1 COURS DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES PUBLIQUES SEMESTRE 4 FILIERE : DROIT EN F

1 COURS DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES PUBLIQUES SEMESTRE 4 FILIERE : DROIT EN FRANÇAIS LICENCE FONDAMENTALE Pr. OUAFAE MAKOUDI ANNEE UNIVERSITAIRE : 2019/2020 2 Introduction. I- L’enseignement des libertés fondamentales La discipline des libertés et droits de l’Homme est un enseignement récent. Programmée dans l’université française en 1954, elle est devenue obligatoire à partir de 1962. Le but de cet enseignement, comme l’a précisé Rivero, était d’abord de trouver place à des matières qu’on n’arrivait pas à mettre sur le programme de la licence en droit comme le droit de la presse, les rassemblements et les associations. Par la suite, il s’est avéré que l’enseignement des droits et libertés pouvait remplir une autre fonction celle d’aider le juriste ( étudiant et autres) à penser le droit non comme un ensemble de matières chacune répondant à des logiques propres mais comme un système unifié autour de valeurs et considérations que la matière aide à appréhender. A ces considérations anciennes, l’enseignement des droits de l’Homme et des libertés répond de nos jours à des préoccupations nouvelles. D’abord, la discipline est appelée à aider à une prise de conscience des droits et des libertés et de leurs mécanismes de protection. Une prise de conscience qui est in dispensable à l’étudiant en droit (futur juge, avocat, fonctionnaire et autres) car elle lui permet de ne pas se contenter d’une application passive du droit mais d’une application active à l’aune de la condition humaine. En effet comme l’a justement remarqué Gilles Lebreton « le juriste doit en prendre conscience sous peine de ressembler à ces positivistes qui acceptèrent indifféremment les lois de la république et celles de Vichy, les lois de Weimar et celles des nazis. Le véritable enjeu du cours des libertés publiques est justement d’aider à cette prise de conscience le juriste ainsi que tous ceux que le droit intéresse.) (V. Gilles Lebreton : libertés publiques et droits de l’Homme. A. Colin 7ème édition p. ) La discipline ensuite, contribue à l’éducation du citoyen. Elle est « une sorte d’instruction civique à l’usage des juristes. (Lebreton Gilles, manuel précité p. 2)En 3ème lieu l’enseignement des droits et libertés contribue à la moralisation de la personne du juriste car « la présentation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne relève pas seulement d’un exercice de technique juridique, elle contient une forme de foi dans ces droits et ces libertés proche d’un certain militantisme. L’indifférence de l’observateur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas 3 vraiment possible. » (Henri Oberdoff : Droits de l’Homme et libertés fondamentales. LGDJ ; 2ème édition p.3) La discipline des droits et libertés est une discipline transversale et constitue une matière essentielle de toute culture juridique. Elle intéresse le droit privé comme le droit public, le droit interne comme le droit international. Discipline carrefour elle est liée aux autres matières de droit. Ainsi, elle est liée au droit constitutionnel puisqu’elle détermine l’action politique et son but qui n’est autre que le respect des droits des individus. Elle touche au droit administratif car elle rappelle aux autorités publiques les bornes dans lesquelles s’exerce leur action. Elle concerne le droit civil aussi bien dans le domaine des droits des personnes que dans le domaine des relations familiales ; et c’est une discipline intimement liée au droit pénal. La discipline se situe au carrefour des matières juridiques et politiques mais aussi de la morale et de la philosophie, ce qui veut dire qu’au-delà de l’objectif scientifique qu’on peut assigner à son enseignement celui-ci traduit toujours un parti pris idéologique et se fait à l’aune d’un engagement intellectuel. II- Précisions terminologiques. Une première remarque c’est que nous rencontrons plusieurs expressions. Ainsi si nous prenons l’exemple du Maroc nous avons un code des libertés publiques, un conseil national des droits de l’Homme et la constitution de 2011 consacre le titre II aux « libertés et droits fondamentaux » sans oublier de signaler à l’occasion que le ministère de la justice porte l’appellation officielle du « ministère de la justice et des libertés. » Ces différents termes ne sont certainement pas synonymes, sont – ils pour autant interchangeables ? A- Liberté et droit : Sans entrer dans les débats philosophiques que le terme liberté suscite et d’une manière simple nous dirons avec René Capitant que : « la liberté d’un être, c’est l’autodétermination de cet être. » La liberté est donc un pouvoir d’autodétermination que l’individu exerce sur lui-même. Un être libre est un être qui choisit son comportement personnel en dehors de tout déterminisme. La 4 liberté en conséquence