T.D civil Séance N 9: La cause Exercice: Commentaire de l'arrêt rendu par la ch
T.D civil Séance N 9: La cause Exercice: Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour cassation le 27 mars 2007 La cause du contrat est une notion déterminante dans la formation régulière du contrat mais c’est une notion très floue dans le sens où elle n’est pas définie clairement dans le Code civil. Ainsi la doctrine a entendu cette notion comme la raison pour laquelle les parties ont contracté. On note alors l’opposition entre deux conceptions à savoir la cause objective qui est la cause proche du contrat et la cause subjective qui est la cause lointaine du contrat. Cette dualité dans la notion de cause se retrouve également dans la jurisprudence et notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation datant du 27 mars 2007. En l'espèce, M. X a conclu avec la société MDM un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo, aux termes duquel, moyennant une somme convenue, il disposerait pour une durée de 10 mois renouvelable, d'un lot de 120 cassettes. M. X n'a pas réglé les sommes convenues, et la société MDM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, M. X assigne la société MDM en annulation du contrat. Par un arrêt du 31 janvier 2005, la cour d'appel d'Agen rejette sa demande en nullité de ce contrat et en dommages-intérêts et le condamne à payer à la société MDM la somme de 5 437,83 euros outre les intérêts à compter du 26 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil. Un appel a été interjeté devant la cour d’appel d’Agen, qui par un arrêt du 31 janvier 2005 rejette la demande d’annulation de contrat et condamne le particulier à payer des dommages en plus des intérêts et du paiement de la capitalisation des intérêts. M. X se pourvoit en cassation. Il invoque à son soutien la violation de la loi et le défaut de base légale. La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle devait répondre à la question suivante: dans un contrat où l'obligation d'un contractant a pour cause la mise à sa disposition d'un matériel de location, l'impossibilité ultérieure de mettre en œuvre ce commerce est-elle une condition suffisante pour constituer une absence de cause du contrat ? La cour de cassation y répond en ces termes: en premier lieu, après avoir retenu qu'il résulte des éléments contradictoirement débattus que c'est M. X... qui a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui et qu'il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films qu'il proposait par ailleurs de louer à sa propre clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la société MDM n'avait pas commis de dol à l'égard de ce dernier . En second lieu, l'arrêt retient que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle ; il constate encore que M. X..., sur lequel repose la démonstration d'une telle situation, n'apporte que des éléments insuffisants à établir l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Dans cet arrêt, on note un nouveau mode d’appréciation de la cause avec la cause subjective (I) et on remarque l’admission de l’économie comme cause du contrat (II). I. Un nouveau mode d’appréciation de la cause : la cause subjective Dans le Code civil aux articles 1108 et 1131 il y a des exigences sur la cause du contrat. En effet, à l’article 1108 il y a une exigence quant à la validité du contrat puisque le contrat doit avoir une cause licite. De plus dans l’article 1131 on remarque que le contrat doit avoir une cause à peine de priver d’effets le contrat. En vertu de ces deux textes la cause est une condition de formation du contrat et que si ces exigences en rapport avec la cause ne sont pas respectées alors le contrat ne peut être valablement formé et qu’en ce sens on pourra demander nullité du contrat. En l’espèce le demandeur au pourvoi veut pouvoir bénéficier de la nullité du contrat pour absence de cause, cela illustre alors l’importance de la cause dans le contrat. Ainsi on a vu que la cause est une des objets déterminants du contrat et que sans elle le contrat ne peut pas être valablement formé et peut donc être annulé. Mais il faut alors voir le contrôle qu’exerce le juge dans l’appréciation de la cause. Il existe deux modes d’appréciation de la cause mais la jurisprudence ne tenait compte que de la conception objective de la cause. Il s’agit en fait de la cause proche du contrat. Cette cause proche sera toujours la même selon la nature du contrat. Il faut noter le cas particulier de la demande du preneur, il souhaite faire annuler le contrat parce que l’économie qu’il a voulue n’était en fait pas réalisable, il souhaite alors faire apprécier la cause non pas de façon objective mais subjective. En effet, il existe une cause subjective, c’est une cause lointaine. Il s’agit alors pour le juge de considérer non pas la cause proche qui est commune à chaque nature de contrat mais bien la raison propre pour laquelle chaque partie a contracté, et cette cause là s’examine individuellement et est différente pour chaque contrat. Dans l’arrêt on parle de l’économie «voulue par les parties », on remarque alors que ce qui est considéré ce n’est plus le critère objectif du contrat (le bail) dans un contrat de location mais bien la raison qui nécessite ce bail. Il s’agit d’une cause nouvelle dans la jurisprudence. En effet, malgré l’arrêt du 3 juillet 1996 de la Première chambre civile qui admettait que la cause soit appréciée de façon subjective il ne s’agissait pas d’un arrêt de principe mais d’un arrêt d’espèce qui appliquait une jurisprudence isolée et n’avait jamais été reprise avant cet arrêt du 27 mars 2007 de la Chambre commerciale. En effet, il s’agit d’un arrêt de principe qui énonce clairement que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle. On voit dans cet arrêt que le juge se permet de contrôler la réelle contrepartie de que le cocontractant fait. En l’espèce le demandeur veut que le juge constate que même si le contrat a une cause objective cette cause peut ne pas être une vraie cause si on apprécie les choses subjectivement. En ce sens, le demandeur veut montrer qu’il n’y a pas de contrepartie parce que le motif pour lequel il a contracté : sous-louer ses vidéos ne se fait pas et qu’en ce sens la part qu’il doit donner au bailleur ne lui permet pas de subvenir. Ce qu’il faut retenir de cet arrêt c’est que le juge avait l’habitude d’apprécier la cause de manière objective dans les contrats mais il est possible de l'apprécier subjectivement. Cependant que le motif subjectif autorisé ne relève que de l’économie voulue par le contrat. II. La reconnaissance de l’économie voulue par le contrat comme cause du contrat On constate dans cet arrêt que la Cour de cassation admet que l’impossibilité de l’économie voulue dans le contrat soit une cause de nullité. En effet, la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel d’Agen qui disait que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle. Alors l’absence de cause peut se faire par une économie qui était souhaitée par l’une des parties et qu’en raison d’une économie qui n’a pas été rendue possible alors le contrat est nul parce qu’il est devenu dépourvu de cause. En l’espèce, on peut considérer que le demandeur a voulu faire de son obligation de loyer auprès du bailleur et des ressources qu’il allait tirer des locations qu’il allait lui-même effectuer auprès des habitants de sa ville un bloc. En effet, le juge, pour reconnaitre qu’il y a absence de cause due à l’impossibilité de l’économie du contrat, considère que le but premier qui a déterminé le preneur à conclure le contrat de location était la connaissance et l’espoir de bénéficier de ressources par la sous-location des vidéos qu’il avait louées. Et c’est d’ailleurs pour cela que le preneur, dans la mesure où il n’a pas obtenu les sous-locations qu’il espérait, dit qu’il n’y a pas de contrepartie dans uploads/S4/ commentaire-ch-comm-27-mars-2007.pdf
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- Publié le Fev 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
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