Notes à l’intention des Etudiants de L2 IG et RTL Université Catholique de Buka

Notes à l’intention des Etudiants de L2 IG et RTL Université Catholique de Bukavu (UCB) Année Académique 2019-2020 C.T. Jean-Paul MUSHAGALUSA RWABASHI Master de Spécialisation en Droit international/UCL PhD Cadidateat Vrij UniversiteitBrussel (VUB) Avocat près la Cour d’Appel de Bukavu I. Prolégomènes Deux concepts: Droit et Informatique 1. Droit: concept polysémique/Objectif et subjectif §1. Droit objectif: droit-normatif/droit-règle/droit positif: « Ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnée par la puissance publique ». Son objet: les règles qui organisent la vie sociale. Généralement suivi d’un qualificatif qui précise son objet: - Droit congolais, Droit français, Droit belge, du droit des Etats-Unis - Droit civil, droit commercial, du droit pénal, du droit constitutionnel/ensemble des règles juridiques relatives à un domaine précis du droit. Opposé au droit subjectif et droit naturel: Créé par une volonté- droit découvert. § 2. Le droit entendu comme droit subjectif Prérogative (avantage) que le droit objectif reconnaît à une personne (individu) et dont elle peut se prévaloir dans ses rapports avec d’autres personnes, sous la protection de l’autorité publique (ordre juridictionnel). Elle est attribuée à une personne dans son intérêt pour lui permettre de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation: Multiples et variées: droit de propriété, du droit de créance, du droit de vote, du droit de se marier etc. § 3. Le droit entendu comme science ou discipline D’après ce sens, le droit est une science que l’on apprend ou une discipline que l’on étudie § 4. Le droit entendu comme droit naturel Suivant ce sens, le droit passe pour un idéal supérieur aux règles du droit positif, une finalité de l’agir humain, un ensemble de valeurs, de principes non écrits qui s’imposent à toute autorité. Certains parlent encore dans ce cas du « droit universel ». Le droit naturel est défini comme étant un ensemble des règles idéales de conduite humaine supérieure aux règles du droit positif qui s’imposent à tous, y compris au législateur. 2. Informatique Domaine des concepts et autres techniques employés pour le traitement rationnel-notamment par machines automatiques, de l’informationconsidérée comme les supports des connaissances dans les domaines économique et social. Fille du numérique-mais pas de détails pour le juriste Essentiel: saisir son originalité qui démultiplie les ressources du cerveau humain. L’épithète « informatique » accolée au titre du cours quid? Droit informatique ou proprement droit de l’informatique: ensemble des règles substantielles régissant la matière informatique II. Sources du droit de l’informatique Développement en dehors du droit-relations professionnels membres d’un club (lire P. Leclercq, Essai sur le statut juridique des informations), Période révolue malgré la prédominance de l’autorégulation (Internet) Moisson législative abondante/sources Internationales et nationales 1. Instruments internationaux Existence de quelques textes, à caractère contraignants ou non, qui ont été adoptés : - Traités de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), adoptés en 1996 : confirmation de l’idée de protéger les logiciels, amorce de la reconnaissance juridique des mesures techniques de protection des œuvres circulant sur les réseaux … Préambule, les Parties+ (Etats) soulignent leur motivation: - Instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l’interprétation de certaines règles existantes; - Importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d’auteur pour l’encouragement de la création littéraire et artistique, - Maintenir l’équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, telle qu’elle ressort de la Convention de Berne, Quelques normes substantielles Article 4 Programmes d’ordinateur: sont protégés en tant qu’œuvres littéraires au sens de l’article 2 de la Convention de Berne, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression Article 5 Compilations de données (bases de données), ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d’auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation Article 6 Droit de distribution 1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. 2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuée avec l’autorisation de l’auteur Article 7 al.1: Droit de location, reconnue aux auteurs i) de programmes d’ordinateur, ii) d’œuvres cinématographiques et iii) d’œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original ou d’exemplaires de leurs œuvres. 2) L’alinéa 1) n’est pas applicable, i) en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location et, ii) en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location commerciale n’ait mené à la réalisation largement répandue d’exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction. 3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d’appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d’exemplaires de leurs œuvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale d’œuvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs Article 11.Obligations relatives aux mesures techniques Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. Article 14. Dispositions relatives à la sanction des droits 1) Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité. 2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure - Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, - Loi type de la CNUDCI (agence de l’ONU, UNCITRAL) de 1996 : contrats électroniques/écarter les difficultés de preuve et de formalisme que soulève la pratique de contractualisation à distance par voie électronique. - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 2.Instruments nationaux Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC, -LOI n° 82-001 du 7 janvier 1982 sur la Propriété industrielle Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins -ORDONNANCE 87-243 du 22 juillet 1987portant réglementation de l’activité informatique en République du Zaïre. Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC/ TKKM/PLN/mnb/063/2014 du 05 décembre 2014 portant désignation de l’Office d’enregistrement chargé d’attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant au « cd ». A ceci il faut ajouter d’autres textes épars dans différents domaine du droit comme nous aurons à le démontrer plus tard, Constat: textes vétustes et laconiques ne répondant pas aux impératif de protection. 3. Instruments régionaux et communautaires Surtout en Europe où cette matière connut en 1990 une accélération criante au niveaucommunautaire. -Directive de 1991 sur la protection des programmes d’ordinateurs. -Directive de 1995 sur la protection des données personnelles. Textes complémentaires en 1997, remplacé en 2002 par une directive traitant des données personnelles dans le secteur des communications électronique. -1996 : directive sur la protection des bases de données. - 1999 : directive sur les signatures électroniques. -2000:directive sur certains aspects juridiques du commerce électronique Au niveau africain: Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, Statut de l’observatoire africain pour la Science, la technologie et l’innovation (AOSTI) Statut du Conseil africain de la recherche scientifique et de l’innovation (ASRIC) Statut de l’Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle (OPAPI) Statut amendé de l’Université Panafricaine III. Les fonctions du droit La fonction la plus évidente d’un système juridique est d’ordonner la société: Relations sociales tissées des conflits d’intérêts, des luttes pour l’avoir et le pouvoir, D’où à défaut d’ordre social spontané = violence. Pour éviter cette anarchie, le droit vise à assurer un ordre social= conciliation de multiples intérêts divergents dans le respect aussi bien de l’individu que de la société. IV. RAPPORT ENTRE LE DROIT ET L’INFORMATIQUE 1. Un droit nouveau Discipline née dans les années 70, elle regroupe la protection des uploads/S4/ droit-de-l-x27-informatique-19-20-1.pdf

  • 17
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 8.3442MB