Droit Patrimonial de la famille CAS PRATIQUE Madame X et Monsieur Z vivent ense

Droit Patrimonial de la famille CAS PRATIQUE Madame X et Monsieur Z vivent ensemble depuis quelques années. Tous deux étaient mariés auparavant. Madame X a eu deux enfants et Monsieur Z un. Ils élèvent les deux enfants de Madame, celui de Monsieur ainsi que leur enfant commun. Madame X est encore mariée avec Monsieur Y. Elle apprend qu’elle est atteinte d’une grave maladie la conduisant à perdre conscience progressivement, l’issue étant fatale. Ils vous consultent - Comment Z peut s’occuper de tous les enfants ? - Comment gérer les biens : sur le plan patrimonial - Comment assurer la protection de Madame pendant la maladie ? * * * 1) Divorce de Madame X et Monsieur Y - cas de divorces - remariage / PACS / Concubinage - Protection de Madame 2) Enfants - enfant commun = reconnaissance par le père de l’enfant né hors mariage, conséquences du décès, exercice de l’AP - enfants de Madame : droits de Monsieur Y par le jeu normal de l’exercice de l’autorité parentale, prise en charge par délégation d’AP, biens si décès de Madame au regard des relations X/Z 3) Gestion et propriété des biens - biens avec Monsieur Y - biens communs et propres avec Monsieur Z * * * I – Avant le décès A. Divorce et remariage : les liens personnels B. Protection de Madame et biens personnels C. Prise en charge des enfants II – Après le décès A. Transmission des biens B. Prise en charge des enfants par Z Remarques - Envisager toutes les solutions et à chaque fois s’il ne se passe rien (rôle de conseil) - Etat du droit positif et selon la ou les réformes (tutelles des majeurs notamment. DROIT CIVIL APPROFONDI INTRODUCTION GENERALE : CAS PRATIQUE Enoncé : Madame X et Monsieur Z vivent ensemble depuis quelques années. Tous deux étaient auparavant mariés. Madame X a eu deux enfants et Monsieur Z un enfant. Ils élèvent les deux enfants de Madame, celui de Monsieur et un enfant commun. Madame est encore mariée avec Monsieur Y. Elle apprend qu’elle est atteinte d’une grave maladie la conduisant à une perte de conscience progressive, dont l’issue semble fatale. Ils nous consultent : - comment Z peut s’occuper de tous les enfants ? - comment gérer les biens comment assurer la protection de Madame pendant sa maladie ? I – AVANT LE DÉCES A – DIVORCE B- REMARIAGE  Lancer une procédure de divorce avant de regarder les cas de divorce CAR risque AFM de Madame (gain de temps)  DCM : divorce sur requête conjoint avant 2005  Divorce par APR : consentement des époux = cause acquise MAIS régime de protection empêche DCM (art. 249-4) MAIS Divorce F/ADLC   choix d’un divorce gracieux / contentieux.  Divorce pour ADLC - intention + absence de vie commune  2005 absence de cohabitation suffisante depuis 2005. - Pas d’opposition du mari, pas de demande reconventionnelle : droit au divorce reconnu - Recours contentieux mais préparation de conventions par les époux  Divorce pour faute : divorce sanction Conclusion : - DCM  mais rapidement car risque de régime de protection - Divorce contentieux en cas de doute % mari ou % AFM de Madame.  Remariage - Suppression du délai de viduité - Curateur / CDF si régime de protection  PACS - impossible si tutelle (art. 506-1) - possible si curatelle (art. 462*)  Régime matrimonial - Controverse des art. 217 et 219 o 217 : agir seul en cas de gestion concurrente, responsabilité personnelle o 219 : représentation, seul le représenté va être engagé avec responsabilité du représentant éventuelle - Art. 218 : mandat général dont le champ est plus vaste que le mandat de droit commun, ASSP ou notarié Principe de co gestion ROP, mandat général = acte de co-gestion ?  mandat spécial pour certains auteurs - art. 477 : Mandat de protection future - art. 219 : gestion d’affaires - art. 220-1 : bloquer les pouvoirs d’un époux (malade / conjoint) C – PROTECTION COMBINEE PAR UN REGIME CIVIL DE PROTECTION ET LES REGIMES MATRIMONIAUX  Mandat de protection future : Loi 5 mars 2007, art. 477 nouv. s. C. Civ. - Absence de publicité actuellement (MAEC, Rép. Civ.) M^SI mandant conserve pleine capacité - Effets : o 414-1 nouv. C. Civ. : nullité de droit commun o 488 nouveau C. Civ. : rescision pour lésion + réduction pour excès, ASJF en vertu de l’utilité de l’acte, de la bonne ou mauvaise foi du cocontractant (c/ action en nullité de droit) - Acte authentique ou