102E.C. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 10 février 2014 PART

102E.C. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 10 février 2014 PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ORDONNANCE n' 2014·32 du 3 février 2014 relative à la poursuite des missions dela Commission Dialogue, .Vérité et Réconciliation, en abrégé CDVR. LEPRESIDENT DELAREPUBLIQUE. Vu laConstitution; Vu l'ordonnance n° 2011·167 du 13 juillet 2011 portant création, attributions.nrganisationetfonctionnement delaCommission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en abrégéCDVR, ORDONNE: Article premi~r.-ll est accordé à la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en abrégé CDVR, créée par l'ordon- nance n' 2011·167 duI3 juillet 20Il susvisée, pour compter du 28 septembre 2013, un nouveau délai de douze mois pour accomplir les missions ci-après: - rechercher la vérité et situer les responsabilités sur les événements socio-politiques nationaux passés et récents; - entendre les victimes, les auteurs et les témoins au cours de séances publiques ; - proposer au Gouvernement les réparations et les moyens de toute nature susceptibles de contribuer à guérir les traumatismes subis par les victimes. Art. 2. - Le président de la CDVR est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la République de CÔted'Ivoire. Fait à Abidjan, le 3 février 2014. AhiSsaneOUATTARA. .~~-...:. ........ DECRET '1°2011.26 du 22 janvier 20/4 modifiant le décret n' 2013·225 du 221nars 20JJportaht réglementation du Statut de la copropriété. LEPRESIDENT DELAREPUBLIQUE. Surrapport conjoint du ministre de la Construction. duLogement, del'Assainissemcnt:et de l'Urbanisme, du ministre d'Etat, ministre del'Intérieur et delaSécurité, duministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, du ministre duPétrole etdel'Energie, du ministre de l'Environnement, de laSalubrité urbaine et du Développement durable et duministre des Infrasttuctures économiques, Vu laConstitution; Vu le. décret n?2012·1118 du 21 novembre 2012portant nomination du Premier Ministre,éhefduGouvernement; Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012portant nomination des membres du Gouvernement, tel Que m?difiépar les décrets nO 2013.~0~ du 2~ juillet 2013, ns 20\3-784, nO 2013-78~ et Il" 2013-786 du 19novembre 2013 ; - Vu le décret n" 2013·225 du 22 mars 201 3 portant réglementation du-Statut de là Copropriété; Vu. le décret n° 2013·506 du 25 juilIet 2013 portant attributions des membres,du Gouvernement, tel que-modifié par le décret n" 2013-802 du 21 novembre 2013; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier. - Les articles 1,2, 3, 21, 22, 23, 24, 27, 28,34,38 et 39 du décret nO 2013-225 du 22 mars 2013 portant réglementation du Statut de la Copropriété sont modifiés ainsi qu'il suit: Article premier (nouveau). - Le présent décret est applicable à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements, étages ou locaux dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est repartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quete-part des parties communes. Il est applicable aux ensembles immobiliers bâtis verticaux 011' horizontaux et aux différentes résidences constituées d'habita- tiens contiguës ou séparées ayant des parties communes appar- tenant dans l'indivision à l'ensemble des copropriétaires. 11 est également applicable aux périmètres d'habitations déterminés par arrêté du ministre chargé du Logement et constitués d'ensembles d'immeubles collectifs, individuels, verticaux ou horizontaux, dont les propriétaires ont l'usage commun de certaines parties ou espaces. Les présentes dispositions s'appliquent enfin aux immeubles immatriculés, en cours d'immatriculation ou non immatriculés. Article 2 (nouveau).- Tous les copropriétairesd'un immeuble divisé par appartements, étages ou locaux, d'ensembles d'Im- meubles verticaux ou .horizontaux, de résidences constituées d'habitations contiguës ou séparées, ayant des parties communes appartenant dans l'indivision à l'ensemble des copropriétaires, Setrouvent de plein droit groupés dans un syndicat représentant l'ensemble des copropriétaires. Article 3 (nouveau). - Dans le cas des ensembles d'im- meubles mentionnés à l'alinéa 3 de l'article premier ci-dessus, le ministère de la Construction veille à lamise en place de syndicats de copropriétaires dans les périmètres préalablement déterminés. Article 21 (nouveau). - Les décisions prises en dehors des attributions ou des actions du syndicat des copropriétaires, sont nulles etde nuls effets. Elles exposent1e syndic et le Conseil syndical au retrait de leurs agréments, sans préjudice des poursuites judiciaires. Article22 (nouveau).-Tout copropriétaire d'un syndicat des copropriétaires dispose d'un droit de consultation de toute pièce comptable, de quittances ainsique d'un droit à la communication de toute information par lui sollicitée. Article 23 (nouveau). - L'assemblée générale désigne au moins trois copropriétaires présents pour former le Conseil syndical. Le Conseilsyndical est composé de bénévoles non rémunérés. 11 a pourmission d'assister le syndic et de. contrôler sa gestion. 11 fait office de commissaire aux comptes du syndicat des copropriétaires. 