L E C A S D E D I V O R C E FICHES DE TRAVAUX DIRIGES 2020 L1 CJFA, Chargée de
L E C A S D E D I V O R C E FICHES DE TRAVAUX DIRIGES 2020 L1 CJFA, Chargée de cours : F. RENARD ; Chargé de TD : F. SCHIFFLER E N C O U R S D ’ A C Q U I S I T I O N • Divorce judiciaire / extrajudiciaire • Divorce contentieux / gracieux • 229 et s. du Code civil Divorce par consentement mutuel judicaire et extrajudiciaire: Doc. 1 : Cass. Civ. 2ème 6 mai 1987, n° 86-10107 Doc. 2 : Cass. Civ. 1 ère 5 fevrier 2002, n°00- 15794 Divorce pour altération définitive du lien conjugal et équivalent : Doc. 3 : Cass. Civ. 1ère 26 oct. 2011, n°09- 70439, GP 2012 6,7 janvier, p.30 Doc. 4 : Civ. 1ère 5 janvier 2012, n°10-16359, D. 2012 p. 150 Doc. 5 : Civ. 1ère 28 mai 2015, n°14-10-868 Divorce pour faute : Doc. 6 : Cass. Civ. 1ère 11 janvier 2005, n°03- 16451 Doc. 7 : Cass. Civ. 1ère 25 avril 2006, n°04-19040 Doc. 8 : Cass. Civ. 1ère 22 mai 2007, n°06-18890 Doc. 9 : Cass. Civ. 1ère 17 juin 2009, n°07-21796 Doc. 10 :Cass. Civ. 1ère 20 octobre 2010, n°08- 21913 Doc. 11 : Cass. Civ. 1ère 26 oct. 2011, n°10-27872 Doc. 12: Cass. Civ. 1ere 11 septembre 2013, n°12-16862 Doc. 13 : Cass. Civ. 1ère 11 mai 2016, n°15-16.410 Doc. 14 : Cas pratique O B J E C T I F S 1. Pour chacun des documents, les étudiants rédigeront les fiches d’arrêt des décisions proposées. 2. Enfin, les étudiants sont priés de résoudre le cas pratique proposé en fin de fiche. Lecture libre pour approfondir : Le nouveau divorce par consentement mutuel, Claude Lienhard, Recueil Dalloz – 9 février 2017 – n°6 p. 307-314 (Le document se trouve en fin de fiche) 2 Divorce par consentement mutuel Doc. 1 : Cass. Civ. 2ème 6 mai 1987 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 février 1985), qu'un jugement, non frappé de voies de recours, a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des conséquences du divorce ; que Mme X..., estimant être victime d'une lésion dans cette convention, en a demandé la rescision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action irrecevable, alors que, d'une part, la convention portant règlement des effets du divorce pourrait être dissociée du jugement prononçant celui-ci, et, n'étant pas irrévocable, pourrait faire l'objet d'une action en rescision pour lésion, et alors que, d'autre part, en considérant qu'en l'absence de clause stipulant l'égalité du partage, celui-ci pouvait être présumé inégal, ce qui rendrait irrecevable l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel aurait violé les articles 1476 et 887 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Doc. 2 : Cass. Civ. 1 ère 5 février 2002 Attendu que M. X..., qui a fait opposition à l'ordonnance lui ayant fait injonction de payer le solde d'un prêt contracté avec son épouse pendant le mariage depuis dissous par divorce pour financer des travaux sur un véhicule, a appelé celle-ci en garantie pour qu'elle soit condamnée à supporter la moitié de la condamnation prononcée au profit du prêteur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 mai 1999) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'espèce, le prêt a été souscrit solidairement par M. et Mme X... ; que M. X... avait donc un recours contre Mme Y... à concurrence de la part incombant à cette dernière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1214 du Code civil ; 2 / que la circonstance que, lors de la convention définitive conclue entre les époux à l'occasion du divorce, le véhicule ait été attribué à M. X..., qui ne concerne que la répartition des actifs, n'avait aucune incidence sur le recours dont disposait M. X... ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1214 du Code civil ; 3 / qu'en se fondant sur la convention définitive conclue à l'occasion du divorce, bien que cette convention n'ait comporté aucune stipulation s'agissant de la charge 3 du prêt, les juges du fond, qui ont ajouté a la convention de divorce, en ont dénaturé les termes ; Mais attendu qu'après avoir admis la recevabilité de l'appel en garantie formée contre la femme qui était obligée à la dette en sa qualité de co-emprunteuse, la cour d'appel, qui a relevé, par une interprétation que les termes imprécis de la convention définitive de divorce rendaient nécessaire, qu'il entrait dans l'intention des époux que celui qui était attributaire du véhicule en supporte les charges, a souverainement estimé que le mari devait seul contribuer à la dette ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Divorce pour altération définitive du lien conjugal et équivalent Doc. 3 : Cass. Civ. 1ère 26 oct. 2011 Vu l'article 242 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a prononcé la séparation de corps des époux X...- Y... aux torts exclusifs du mari par jugement du 10 juin 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2006 ; que par décision du 6 décembre 2005, le divorce des époux a, sur la demande du mari, été prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme Y..., fondée sur les griefs retenus à l'encontre du mari dans le jugement de séparation de corps, l'arrêt retient que l'épouse n'invoque pas de faits fautifs postérieurs au jugement de séparation de corps ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., défenderesse à une action en divorce pour altération définitive du lien conjugal engagée par son mari, était recevable à invoquer des faits antérieurs au jugement de séparation de corps, eussent-ils été retenus par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Doc. 4 :Civ. 1ère 5 janvier 2012 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2009 ), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 mai 2001 ; qu'autorisée par ordonnance de non conciliation du 30 juin 2006, l'épouse a assigné, le 30 octobre 2006, son conjoint en divorce pour faute 4 sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que M. X... a, reconventionnellement, formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du code civil ; que par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment rejeté la demande en divorce pour faute de l'épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer son divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans constater que les époux vivent séparés depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, par motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d'appel s'est bornée à recueillir une déclaration de M. X... selon laquelle « aucune réconciliation ne peut intervenir du fait de la séparation depuis plusieurs mois », sans même procéder par elle-même à aucune constatation de nature à établir que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans à compter de l'assignation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 238, alinéas 1er et 2 et 246 alinéa 2 du code civil ; 2°/ qu'en présence d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge ne saurait faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative, en précisant à uploads/S4/ bruck-2020-famille-fiche-5.pdf
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- Publié le Jui 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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