CAA de PARIS, Juge des référés, 31/03/2021, 21PA00880, Inédit au recueil Lebon

CAA de PARIS, Juge des référés, 31/03/2021, 21PA00880, Inédit au recueil Lebon CAA de PARIS - Juge des référés  N° 21PA00880  Inédit au recueil Lebon Lecture du mercredi 31 mars 2021 Rapporteur M. Christian BERNIER Avocat(s) STECK Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Entoma a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de police a suspendu la mise sur le marché et ordonné le retrait des insectes entiers destinés à l'alimentation humaine commercialisés par la société. Par un jugement n°1602662 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021 sous le n° 21PA00880, la société Entoma, représentée par Me C... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police n° 2016-005 du 27 janvier 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris est compétent pour connaitre de cette demande de suspension, la demande d'annulation de l'arrêté contestée faisant l'objet d'un appel pendant devant la Cour ; - l'arrêté contesté, alors qu'il a été mis un terme à sa suspension par le jugement du 9 novembre 2017, empêche la société d'exercer son activité de commercialisation de produits à base d'insectes entiers et compromet sa survie ; par ailleurs, il n'existe pas de risques sanitaires avérés ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; en effet, la Cour de justice de l'Union Européenne par son arrêt C -526 du 1er octobre 2020 et le Conseil d'Etat, par sa décision n° 420651 du 3 février 2021 ont jugé que l'article 1er paragraphe 2 sous e) du règlement (CE) n°258/97 du 27 janvier 1997 ne devait pas s'interpréter comme incluant les insectes entiers consommés pour eux-mêmes. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2020, communiqué à la société Entoma au début de l'audience, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite ; la société Entoma a continué à commercialiser illégalement les produits, et une part de son activité s'exerce hors de France ; le principe de précaution s'oppose à ce que soient commercialisées des denrées à base d'insectes susceptibles de présenter un risque sanitaire ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision ; les denrées commercialisées par la société Entoma comprennent des parties d'insectes mélangées à des épices et d'autres ingrédients en sorte qu'elles entrent dans le champ du règlement (CE) n°258/97 du 27 janvier 1997 ; elles présentent un risque sanitaire et leur commercialisation aurait pu être suspendue sur le fondement de l'article L. 218-5-4 du code de la santé publique. Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2017 au greffe de la Cour sous le n° 17PA03640, enregistrée à nouveau le 4 février 2021 sous le n° 21PA00632 après cassation de l'arrêt rendu par la Cour le 22 mars 2018, par laquelle la société Entoma demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2017 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2016. Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 1er octobre 2020, Entoma SAS contre ministre de l'économie et des finances, ministre de l'agriculture et de l'alimentation (affaire C-526/19). Vu la décision n°420651 du 3 février 2021, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 mars 2018 et lui a renvoyé l'affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 1er septembre 2020, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. B..., pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu : - le code de la consommation ; - le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 ; - le règlement (UE) n° 2015/2283 du 25 novembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 26 mars 2021 en présence de Mme Dahmani, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me A..., représentant la société Entoma, qui souligne que : - la société, qui a dû se séparer de la moitié de son personnel, est dans une situation financière critique ; l'urgence est caractérisée ; - la question de droit a été tranchée par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 1er octobre 2020 et par la décision du Conseil d'Etat du 3 février 2021 ; la société bénéficie du régime transitoire institué par le règlement de 2015 ; la décision contestée encourt donc une annulation certaine ; - le mémoire en défense de l'administration n'apporte aucun élément nouveau ; les insectes commercialisés par la société proviennent des Pays Bas et sont actuellement distribués en Belgique et en Allemagne ; Il s'agit bien d'insectes entiers et non de parties d'insectes, et l'ajout de quelques épices ne modifie pas la nature du produit ; le principe de précaution posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement n'est pas utilement invocable en l'espèce ; la consommation des insectes, dont l'origine et connue et qui sont élevés dans le respect des règles sanitaires, ne présente pas de risque pour la santé publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2016, le préfet de police de Paris a suspendu la mise sur le marché, par la société par actions simplifiée Entoma, de vers de farine, de criquets ou de grillons préparés pour l'alimentation humaine sous la forme d'insectes entiers et a ordonné leur retrait de la consommation jusqu'à mise en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, notamment par le dépôt auprès de l'administration d'une demande de mise sur le marché en vue d'une évaluation initiale démontrant, en particulier, que ces produits ne présentent pas de danger pour le consommateur. Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Entoma tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 22 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Entoma contre ce jugement. Par une décision n°420651 du 3 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 mars 2018 et lui a renvoyé l'affaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". uploads/S4/ caa-de-paris-juge-des-referes-31-03-2021-21pa00880-inedit-au-recueil-lebon.pdf

  • 19
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 14, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1602MB