11 est également chargé de suppléer le syndic en cas de démission, ci'; décès, d'incapacité, de carence ou d'indisponibilité, jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic. 10 février 2014 , ' IOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 103 Le. Article 24 (nouveau},~ Po~'exercer s~s'missions , le'Conseil syndicaldoit êlré agréé par le ministre chargé du Logement. Pourobtenirl'agrément, leConseilsyndicalesttenu dejoindre à sa demande, les pièces suivantes: -les casiersjudiciaires deses trois membres; - le procès-verbal.de l'assemblée générale constitutive dûmentsignéPar le présidentet le rapporteurde séance indiquant les membres du conseil syndical ; ,, ' - une listeexhaustivedes copropriétairesc~nfonue aumodèle élaboré par le ministre chargé du Logement ; , - une copie certifiéede l'état mensuel des charges prévision- nelles de copropriété; , , -tout autre document utile que l'administration se réserve le droit d'exiger, L'agrément du Conseil syndical peut être retiré pour motif légitime par le ministre chargé de la Construction et du Loge- ment, Article 27(nouveau), - Le syndic est désigné par "assemblée générale du syndicat des copropriétaires sur la liste des syndics agrééspar le ministrechargé du Logement. , La désignation du syndicest entérinée par un arrêtédu ministre chargéde la Constructionet du Logement. " ' Article 28 (noUlleau). - Outre les agents immobiliers agréés, peutêtre syndicde copropriété,toute personne physique remplis. sant les conditionssuivantes : - justifier du diplôme du ,baccalauréat plus deux années d'études en gestion immobilière dans une école reconnue par l'Etat ou, à défaut, de tout autre diplôme équivalent au bacca- lauréat plus deux années d'études supérieures dans des filières oufacultés autres que la gestion immobilière et d'une année au moinsde formationpratique en matière de gestion immobilière; _ être agréée par le ministre chargé de la Construction et du Logement; - être de bonnemoralité ; -n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté devenue définitive pour des faits portant atteinteà j'honneur et à la considération. Les personnes morales'assurées en responsabilité profession- nelle peuvent être syndics de copropriété à condition que le dirigeant n'ait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive. Article 34 (/loUlleau). - Le montant retenu peut être recouvré par tout cabinet de recouvrement désigné par l'assemblée généraledu syndicatdes copropriétaires. Il peut être également collecté sur les factures par un conces- sionnaire de service public de.distribution d'eau, d'électricité Ou tout autre service public détenuiné par le ministre chargé du Logement selon les modalités prévues aux articles 35 et 36 du décret n° 2013-225du 22 mars 2013 susvisé, Article 38 [nouveau], - Les montants des cotisations des syndicatsdescopropriétaires,déduction faitedes 30% maximum affectésà la rémunération.du syndic, aux commissions et appuis diversprévusà l'alinéaZ de l'article 19,ainsi que la commission du concessionnaire prévu à l'article 34 du décret n° 20\3·225 du 22 mars 2013 susvisé, ne peuvent être employés que dans le cadre des exigencesde la copropriété. Article 39(noUlldau ). ~ L;emploi des cotisations à des activités sociales ou contraires aux n écessités de la copropriété ' est fonuellement interdit. Il entraine le retrait des agréments du syndic et du Conseil syndical, sanspréjudice des poursuites pénalescontre lesauteurs. Art. 2. - Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du décret n° 2013-225 du 22 mars 2013 susvisé sont abrogées. ' Art. 3: - Le ministre de laC~U:Struction, du Lo~ement. de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre auprès du Premier ' Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le garde des Sceauxministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le ministre du Pétrole et de l'Energie, le ministre de, l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le ministre des Infrastructures économiques assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de CÔted'Ivoire. Fait àAbidjan, le 22 janvier 2014. , Alassan< OUATIARA. DECRET n° 2014-30 du 3 février 2014 portant organisation el coordination de l'action de l'Etat en mer. LEPRESIDENT DELAREPUBLIQUE, Surrapport duPremierMinistre, Vu 1. Constitution; Vu la Convention des Nations unies Sut le Droit de la Me r ratifiée le 10man 1944; Vu la Convention relative à la coopération en matièrede protection et de mise en valeur du milieu marin ct des zones côtières de la region de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et le protocole ",Iatifà 1. coopération en matière de lutte contre la pollution en cas,dé situation critique adoptés le23mars 1981 à Abidjan, ratifiés le 8janvier1982; Vu la directive n° 0412008/CMllJEMOA portant mise en place d'un cadre institutionnel harmonisé dusous-secteur maritime au sein del'UEMOA ; Vu laloinO 61-209 du 12juin1961 portant organisation dela uploads/S4/ 1512482584codes-des-loyers-2014-26.pdf

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  • Publié le Dec 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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