux volontés. Cet accord constitue le contrat et donne naissance à l’obligation ou aux obligations. 1En droit anglais, un contrat est « une promesse ou un ensemble de promesses que le droit rendra exécutoire » (a promise or set of promises that the law enforce). 2L’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes. 3L’article 2 du C.O.D dispose que « Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont : 1° La capacité de s'obliger ;2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation;3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;4° Une cause licite de s'obliger ». 3 La manifestation de volonté directe est celle qui est faite en vue de la conclusion même du contrat. Le déclarant dit ce qu’il veut dire, soit, oralement, soit par d’autres moyens. Les déclarations ou manifestations indirectes sont celles qui résultent d’actes poursuivant un but différent, mais laissant apercevoir d’une façon non douteuse la volonté de l’individu. Ainsi, l’article 19 du code des obligations et des contrats, dispose que « La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé ». §2- Les vices de consentement Les faits qui peuvent vicier le consentement et constitue, dès lors, un obstacle à la validité, parfois même à la formation du contrat, sont : l’erreur, le dol et la violence. Par exception, la lésion peut quelquefois produire le même effet. Ainsi, il « est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence »4. En effet, nous allons l’exposer successivement. A- L’erreur L’erreur est une représentation fausse ou inexacte de la réalité. Elle consiste à croire vrai ce qui est faux ou faux ce qui est vrai. On distingue deux espèces d’erreurs : l’erreur de droit et l’erreur de fait. L’erreur de droit tombe sur une règle de droit, l’erreur de fait tombe sur des faits matériels. « L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation : 1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ; 2° Lorsqu'elle est excusable »5. Elle « peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement »6. Et, « L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie »7. B- Le dol 4 Article 39 du code des obligations et des contrats. 5 Article 40 du code des obligations et des contrats. 6 Article 41 du code des obligations et des contrats. 7 Article 42 du code des obligations et des contrats. 4 On appelle dol, « toute espèce d’artifice dont quelqu’un se sert pour tremper autrui »8. Il s’étend depuis les simples affirmations mensongères jusqu’aux machinations frauduleuses consistant dans l’emploi de faux témoins ou de fausses pièces, employées pour faire naître l’erreur dans l’esprit d’une personne et la déterminer à contracter. Il « donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contractée. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance »9. C- La violence La violence et la contrainte physique ou morale exercée sur un individu pour le déterminer à conclure un acte10. Elle est une cause de nullité, parce que la crainte que fait naître la violence vicie la volonté du contractant. Il faut pour cela deux conditions. D’abord la violence doit être « de nature à faire impression sur une personne raisonnable »11. Et ensuite, Il faut que la violence soit injuste ou illicite. En effet, « La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que : 1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ; 2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité »12. Par contre, « La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle »13. D- La lésion On entend par lésion le préjudice qu’une personne peut éprouver quand elle accomplit un acte juridique. Ce préjudice, dont on ne peut évidement concevoir l’existence s’il s’agit d’actes à titre gratuit, peut se produire dans les contrats à titre onéreux synallagmatiques et dans certains actes unilatéraux 8Pothier, Robert-joseph (un juriste français s'intéressa tout particulièrement au droit français né en 1699 et décédé en 1772). 9Article 52 du code des obligations et des contrats. 10Article 46 du code des obligations et des contrats. 11Articles 1112-1113 du code civil français. 12Article 47 du code des obligations et des contrats. 13 Article 51 du code des obligations et des contrats. 5 comme l’acceptation ou la répudiation d’une succession, d’un legs universel ou à titre universel. Que la constatation de ce préjudice puisse conduire à annuler l’opération qui l’a causé, cela ne résulte pas de ce que la loi exige objectivement, pour la validité des opérations juridiques, un certains équilibre entre le sacrifice consenti par l’auteur de l’acte et le bénéfice qu’il en retirer, mais de ce que la lésion suppose que la personne lésée s’est trompée sur la véritable valeur de la prestation, ou a contracté sous l’empire d’un pressant besoin d’argent qui lui a fait accepter des conditions très désavantageuses. La lésion est donc moins un vice spécial de la volonté que l’indice, la révélation d’un vice que nous connaissons déjà, l’erreur ou la contrainte. Ainsi, elle « donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose »14. Chapitre II : La capacité La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droit et à les exercer. La capacité est le principe puisque « toute personne est capable d’obliger et de s’obliger, si elle n’est pas déclarée incapable par la loi »15. « Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par uploads/S4/ le-contrat-en-droit-marocain-2016-2017 1 .pdf

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  • Publié le Jui 29, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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