s’exerce dans l’indépendance c'est-à-dire qu’aucune intervention d’autrui n’est nécessaire ; ce qu’on demande à l’autre c’est de s’abstenir d’entraver l’exercice de notre liberté. La liberté ne crée envers autrui aucune obligation d’agir. Le droit par contre peut être pris dans deux acceptions et couvrir deux types de pouvoirs. Il peut être un pouvoir d’autodétermination, dans ce cas il apparait comme une liberté, libertés et droits sont synonymes ; ainsi on peut dire la liberté d’aller et de venir comme on peut dire le droit d’aller et de venir. Le droit est aussi un pouvoir que l’Homme exerce sur autrui. Dans ce cas il se différencie de la liberté car il exige de l’autre un comportement positif. Ainsi on parle d’un droit au travail, d’un droit à la santé…, ces droits ne sont pas des libertés. La liberté est un pouvoir d’autodétermination que l’homme tient de sa nature, elle existe en dehors de toute consécration par l’Etat. Le droit par contre est une créance, il nécessite l’intervention de l’Etat. Certes l’Etat intervient aussi en matière des libertés mais seulement pour les organiser c'est-à-dire permettre leur exercice simultané par tout le monde et concilier leur exercice avec les impératifs de la vie en société. B - Libertés publiques et droits de l’Homme. 1- L’expression « droits de l’Homme » dans l’acception que nous lui donnons de nos jours remonte au XVIII e siècle et la philosophie des lumières. L’idée à la base de cette notion c’est que l’Homme de par sa nature a des droits qui sont inaliénables car ils constituent sa propriété personnelle. Ces droits que l’Homme tient de sa nature existent en dehors de toute consécration étatique. En conséquence, ces droits s’imposent et ont un caractère obligatoire même s’il n’y a pas un texte de droit : la seule affirmation leur donne un caractère obligatoire. La notion droite de l’Homme introduit aussi une idée d’universalité : la nature humaine est partout la même, les droits de l’Homme sont en conséquence, communs à tous les Hommes. Ceci donc explique pourquoi la notion reste largement utilisée dans les documents Internationaux aussi bien universels que régionaux. 5 2- Les libertés publiques sont une expression propre à la terminologie juridique française. Elle a été employée dans des textes y compris constitutionnels. L’expression « libertés publiques » est utilisée, d’une part, pour rendre compte de la consécration juridique des droits de l’Homme. En effet l’adjectif « public » a pour rôle de montrer que les libertés sont reconnues et protégées par l’Etat. D’autre part l’expression « libertés publiques » montre que les droits reconnus font partie du droit applicable dans un Etat. De ce fait elles sont opposables à la puissance publique essentiellement à l’administration car généralement c’est le législateur qui leur accorde la consécration juridique. Les libertés publiques ont un statut législatif. 3- Les droits fondamentaux : la notion de « droits fondamentaux revient à la tradition constitutionnelle allemande. Utilisée pour la première fois dans la constitution allemande du 28/mars/1848 dans une section VI, reprise dans la seconde partie de la constitution de Weimar de 1919, elle occupe une place de choix dans la loi fondamentale de la république fédérale allemande de 1949 puisque 19 articles relatifs aux droits fondamentaux sont placés à la tête de la constitution. Par la suite plusieurs autres Etats européens à l’instar de l’Espagne, la France, la Suède vont utiliser l’expression de libertés et droits fondamentaux qui sera reprise aussi par des textes internationaux. Comment distinguer les libertés et droits fondamentaux des autres notions qu’est ce qui fait la spécificité de cette notion ? En d’autres termes quel est le critère de la fondamentaliste ? Pour répondre à cette question la doctrine est divisée entre deux courants. Le courant qui privilégie la conception formelle et considère que ces droits sont fondamentaux car ils sont rattachés à une norme de degré supérieur c'est-à-dire la constitution ou des dispositions internationales. Ce rattachement à une norme de degré supérieur explique que ces droits et libertés bénéficient d’une protection complété non seulement à l’égard de l’administration mais à l’égard de tous les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le courant qui privilégie la conception matérielle, les droits fondamentaux sont considérés comme tels eu égard à l’importance qu’ils représentent pour la société. A retenir : 6 Les droits de l’Homme sont des droits inhérents à la nature humaine que chaque individu peut découvrir en lui-même grâce à sa faculté raisonnante. Les droits de l’Homme existent uploads/S4/ chapitre-1-cours-libertes-fondamentales-pr-makoudi-ouafae.pdf

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  • Publié le Dec 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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