Jean-Jacques Taisne Connaissance du droit la déontologie de l’avocat 6e édition
Jean-Jacques Taisne Connaissance du droit la déontologie de l’avocat 6e édition La déontologie de l’avocat Connaissance du droit collection fondée par Jean-Luc Aubert agrégé des Facultés de droit dirigée par Philippe Jestaz professeur émérite de l’Université Paris Val-de-Marne (Paris XII) La déontologie de l’avocat 6e édition 2009 Jean-Jacques Taisne professeur agrégé des facultés de droit directeur de l’institut d’études judiciaires de Lille doyen honoraire de la faculté de droit de Valenciennes ancien bâtonnier du barreau de Cambrai DANGER LE PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d’aler- ter le lecteur sur la menace que représente pour l’avenir de l’écrit, particulièrement dans le domaine de l’édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage. Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressé- ment la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pra- tique s’est généralisée dans les établissements d’enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd’hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l’auteur, de son éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris). 31-35, rue Froidevaux, 75685 Paris cedex 14 Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5, 2o et 3o a), d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réser- vées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue- rait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. © ÉDITIONS DALLOZ – 2009 ISBN 978-2-247-08409-8 À la mémoire du Bâtonnier Jean-Marie Taisne, Avant-propos Présentant l’un de ses films, Sacha Guitry le qualifiait ainsi : « Un nouveau film qui, j’espère, sera un film nouveau ». La loi du 31 décembre 1990 fusionnant la profession d’avocat et celle de conseil juridique a institué une « nouvelle profession » ; le texte n’a pas dit une « profession nouvelle ». La remarque, selon nous, mérite d’être faite, alors que la nouvelle profession a sus- cité un débat entre partisans d’un rajeunissement de la tradition des barreaux français et partisans d’une rupture. Brocardant les adeptes d’une modernité excessive, un avocat suggérait – mais pour susciter une salutaire réaction négative – de remplacer les nombreux articles des règlements intérieurs par une disposition unique : « Tous les coups sont permis ! » Nous ne doutons pas que la loi du 31 décembre 1990 a entendu conserver, sous la réserve des adaptations nécessaires, ce qui constituait antérieurement l’éthique de la profession d’avo- cat. Même si le législateur n’a pas eu à l’esprit les formules subtiles de Guitry, il est significatif que son texte, loin d’évincer la précédente loi du 31 décembre 1971, l’ait seulement modifiée, en sorte qu’elle demeure à ce jour – et en attendant les éven- tuelles modifications à provenir du dépôt en mars 2009 du rap- port de la Commission Darrois – la charte de l’avocat français. Celui-ci, au seuil de sa carrière, jure d’exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». L’avocat ne doit donc pas seulement respecter des règles tech- niques ; il doit aussi et avant tout respecter une éthique et c’est faire fi de son serment que de vouloir lui imposer – à l’exemple d’un regrettable avant projet de décret fin 2001 – de promettre par écrit à son client qu’il lui apportera une prestation de qua- lité. La « qualité » est pour l’avocat une promesse permanente, dictée par son état, et l’enseignement de la déontologie au sein des centres de formation professionnelle a notamment pour mis- sion de le rappeler. Discours sur les devoirs, la déontologie conduit l’avocat à comprendre que sa profession ne peut susciter la confiance que s’il cultive les vertus de son serment. Comme l’exprime le Code européen de déontologie : « L’indépendance de l’avocat est aussi nécessaire pour la confiance en la Justice que l’impartialité du juge… Cette indépendance est nécessaire pour l’activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au client par l’avocat n’a aucune valeur réelle, s’il n’a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure. » La démonstration peut se poursuivre pour chacune des vertus cardi- nales précitées. Quelle confiance l’avocat susciterait-il si on le savait servile, rapace, négligent, inconscient, malveillant ? Défen- seur des droits et libertés des personnes, l’avocat doit accomplir ses fonctions avec une parfaite intégrité