CHAPITRE IV LES TRAITES ENTRE ETATS Bibliographie sommaire. — (R. AGO, « Le dro
CHAPITRE IV LES TRAITES ENTRE ETATS Bibliographie sommaire. — (R. AGO, « Le droit des traités à la lumière de la convention de Vienne », R.C.A.D.I., 1971, vol. 134, p. 297. — A. AUST, Modern Treaty Law and Practice, 2 éd., Cambridge, CUP, 2007 ; S. BASTID, Les traités dans la vie internationale, Paris, Economica, 1985. — The law of treaties beyond the Vienna Convention, ed. by E. Cannizzaro, Oxford, OUP, 2010. — J. COMBACAU, Le droit des traités, Paris, P.U.F., Que sais-je ? n°2613, 1991. — O. CORTEN, P. KLEIN, Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, 3 vol., Bruxelles, Bruylant, 2006 ; M. FITZMAURICE, O. ELIAS, Contemporary issues in the Law of Treaties, Utrecht, 2005 ; W. JENKS, « Les instruments internationaux à caractère collectif », R.C.A.D.I., 1939-II, v.69, p.448 – M. LACHS, « Le développement et les fonctions des traités multilatéraux », R.C.A.D.I., 1957-II, v.92, p.229. — LORD MC NAIR, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961. — P. REUTER, La convention de Vienne sur le droit des traités, Paris, A. Colin, 1970 ; ID., Introduction au droit des traités, Paris, A. Colin, 1972 (et 3 éd. par PH. CAHIER, P.U.F., Paris, 1995) — S. ROSENNE, The Law of Treaties. A guide to the legislative history of the Vienna Convention, Leyden, 1970. – I. SINCLAIR, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2. ed., Manchester, MUP, 1984 ; L. SOHN, « Settlement of disputes relations to interpretation and application of treaties », R.C.A.D.I., 1976, vol. 150, p. 295. — G. STROZZI, Il diritto dei trattati, Torino, Giappichelli, 1999 ; M.K. YASSEN, « L’interprétation des traités d’après la convention de Vienne sur le droit des traités », R.C.A.D.I., 1976, vol. 151. p. 1. V. aussi le dossier sur « les techniques interprétatives de la norme international » paru à la R.G.D.I.P., 2011.291.) Voir également les travaux de la Commission du Droit international (notamment le rapport final de 1966 présenté à la Conférence de Vienne de 1969 ainsi que le site web de la C.D.I. http://www.un.org/law/ilc/). INTRODUCTION i. — Terminologie 1. Définition d’après la convention de Vienne — Dans son article 2, al. I a, la Convention de Vienne de 1969 définit ainsi le traité interétatique ; « l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ». 2. Terminologie imprécise — Sur le plan de la forme, on notera tout d’abord que cette définition est extrêmement prudente. Elle n’authentifie aucune appellation particulière : elle laisse le nom de l’engagement conclu entre les parties Extrait de l'ouvrage : Droit international - 11ème édition de Dominique Carreau et Fabrizio Marrella EAN : 978-2-233-00633-2 éditions A.Pedone 2012 Cet ouvrage est en vente chez votre libraire et auprès des éditions A.Pedone 13 rue Soufflot 75005 Paris France tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info LES NORMES ECRITES CONVENTIONNELLES 148 contractantes à leur entière discrétion. Dans la pratique d’ailleurs, la terminologie n’a jamais cessé d’être floue : à la place du mot « traité », les Etats emploient indifféremment ceux de « convention », « accords », « acte final » (ainsi l’acte final du Congrès de Vienne de 1815), « protocole », « déclaration » (mais cela est inhabituel, ainsi la « Déclaration de Paris » de 1856 ou d’Alger du 19 janvier 1981 mettant fin à la crise qui avait éclaté entre les Etats-Unis et l’Iran à propos des mauvais traitements subis par les diplomates américains à Téhéran (voir le texte in I.L.M. 1981.224) ou « notes » (plus d’un tiers des traités déposés aux fins d’enregistrement auprès du Secrétaire général des Nations unies ne revêtent la forme que de simples « échanges de notes »). 3. Nécessité d’une forme écrite — La C.I.J. devait d’ailleurs elle-même reconnaître – sans s’en offusquer – tout le flou de la terminologie en la matière. C’est ainsi qu’elle décrivit le mandat comme un « instrument qui présente le caractère d’un traité ou d’une convention » pour ajouter que la « terminologie (n’était) pas un élément déterminant quant au caractère d’un accord ou d’un engagement international » (Affaire du Sud- Ouest Africain, arrêt du 26 décembre 1962, Rec. p. 331). La seule approche possible apparaît donc de type phénoménologique ; elle est d’ailleurs fréquente dans le droit international contemporain. Il existe cependant une limite formelle à la qualification de « traité » : l’engagement en cause doit être écrit. Le droit international, à la différence du droit interne, ignore les accords (contrats) verbaux. 