Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S
Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 1/4 social N° RG: 14/07224 N° Portalis 352J-W-B66-CCWNE N° MINUTE : Assignation du : 12 mars 2014 PV JUGEMENT rendu le 12 février 2019 DEMANDERESSE UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR ( UFC-QUE CHOISIR) 233 boulevard Voltaire 75011 PARIS représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426 DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ GOOGLE Inc. 1600 Amphithéâtre Parkway Mountain View 94043 Californie ETATS UNIS représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Martine CHARRE SERVEAU, Juge assistés de Claire ANGELINI, faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Déborah BOISTARD, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 06 mars 2018 tenue en audience publique Décision du 12 février 2019 1/4 social N° RG :14/07224 N° Portalis 352J-W-B66-CCWNE Page 2 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit américain (Californie) GOOGLE INC. est une entreprise mondiale de services de technologie numérique sur Internet fondée en 1998, qui offre notamment, en se finançant principalement par la publicité, divers services globalisés de mise à disposition, à partir d'équipements informatiques ou téléphoniques, d'un moteur de recherches sur Internet en libre accès (également créé en 1998 et dont la version française date de 2000) ainsi que de plusieurs systèmes d'exploitation de sites web, de divers logiciels et applications et d'hébergement de messageries électroniques ou de plates-formes de discussions (blogs ou réseaux sociaux). Parmi ces différentes prestations, la société GOOGLE a mis en place en juin 2011 à l'intention des utilisateurs d'Internet un dispositif d'accès non-payant et sur inscription préalable à un réseau social dénommé « Google+», permettant de créer un profil et de communiquer avec des tiers en partageant divers contenus ou informations à base notamment de textes ou d'images. Tout utilisateur d'Internet désirant accéder à ce réseau social doit donc préalablement procéder à une démarche spécifique et volontaire d'inscription par la constitution d'un compte utilisateur avec communication d'un certain nombre de données individuelles pour pouvoir ainsi bénéficier de toutes ses fonctionnalités et applications qui lui sont dès lors proposées dans le cadre d'une offre intégrée. Ce compte utilisateur du service« Google+» est régi dans le cadre environnement numérique global et d'un socle contractuel commun, tant pour des raisons techniques vis-à-vis du fournisseur que pour des raisons d'ergonomie vis-à-vis de l'utilisateur. Ce socle juridique se compose d'une part des Conditions d'utilisation, fixant le cadre général et tenant compte de la nature évolutive et internationale des nouvelles offres de fonctionnalités, et d'autre part des Règles de confidentialité, ces deux corps de règles édictées sous forme de clauses devant être impérativement et préalablement acceptés par l'usager lors de la création d'un compte utilisateur. Ces utilisateurs privés peuvent être indifféremment des professionnels, des entreprises ou de simples particuliers. L'association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC) QUE CHOISIR, association agréée d'utilité publique représentative de la défense des intérêts des consommateurs lorsqu'elle estime que des pratiques déloyales des professionnels sont susceptibles de léser leurs intérêts, considère que de nombreuses clauses des Conditions d'utilisation et des Règles de confidentialité de ce bloc contractuel commun du service « Google+» de la société GOOGLE sont contraires à un certain nombre de normes législatives ou réglementaires pour illicéité ou abus, résultant notamment du Code de la consommation, de Décision du 12 février 2019 1/4 social N° RG :14/07224 N° Portalis 352J-W-B66-CCWNE Page 3 la Loi informatique et libertés, du Code civil, du Code de la propriété intellectuelle, de la Loi de confiance dans l'économie numérique ou du code de commerce. C'est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice signifié le 12 mars 2014, l'association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC) QUE CHOISIR a assigné la société de droit américain (Californie) GOOGLE INC devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 5 décembre 2016, de : - Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, et notamment les articles 6, 9 et 34, - Vu le Code de consommation dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 et notamment les articles L.111-2, L.121-19, L.121-20-3, - Vu le Code de la consommation, tel que modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et notamment ses articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19-4, L.121-83, L.121-84, L.132-1, L.133-2, L.135-1, L.141-5, L.421-1, L.421-6, L.421-2 et R.111- 2 et R.132-1 et suivants, - Vu le Code de la consommation tel que modifié par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et notamment les articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-15, L.224-30, L.224-29, L.224-33, L.212-1, L.212-3, L.2141-1, L.211-1, L.232-1, R.631-3, L.621-1, L.621-2, L.621- 7, L.621-8, R.111-2, R.111-3, R.212-1, - Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, - Vu la loi n78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, - Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi Informatique et Libertés, - Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.131-1 et suivants, - Vu le Code civil et notamment ses articles 9, 544, 1131, 1134, - Vu le Code civil, tel que modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et notamment ses articles 544, 1146, 1162, 1103, 1104, 1107 et 1193, - Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 46, 48 et 700, - Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, - Vu la jurisprudence citée, - Vu les recommandations citées, - Vu les pièces produites, DIRE ET JUGER que l’association UFC – QUE CHOISIR est recevable et bien fondée en ses demandes, DÉBOUTER la société GOOGLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DÉCLARER abusif et illicite l’ensemble des conditions contractuelles proposées par GOOGLE, sur son site internet accessible à l’URL https://www.google.fr/, au consommateur au regard : Décision du 12 février 2019 1/4 social N° RG :14/07224 N° Portalis 352J-W-B66-CCWNE Page 4 - des articles L.133-2, L.132-1 et R.132-1/1° du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016 pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 1er juillet 2016 ; - pour les contrats proposés et/ou conclus avant le 13 juin 2014, au regard des anciens articles L.111-2 et L.121-19 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ; - pour les contrats proposés et/ou conclus entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2016, au regard des articles L.111-1, L.111-2, L.121- 17, L.121-19-2, et R.111-2 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - pour les contrats proposés et/ou conclus après le 1er juillet 2016 des articles L.211-1, L.212-3, L.212-1, L.241-1, R.212-1/1°, L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-5, L.221-6, L.221-7, L.221-13, R.111-2 et R.111-3 du Code de la consommation en vigueur ; - pour absence de clarté et de compréhension et défaut de leur remise au consommateur sur un support durable, et en ordonner la suppression et/ou la modification en conformité avec le droit en vigueur dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, DECLARER abusives et illicites les clauses suivantes contenues dans les « Conditions d’utilisation » du 11 novembre 2013 et du 30 avril 2014 et les « Règles de confidentialité » du 20 décembre 2013, du 31 mars 2014, du 19 décembre 2014, du 25 février 2015, du 1er mai 2015, du 5 juin 2015, du 30 juin 2015, du 19 août 2015, du 25 mars 2016, du 28 juin 2016 et du 29 août 2016 de la société GOOGLE et en ordonner la suppression et/ou la modification en conformité avec le droit en vigueur dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Sur les Règles de confidentialité datant du 20 décembre 2013 : (Pour les contrats proposés et/ou conclus du 20 /12/2013 au 31/03/2013) * les clauses n° 1 et n° 2 au regard - des articles 6/2° et 32/I/2° & 5° de la loi Informatique et Libertés pour tous les contrats, - de l’article L.111-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 pour tous les contrats, - des articles L.133-2 et L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour tous les contrats ; * la clause n° 3 uploads/S4/ google-jugement-du-12-fevrier-2019.pdf
Documents similaires
-
23
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.6594MB