Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Comptabili

Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Comptabilité et Audit Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Table des matières 2 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Déontologie du commissaire aux comptes 5 Principes fondamentaux.....................................................................6 Principes fondamentaux de comportement..........................................................6 Indépendance du commissaire aux comptes...................................7 Situations interdites..............................................................................................7 Existence de liens personnels, financiers et professionnels.................................8 Exercice en réseau..............................................................................................8 Secret professionnel du commissaire aux comptes......................10 Publicité..............................................................................................11 Exercice du contrôle légal 12 Exercice de la profession.................................................................13 Inscription..........................................................................................................13 Conditions d'inscription......................................................................................13 Formation permanente.......................................................................................14 Honoraires et temps imparti...............................................................................14 Nomination des commissaires aux comptes..................................16 Désignation........................................................................................................16 Défaut de nomination de commissaire aux comptes..........................................16 Durée des fonctions...........................................................................................16 Récusation ou relèvement judiciaire..................................................................17 Cessation des fonctions.....................................................................................17 Le co-commissariat aux comptes.......................................................................17 Responsabilité du commissaire aux comptes 19 La responsabilité civile du commissaire aux comptes..................20 Principe..............................................................................................................20 3 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Responsabilité des fautes personnelles.............................................................20 Responsabilité pénale.......................................................................21 Infractions relatives aux incompatibilités............................................................21 Violation du secret professionnel.......................................................................21 Délit d'informations mensongères......................................................................21 Délit de non révélation de faits délictueux..........................................................21 Exercice illégal de la profession.........................................................................22 Utilisation abusive d'informations privilégiées....................................................22 Représentant des obligataires............................................................................22 Infractions relatives aux participations...............................................................23 Responsabilité disciplinaire.............................................................24 Les fautes disciplinaires.....................................................................................24 Peines disciplinaires...........................................................................................24 4 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Déontologie du commissaire aux comptes 5 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Principes fondamentaux Principes fondamentaux de comportement Articles 3 à 9 du Code déontologie des commissaires aux comptes • Intégrité Art. 3 Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité. • Impartialité Art. 4 Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris. Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité. • Indépendance Art. 5 Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi. 6 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Indépendance du commissaire aux comptes Situations interdites Information Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles (incompatibilités générales) : • Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; • Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ; • Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. Avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 02/2007 Dans le cas qui lui était exposé, il était envisagé de nommer en qualité de commissaire aux apports d'une EURL le commissaire aux comptes de la SA dont les titres faisaient l'objet même de l'apport. Il était précisé qu'au moment de l'opération, il n'y avait aucun lien capitalistique entre les deux sociétés. Le H3C considère qu'il n'est pas interdit à un commissaire aux comptes de fournir des conseils ou prestations à une personne ou à une entité n'ayant aucun lien de contrôle avec la société dont il certifie les comptes. Il est donc possible pour un commissaire aux comptes d'une entité dont il certifie les comptes d'accepter une mission de commissaire aux apports au bénéfice d'une personne ou d'une entité n'ayant, au moment de sa nomination, aucun lien de contrôle avec la première. Toutefois, dans la mesure où la mission de commissariat aux apports le conduira à apprécier la valeur des titres de l'entité dont il certifie les comptes, la réalisation d'une telle mission le placerait en situation de conflit d'intérêts et serait de nature à affecter son indépendance et son impartialité. Dans ce cadre, le H3C estime que la seule mesure de sauvegarde susceptible d'éliminer les risques déontologiques ou du moins d'en atténuer les effets est la démission du mandat de commissariat aux comptes, une fois la mission de commissariat aux apports effectuée. 7 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Existence de liens personnels, financiers et professionnels Liens familiaux Est incompatible (incompatibilités spéciales) avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part : • Le commissaire aux comptes ; • L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ; • L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ; • Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation. Liens personnels Liens financiers Les liens financiers s'entendent comme : • La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à l'épargne ; • La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ; • Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ; • L'obtention d'un prêt ou d'une avance, sous quelque forme que ce soit, de la part de la personne ou de l'entité ; • La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne. Liens professionnels Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché. Exercice en réseau 8 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Appartenance à un réseau Conséquences de l'appartenance à un réseau Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne ou d'une entité qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes (Art L 822-11 du Code de commerce). Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire 9 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Secret professionnel du commissaire aux comptes Information Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur fonction (c. com. art. L. 822-15). Le secret professionnel est levé dans les cas suivants : • Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent, les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont relevées au cours de leur mission (c. com., art. L 823-12) ; • Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. » (c. com., art. L 823-12) ; • Ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions sur la procédure d'alerte ou sur la prévention des difficultés des entreprises (c. com., art. L 822-15) ; • Ils sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'AMF, dans le cadre des contrôles et enquêtes (c. mon. et fin., art. L 621-9-3). • Les commissaires aux comptes doivent fournir, sans opposer le secret professionnel, les renseignements et documents demandés lors des inspections et contrôles de qualité (c. com., art. L 821-12). 10 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Publicité Information Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. 11 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Exercice du contrôle légal 12 Les principes garantissant la crédibilité des missions d'audit légal Exercice de la profession Inscription Information Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes : • s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet (c. com. art. L 822-1) ; • s'il n'a pas prêté serment devant le premier président de la cour d'appel (c. com. art. L 822-3). Conditions d'inscription Information Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés (c. com. art. L. 822-9). Inscription d'une uploads/S4/ les-principes-garantissant-la-credibilite-des-missions-d-x27-audit-legal.pdf

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  • Publié le Jui 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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