4. La nécessaire production d’effets de droit — Sur le plan du fond, l’essentiel est que ces engagements produisent des effets de droit entre les parties contractantes quelle que soit leur dénomination. Ainsi un « acte final » pourra avoir valeur de traité au sens d’engagement contraignant ou non : celui qui suivit le Congrès de Vienne de 1815 possédait incontestablement cette valeur, ce qui n’est, en revanche, pas le cas de celui qui a marqué la clôture des travaux de la Conférence d’Helsinki sur la Coopération et la Sécurité en Europe (C.S.C.E.) en 1975. Il faut se livrer à la même analyse lorsqu’il convient d’apprécier la valeur juridique d’un « protocole », d’une « déclaration » ou d’un « communiqué ». Sur ce dernier type d’engagement, la C.I.J. devait rappeler la position traditionnelle du droit international dans l’affaire qui opposa la Grèce à la Turquie à propos du Plateau continental de la Mer Egée. La Cour nota à juste titre qu’à sa connaissance aucune « règle de droit international n’interdis(ait) qu’un communiqué conjoint constitue un accord international » en bonne et due forme ; pour elle, il faut aller au-delà des formes et tout dépend de la nature de l’acte en question, de sa formulation et de l’intention des parties (voir le paragraphe 96 de l’arrêt du 19 décembre 1978). Si, dans cette affaire, la C.I.J. arriva à la conclusion que le communiqué conjoint litigieux ne constituait pas un accord international, en revanche dans « l’affaire de la délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn », elle estima, au vu des circonstances de l’espèce que tel était bien le cas pour des échanges de lettre et des « minutes » retraçant des négociations entre ces deux pays (arrêt du 1er juillet 1994 sur la compétence et l’admissibilité aux § 23, 25 et 30 p. 121-122). 5. Difficulté de définition du traité — En bref, il n’est pas toujours simple, ni sur le plan de la forme, ni sur celui du fond, de définir ce qu’est un « traité international », Extrait de l'ouvrage : Droit international - 11ème édition de Dominique Carreau et Fabrizio Marrella EAN : 978-2-233-00633-2 éditions A.Pedone 2012 Cet ouvrage est en vente chez votre libraire et auprès des éditions A.Pedone 13 rue Soufflot 75005 Paris France tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info CHAP. IV. LES TRAITES ENTRE ETATS 149 ou, plus largement, ce qu’est un engagement international à portée juridique obligatoire (pour un exemple particulier appliqué au Fonds Monétaire International, voir J. GOLD, « On the difficulties of defining international agreements », Economic and social development. Essays in honour of Dr C.D. Deshmukh, 1972, p. 25 et s.). ii. — Classification 6. — Beaucoup de classifications des traités sont possibles, surtout si l’on se réfère à leur contenu comme critère de distinction. La plus classique – et la plus utile – se fonde sur leur portée. C’est ainsi que l’article 38 du Statut de la C.I.J. distingue les « conventions » « générales » et « spéciales » qui, toutes deux, établissent des « règles expressément reconnues » par les Etats parties contractantes. Les traités représentent ainsi l’une des sources essentielles de la légalité internationale en tant que produits d’un accord de volonté explicite entre les Etats. On distingue ainsi les traités « bilatéraux » des traités « multilatéraux ». - Les traités bilatéraux. 7. Traités – contrats — Par analogie avec le droit interne des obligations, il est fréquent de les qualifier de « traités-contrats ». Cette image a le mérite d’insister sur la spécificité de leur contenu à base d’obligations et de droits réciproques pour les deux parties contractantes. Ces traités, extrêmement nombreux (leur nombre se chiffre certainement par dizaines de milliers) touchent à toutes les matières qui peuvent se révéler d’intérêt commun entre deux Etats en fonction des nécessités du moment. On les rencontre aussi bien dans le domaine politique (traités d’alliance, de défense, de coopération, d’armistice, de paix, etc...), économique (conditions des personnes et de leurs biens, échanges économiques), des communications (aériennes, maritimes...), des relations diplomatiques (ambassades, consulats...), ou pour le règlement des différends internationaux (compromis d’arbitrage par exemple). - Les traités multilatéraux 8. Traités – lois — Ils sont de uploads/S4/ carreau-marrella-chap4.pdf
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- Publié le Jui 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
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