ASSP : Notaire conserve un inventaire joue le rôle du greffier « privatisation de la justice » et  responsabilité CAR devoir d’alerte art. 489 nouveau C. Civ. - Instrument efficace garantissant une protection sans régime de protection : organisation par le personne pour quelques actes (parfois suffisants) évitant aux personnes concernées bien que consentante de se sentir diminuées. - Expertise médicale : déficience constatée nécessairement  Sauvegarde de justice - complétée par mandat classique (art. 1998) OU mandat de  l’art. 218 C. Civ. - maximum 1 an renouvelable , mesure temporaire ou transitoire (art. 439 C. Civ.) - combinaison avec les RM : o mandataire = simple représentant de la personne o SI conflit  recours au juge o Blocage par/du mandataire de/par l’époux dans l’intérêt de l’époux : Art. 217, art. 219, art. 220-1 C. Civ invoqués par mari : OUI par mandataire: NON sauf mandat spécial ? époux protégé avec assistance du curateur : OUI tuteur (sans époux protégé !) : OUI  Curatelle : - Régime d’assistance, conjoint est curateur sauf cessation de la communauté de vie, +/- selon l’état de la personne selon le principe de nécessité - Disparition de la curatelle pour oisiveté Loi 5 mars 2007 CAR peu usitée, XVIII°s., conflit des surendettements  MASP (social) / MAJ (judiciaire) - Nullité de droit DONC pas d’ASJF CAR sécurité juridique des tiers - Responsabilité du curateur - « curatelle sur mesure » - combinaison avec RM o biens propres : époux assisté du curateur o biens communs : gestion concurrente (époux + curateur) / cogestion (époux assisté du curateur + mari)  Tutelle : - Mandat de protection future : désigne le concubin comme tuteur avec Loi 5 mars 2007, avant saisine du MP par le concubin - A défaut de concubin , JDT désigne parent / allié - Avec Loi 2007 : tutelle = tuteur + juge avec concubin tuteur (simplification) + nomination d’un subrogé tuteur + CDF si nécessaire (art. 456 futur),pluralité tuteurs - Actes du tuteur interdits : art. 450 al. 3  art. 508 nouv. : acquisition d’un bien du mineur SAUF à titre exceptionnel - Combinaison Tutelle / RM : biens propres / biens communs (SI gestion concurrente : ordre chronologique) / Art. 217 et 219 : utilisés par tuteur SINON blocage sur biens communs Idem art. 220-1 o Tuteur = représentant du conjoint - Prior tempore, prior iuere D – ENFANTS  Enfant commun - Filiation : o Reconnaissance de l’enfant sans l’année de sa naissance (art. 372 C. Civ.) o Présomption de paternité du mari de la mère MAIS acte de reco / P.E. - Perte de l’exercice de l’AP : o Automaticité non évidente CAR curatelle renforcée de la mère ne conduit pas à perte de l’AP (CA Caen 2. fév. 2006). Art. 373 ambigu. Exercice # détention de l’AP o A quand fixer la perte de l’AP ? le parent peut exercer seul % tiers prouvant que l’autre parent est hors d’état d’agir lui-même = certificat médical / constat par le JAF ?? o Exercice de l’AP = conjoint sauf actes usuels (présomption d’accord) CAD acte qui ne rompt pas avec le passé et n’engage par l’avenir (collège, acte médical). Présomption d’accord et non de pouvoir. SI parent ne donne pas son consentement  JAF tranche MAIS Loi 2002  car recours au JAF déplacé de l’AP au divorce. Enfant de Mme et Monsieur 1 - Exercice commun en principe (unilatéral par exception) : MAIS Si Mme (qui exerce seule l’AP) perd ses facultés mentales, Monsieur 1 (père) récupère l’exercice de l’AP - Art. 373-3 al. 2 C. Civ : résidence et exercice de l’AP confiées à titre exceptionnel à un tiers (+ art. 373-2-8 et -11) o Actes usuels accomplis par le tiers : (art. 373-4) : peu d’actes  o 0 retrait de l’exercice de l’AP aux parents o conflit père/concubin SI père se désintéresse de l’enfant  JAF au k/k. - Délégation d’AP (art. 376) o Volontaire (initiative des parents) / Forcée (désintérêt de l’enfant) mais toujours judiciaire   désintérêt = définition difficile, père passif (art. 377)   recueilli = quel sens ? Texte non respecté en pratique o Délégation d’AP consentie par un seul parent pour sa part d’autorité ou consentement de l’autre nécessaire ?  Exercice par   consentement   Exercice par   consentement   Exercice  délégation de sa uploads/S4/ cas-pratique-droit-de-la-famille.pdf

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  • Publié le Nov 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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