morale et, comme s’en exprime toujours la même source, « ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire à son client, au juge ou à des tiers ». Le programme officiel d’enseignement de la déontologie inclut pour l’élève avocat le statut et les règles professionnelles, la discipline et la responsabilité, enfin l’organisation de la profes- sion (arrêté du 7 déc. 2005). Cette approche élargie ne saurait surprendre, car elle permet par sa globalité de dégager les raisons pour lesquelles l’attachement du barreau à ses règles éthiques doit être défendu et préservé. La profession d’avocat a connu en 20 ans deux réformes. Assurant ce que l’on a appelé « la petite fusion », la loi du 31 décembre 1971, entrée en application le 16 septembre 1972, a réuni les professions antérieures d’avocat, d’avoué près un tribu- nal de grande instance et d’agréé près un tribunal de commerce. Avant-propos 2 Assurant « la grande fusion », la loi du 31 décembre 1990, entrée en application le 1er janvier 1992, a réuni les professions d’avocat et de conseil juridique. Beaucoup d’avocats actuellement en acti- vité peuvent donc à l’image de la coutume de Bretagne avoir connu la très ancienne, l’ancienne et la nouvelle profession. Ces changements survenus ont permis une légitime évolution des règles professionnelles : l’avocat par exemple a pu recevoir le droit de se déplacer chez ses clients, alors que la tradition imposait de les recevoir en son cabinet exclusivement. Mais ils ont rendu encore plus nécessaire un renforcement de la déontologie : — l’avocat qui était cigale est devenu fourmi : fourmi en 1971 lorsque la loi l’a investi des responsabilités de la postulation jusque-là dévolues aux avoués ; fourmi en 1992 lorsque la loi l’a invité à œuvrer hors du palais comme conseil et comme rédac- teur d’actes, tâches largement délaissées jusque-là aux conseils juridiques. Ces nouveaux champs d’activités ont généré des risques nouveaux, appelant des précautions nouvelles ; — l’avocat qui exerçait seul exerce de plus en plus en groupe ; certaines structures sociétaires peuvent même faire appel à des associés extérieurs à la profession. L’exercice indépendant, long- temps caractéristique obligée de la profession, est quant à lui concurrencé par un exercice subordonné pouvant aller jusqu'au salariat. Cette diversification des modes d’exercice a nécessaire- ment cassé la composition du barreau. Jusqu’en 1971 et même encore jusqu’en 1991, celui-ci était un « club », au sens britan- nique du terme ; ayant reçu la même formation, pratiquant les mêmes activités, parlant la même langue, ses membres se reconnaissaient aisément. Le barreau moderne n’a plus la même unité et seule une déontologie rigoureuse peut sauvegarder sa cohésion ; — les fusions successives se sont également accompagnées de dispositions dérogatoires et/ou transitoires faisant entrer au bar- reau des professionnels qui lui étaient étrangers ; dans les cas les plus extrêmes, le jeu des équivalences et des dispenses a intro- duit au barreau des avocats improvisés, sans diplôme juridique, totalement ignorants des activités d’un palais et plus encore des Avant-propos 3 usages de leur nouvelle profession. C’est leur rendre service que d’affirmer des règles déontologiques précises et de prévoir les contrôles nécessaires. À l’heure où l’on évoque une énième fusion avec les juristes d’entreprises et les conseils en propriété intellectuelle, ces considé- rations conservent toute leur valeur. Mais la difficulté porte moins de nos jours sur le renforcement de la déontologie que sur la délimitation des compétences respectives de la profession et des pouvoirs publics. Naguère encore la profession possédait une cer- taine marge d’autonomie : c’est elle ainsi par exemple qui, avant même le décret du 5 juillet 1996, a imposé le système des CARPA. Aujourd’hui cette autonomie n’est plus de mise. Le Conseil d’État répète dans ses arrêts que « la fixation de règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour l’ensemble de la profession d’avocat relève de la compétence du gouvernement ». Le Conseil national des barreaux lui-même a suggéré en 2004 à la chancelle- rie l’élaboration par décret d’un code de déontologie qui fixerait les uploads/S4/ celui-ci.pdf
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- Publié le Oct 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
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