Chapitre 1 : le contentieux contractuel en droit des assurances : Vers une prot
Chapitre 1 : le contentieux contractuel en droit des assurances : Vers une protection des intérêts de la partie la plus faible : 1. Le contrat d’assurance joue un rôle extrêmement important dans la protection des personnes et de leurs familles et leur permet de se prémunir contre les conséquences économiques d’événements malheureux. 2. Combien d’individus ont basculé dans la précarité par manque de ressources suite à la perte du chef de famille ? L’assurance est là justement pour éviter ce genre de drame. 3. D’autres formes de couvertures permettent au secteur de l’assurance d’offrir une protection efficace aux individus. C’est le cas notamment de l’assurance santé qui permet aux familles de faire face aux dépenses des soins de santé ou encore des couvertures invalidité dont l’objet est de combler une baisse de ressources consécutive à une atteinte corporelle.1 4. Le contrat d’assurance comme tout contrat est régie par les dispositionsdu code civil. 5. Cependant celui-ci présente quelques particularités par rapport aux autres contrats. Dans le sens où il fait intervenir dans son processus de réalisation, des principes fondamentaux2 sans lesquels le dit contrat ne peut être efficient. A cet effet, le contrat d'assurance est : un contrat de bonne foi un contrat consensuel un contrat synallagmatique un contrat d'adhésion un contrat aléatoire un contrat à titre onéreux un contrat successif 6. Ces particularités caractérisant le contrat d'assurance font montre d'une certaine négligence de la part des parties lors de la formation du contrat.C'est pourquoi dans la pratique, l'assuré, dans la plupart du temps est plongé dans les pénombres de l'incompréhension lorsque son assureur refuse de l'indemniser après une déclaration de sinistre. 7. L’élaboration du contrat d’assurance est également caractérisée par deux phases à savoir : 1http://www.fmsar.org.ma/fonction-de-protection-des-personnes.html 2 Art 11 à 16 du CAM la phase précontractuelle (section 1) et de la phase contractuelle (section 2). Section 1 : litiges relatifs à la phase précontractuelle : 8. La phase précontractuelle se traduit en quelque sort par la phase des pour parles. L’assuré cherche à conclure un contrat adopté à ses besoins (paragraphe 1) et l’assureur à son tour dirige une enquête qui lui permet de collecter toutes les informations nécessaires pour la prise en charge du sinistre objet de futur contrat et d’en fixer la prime (paragraphe2). Paragrapge1 : la responsabilité de l’assureur3 9. Avant la formation d’un contrat d’assurance, on est devant un projet de contrat. Lors de cette phase l’assureur4 est tenu de répondre à deux obligations : obligation d’information et l’obligation de conseil. 10.La distinction entre ces deux obligations fait l'objet de vastes débats doctrinaux et jurisprudentiels, dans la mesure où la notion de « l’obligation de conseil » n’est nulle part mentionnée dans les textes de loi, à l’inverse de la notion d’ « obligation d’information »5 (mentionnée à l’article 10 du Code des Assurances). 11.Mais avant de procéder à l’étude de ces obligations, il convient au préalable de déterminer ce qu’on entend par l’assureur.L’activité de l’assurance est exercée soit par des entreprises d’assurances ,soit pardes personnes autorisées appelées : intermédiaires d’assurance. Est considéré comme intermédiaire d’assurance toute personne agrée par le ministère de finance, il peut être une personne physique comme elle peut être une personne morale. Le mot intermédiaire d’assurance englobe à la fois le courtier (société de courtage) et l’agent général d’assurance6. Quant à l’entreprise d’assurance, elle peut êtreune société d’assurance comme elle peut être une mutuelle. 3 Art 20 à 35 de la loi 17-99 portant Code Des Assurances. 4 5L’article L 112-2 du Code des Assurances français 6 Art 292 la loi 17-99 portant le code des assurances Sous paragraphe1 : obligation d’information 12.« Préalablement à la souscription du contrat,l’assureur remet à l’assureur une notice d’information qui décret notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré. La proposition d’assurances n’engage ni l’assuré, ni l’assureur… ».Il en résulte de cet article que la notice d’information appelée également fiche d’information est très importante dans le sens où il permet au futur assuré d'apprécier convenablement les conditions posées par la compagnie d'assurances. 