TD droit des obligations Commentaire 1 ère Civ.04 novembre 2011, 10-20.114 : Le

TD droit des obligations Commentaire 1 ère Civ.04 novembre 2011, 10-20.114 : Le 4 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée concernant la validité du contrat de courtage matrimoniale contracté par une personne mariée. Un homme ayant contracté un mariage ultérieurement, contracte le 10 mai 2007 à un contrat matrimonial, prévoyant des frais d’adhésion de 8 100euros TTC auprès de la société centre national de recherches en relations humaine. L’homme souhaitant faire de nouvelles rencontres en vue d’un potentiel mariage. La société a assigné l’homme en paiement puis à soulever la nullité de la convention en demandant des dommage et intérêt. Le 12 novembre 2009, la Cour d’Appel de Nîmes se prononce sur la nullité du contrat au motif que "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union". L’homme, au moment de la signature était encore marié et n’à a aucun moment informé la société. Le contrat est donc nul pour des raisons de « contraire à l’ordre public et les bonnes mœurs ». Le requérant forme un pourvoi en cassation sur le principe de la liberté contractuelle, article 1134 du code civil. Le problème qui se pose ici est de savoir si une personne mariée peut-elle contracter avec une agence de courtage matrimoniale ? La première chambre civile de la Cour de Cassation rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1133 du code civil en affirmant « que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé » Il revient alors à la Haute cour de poser le principe d’efficacité concernant le courtage matrimonial conclu par une personne mariée. Deux principes seront étudiés, le principe concernant le courtage matrimonial (I) pour à posteriori évoquer la compatibilité du contrat (II). La décision de la Cour de Cassation : « le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée » I. UNE PERSONNE MARIEE QUI CONCLUT UN CONTRAT DE COURTAGE MATRIMONIAL La décision rendue en 2011 bouleversera les décisions précédentes (A). Mais cela n’annule pas le fait que pour conclure un contrat, il faut qu’il soit licite (B). A. UN BOULVERSEMENT JURISPRUDENTIEL L’arrêt rendu marque un revirement de jurisprudence. La jurisprudence annulait les contrats contraires à l’ordre public en raison de l’ancien article 1133 code civil. Concernant l’ordre public, il peut être définie comme étant l’ensemble des règles obligatoires qui touchent à l’ensemble des critères de la nation ou des droits et libertés des individus. Ce qui nous intéresse avec la jurisprudence, c’est que les contrats étaient annulés lorsqu’ils étaient illicites. En effet, on à une illustration qui nous montre un revirement de jurisprudence. L’arrêt Galopin le 29 octobre 2004 qui concerne un homme qui entretenait une relation adultère. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation avait déclaré « le contrat nul et la cause du contrat illicite et immorale ». L’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes s’inscrira dans ce courant jurisprudentiel. En effet, c’est la première fois qu’un pourvoi est formé en Cassation afin qu’elle s’énonce sur ce principe. La Cour de cassation considère que le contrat de courtage matrimonial, même si la personne ayant signé le contrat est mariée, le contrat reste valable. La Cour de cassation ne retient plus les notions d’ordre public et de bonne mœurs. Pour la Cour de cassation, l’efficacité du contrat de courtage matrimonial n’est pas en lien avec les qualités des personnes qui l’on contracté. La notion de cause sera utilisée par la Cour de cassation pour vérifier la notion sa licéité par rapport à l’ordre public et aux bonnes mœurs. B. LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT DE COURTAGE MATRIMONIAL La question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir si un contrat courtage matrimonial contracté par une personne déjà mariée pouvait être validé ? La Cour de cassation se prononcera en disant qu’un contrat de courtage matrimonial contracté par une personne mariée était licite. La cour de cassation affirme ca décision en évoquant « alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée ». Le cocontractant avait pour but de rencontrer une personne ayant comme finalité de se marier. Mais un problème apparait car il à cocher la case « divorcée » alors que ce dernier n’avait pas divorcé de son précédent mariage. La Cour de cassation va s’intéresser principalement à la cause subjective qui varie d’un contrat à l’autre. Au contraire, la cause objective du contrat concernant la cause commune à tous les contrats. L’arrêt de la Cour de cassation est rendu au visa de l’article 1133 ancien du code civil. Il mentionne que « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ». Le juge devait s’interroger sur la validité du contrat de courtage matrimonial contracté par une personne mariée. Le juge part sa décision, montrera une rupture avec les précédentes décisions. Cette décision, montre un revirement de jurisprudence Le contrat de courtage matrimonial contracté par une personne mariée sans avoir rompu l’ancien mariage peut avoir lieu. II. UNE DECISION COMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE DE BONNES MŒURS La décision évoquée par la Cour de cassation élargie le principe de la notion de bonnes mœurs (A). Cette évolution à pour principe d’inscrire la jurisprudence dans son temps (B) A. LE PRINCIPE DE NOTION DE BONNES MŒURS La Cour de cassation nous informe que contrairement à ce qu’on pourrait penser, la volonté de contracter un contrat de courtage matrimonial sans avoir conclu son précédent mariage n’est pas nul. En effet, la décision de la Cour de cassation ne se base pas sur l’objet même du contrat mais sur la rencontre en vue mariage. Si on supprime la notion de bonnes mœurs et ordre public, il ne reste que la bigamie transcrit à l’article 147 du code Civil. L’article nous affirme qu’un second mariage ne peut avoir lieu si le premier n’à pas été dissolu. Mais les bonnes mœurs sont écartées car la conclusion d’un tel contrat ne peut pas être opposé et dans les faits, la personne à effectuer la démarche de rencontre afin de se marier mais elle n’à conclu aucun mariage et donc l’article 147 ne peut pas s’appliquer à des faits qui n’ont pas été réalisé. Mais la décision rendue peut être contestable car cette décision peut paraitre contraire aux valeurs traditionnelles et des bonnes mœurs au profit de l’ordre public. La décision confirme la possibilité de contracter les démarches, les éléments de démarches afin de trouver un nouveau conjoint alors que les liens du précédent mariage ne sont pas rompus. La possibilité pour la Cour de cassation de ne pas qualifié un tel acte conforme consisterait à affirmer que l’illicéité d’un mobile ne suffit pas à annuler un contrat. B. UNE DECISION JURISPRUDENTIEL AYANT UNE FORTE PORTEE La jurisprudence à pour mission d’adapter les décisions au contexte des faits. Mais on s’aperçoit que la notion de bonne mœurs doit s’adapter à la société et donc peut varier en fonction du temps. En effet, le fait de conclure un contrat de courtage matrimonial sans avoir conclu son précédent mariage n’est pas conforme à l’ordre public. Idée qui peut être remise en cause avec la décision de la première chambre civile. Les décisions rendu par les juridictions s’adaptent à la société dans le temps. En effet, durant le passé, les juges du fond de Paris et de Dijon ont rendus un jugement en évoquant que « le contrat repose sur une clause illicite puisqu'il a été souscrit alors que le souscripteur était encore engagé dans les liens du mariage ». Aujourd’hui, d’après la décision rendue par la Cour d’appel de Nîmes, toute personne mariée pourra contracter un contrat matrimonial sans que l’ancien mariage n’ait pas contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Mais il faut rappeler que l’idée de la décision est de contracter un contrat de courtage matrimonial alors qu’une personne n’à toujours pas rompu son précédent mariage. Il faut donc préciser que d’après la décision de la Cour de cassation, le fait de contracter un contrat de courtage matrimonial correspond simplement à des rencontres amicales ou du moins uploads/S4/ td-droit-des-obligations.pdf

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  • Publié le Oct 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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