13.Les conditions posées par la compagnie d’assurance et dont le futur assuré est sensé de les connaitre et qui donnent naissance à des litiges entre les parties concernent notamment les risques exclus, les garanties prises en charges la date d’effet l’échéance…etc. 14. Cependant, le futur souscripteur doit être vigilent et précis lorsqu’il répond aux questions posées par l’assureur. Ce dernier, comme on déjà cité, se trouve en position d’enquêteur dans le sens où il essaye de collecter toutes les données de nature à lui permet d’apprécier le risque. Cette tache présente quelques difficultés à l’inverse de ce qu’il peut apparaitre, notamment lorsque l’assureur se trouve devant un assuré, de mauvaise foi, qui manipule les éléments de tarifications pour diminuer la prime ou le cas d’un assuré qui omet de déclarer, par bonne foi, des éléments qui peuvent lui apparaitre unitils mais déterminant à l’égard de l’assureur 15.Toutefois, il faut noter que selon l’alinéa 2 dumême article cette notice d’information ne lie pas les parties. Sous paragraphe2 : obligation de conseil 16.Quand on parle de métiers d’assurance, on fait généralement référence au métier qu’est celui de conseiller en assurance. Généralement son travail s’effectue par prospection et visite de la clientèle dans une zone géographique donnée. Après avoir étudié leur demande, il leur soumet une proposition de garantie adaptée aux risques à couvrir. 17.Pour les risques dits classiques (RC auto, RC chasse…) l’assureur se réfère à des contrats préétablis. Si le risque est plus complexe, des clauses particulières sont rédigées, c’est dans ce cas qu’on peut saisir l’importance et le rôle d’un intermédiaire-conseiller. 18.L’obligation de conseil se résume en trois phases: se présenter, puis écouter et reformuler les besoins du client, l'intermédiaire doit tout mettre en śuvre pour fournir un conseil approprié à la situation de son client et lui proposer un contrat « adapté » et, enfin, se justifier sur le ou les contrats qu'il propose :Ces différents échanges doivent être consignés par écrit ou sur un support durable, évitant ainsi toute contestation ultérieure. 19.Selon un auteur, Monsieur de Saint Afrique, il s'agit pour l’assureur de : « Chercher à savoir », de « faire savoir » et de « savoir guider ». 20.En droit français7La Cour de cassation, par l’arrêté10 novembre 1964, exprime solennellement ce qui apparaît désormais comme un devoir, et interpelle le courtier qui doit vis-à-vis de l'assuré être « un guide sûr et un conseiller expérimenté, car le rôle du courtier ne se limite pas à mettre en présence le futur assuré et son futur assureur et à laisser ces derniers discuter entre eux, sans intermédiaire, les clauses du contrat à intervenir ». Et les tribunaux ont eu l'occasion de rappeler que la faute de conseil, qui peut surgir tout au long du contrat, fait peser sur le courtier le poids de la responsabilité du professionnel, qualité qu'il revendique, faisant ainsi mentir l'adage bien connu selon lequel « les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». Ajouter à la liste des obligations que doit remplir le courtier celle de « conseiller » semble peut-être étonnant, car c'est une obligation naturelle pour le courtier d'assurances. Embrasser le métier de courtier implique d'apporter cet avis et d'accompagner le client dans le choix à opérer. On imagine comment le professionnel (en tout domaine !) vient éclairer son client, lui montrer la voie à suivre, allant jusqu'à le « déconseiller » dans l'hypothèse où ce serait contraire à son intérêt. Mais il ne suffit pas d'avoir envie pour s'acquitter correctement de cette tâche. Alors le législateur est intervenu : la directive européenne sur l'intermédiation en assurance, transposée en France par la loi du 15 décembre 2005 et appliquée par le décret du 30 août 2006 (2), a estimé devoir encadrer davantage le devoir de conseil qui, désormais, est pour le courtier formalisé par un écrit. Classé juridiquement parmi les obligations de moyens – par opposition aux obligations de résultat qui imposent d'atteindre un effet déterminé exprimé par le client –, le devoir de 7Brune Littaye Le devoir de conseil, mis à jour par la jurisprudence suite notamment à l’arrêt déjà cité du 10 novembre 1964 conseil est considéré comme rempli si le courtier d'assurances a mis en śuvre tous les moyens dont il disposait pour apporter satisfaction au futur assuré.8 21.De ce qu’on vient de citer, on peut conclure que l’obligation de conseil pèse sur la personne d’un courtier d’une manière considérable par rapport à un agent d’assurance. Cette conclusion se justifie par le fait que l’agent d’assurance entant qu’intermédiaire d’assure représente une compagnie d’assurance dont il est mandataire et dont il est obligé de défendre ses intérêts.Par contre le courtier représente des assurés dont il est mandataire. Le statut du courtier lui permet de s’adresser à différentes compagnies d’assurance tout en jouant sur l’élément concurrentiel pour obtenir un contrat plus adapté aux exigences de son futur assuré. Paragraphe 2 : la responsabilité de l’assuré 22.L’opération d’assurance mis en relation deux parties uploads/S4/ chapitre-1 4 .pdf
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- Publié le Apv 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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