1 Charte de présentation des écritures Préambule A l’initiative du Conseil cons

1 Charte de présentation des écritures Préambule A l’initiative du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat, la Cour de cassation a réuni un groupe de travail composé du président de la conférence des premiers présidents de cour d’appel (CNPPCA), du président de la conférence des présidents des tribunaux judiciaires (CNPTJ), du président du CNB (Conseil national des barreaux), du président de la conférence des bâtonniers, de la bâtonnière de Paris, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou leurs représentants, afin de mener une réflexion sur la présentation des écritures des avocats. Ce travail s’inscrit dans une réflexion plus large menée sous l’égide de la Cour de cassation sur la présentation des décisions de justice (jugements, arrêts, ordonnances) et intervient à la suite d’une résolution adoptée le 17 septembre 2021 par l’assemblée générale du CNB dans le contexte d’un projet de réforme des écritures communiqué par la direction des affaires civiles et du sceau. Les propositions qui suivent sont issues de ces travaux. Elles visent à constituer un guide de bonnes pratiques non contraignant mis à la disposition des juridictions et des barreaux qui souhaiteraient, localement, signer une convention ou un protocole sur cette question. Le groupe de travail a retenu des règles simples, adaptées à tous les contentieux, sans remettre en cause la liberté des écritures. En effet l’avocat, auxiliaire de justice, contribue au bon déroulé de la procédure, en étant au service des intérêts de son client. Dans le souci de permettre un débat contradictoire de qualité, les règles proposées visent à faciliter les échanges entre les avocats et les juridictions, 2 ainsi qu’à favoriser une meilleure lisibilité des écritures par l’avocat de la partie adverse et les justiciables représentés ou assistés. Le groupe de travail a également envisagé l’intérêt de cet outil au titre de la formation initiale ou continue des magistrats et des avocats afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques encouragées par le présent document. Ces travaux se sont appuyés sur le respect des termes régissant la présentation des écritures dans le code de procédure civile, dont il est rappelé les obligations qu’ils prévoient : - en première instance, l’article 768 du code de procédure civile. (Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020) complété par l’article 782 concernant le rôle du juge de la mise en état - en appel, l’article 954 (Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017) S’y ajoutent des propositions qui n’ont pas vocation à ajouter aux textes et à la jurisprudence et pour lesquelles n’est prévue aucune sanction, de quelque nature qu’elle soit. 1- Propositions générales Dans un souci de lisibilité et de compréhension, rappelé en préambule, la présentation synthétique de l’exposé des faits et la clarté et la précision de l’exposé des moyens sont utiles pour le magistrat qui aura à rédiger la décision et pour l’avocat adverse qui aura à répondre aux conclusions. Une présentation avec des repères formels convenus peut favoriser une meilleure lisibilité. Il en est ainsi de l’usage d’une police de taille suffisante ou de la numérotation des pages de conclusions par exemple. Un plan reprenant la structuration définie dans les articles 768 et 954, articulé dans la discussion autour des prétentions, et pour chacune d’entre elles, des différents moyens, est également de nature, surtout dans les dossiers complexes, à faciliter la compréhension des écritures. Il est recommandé de rendre visible le plan en procédant à la numérotation des titres, sous-titres, voire des paragraphes. Pour les dossiers complexes, comprenant de nombreuses prétentions, l’intégration d’un sommaire peut être opportune. Le respect de l’ordre de présentation des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir et des moyens relevant de la défense au fond est également essentiel. 3 2- Propositions particulières Les propositions ci-dessous sont essentielles au regard des objectifs définis dans le préambule de la présente charte mais également dans un souci d’exécution de la décision, particulièrement s’agissant de la précision du chapeau. Ainsi, le chapeau des écritures doit comporter, dans l’ordre : - l’indication de la juridiction saisie (en précisant, le cas échéant, la chambre ou le service saisi), du numéro de RG (répertoire général), de la date de notification/signification de l’écriture, et, si elle est connue, de la date de l’audience de mise en état ou de plaidoirie, - l’identification complète de la ou des parties auteurs des écritures comme le prévoit l’article 54, pour les assignations, et l’article 961 du code de procédure civile. Il peut également préciser selon la matière et la nature du contentieux : Pour les personnes mariées, leur nom de naissance et, le cas échéant, de leur nom d’usage, Pour les procédures de divorce, le régime matrimonial des parties, Pour les personnes morales, le cas échéant, l’existence d’une procédure collective avec mention de la date du jugement d’ouverture et de l’organe de la procédure qui a été nommé pour représenter ou assister la partie, Pour les majeurs protégés, la date du jugement instituant la mesure de protection ou de prise d’effet du mandat de protection future, les coordonnées du mandataire désigné, ainsi que la nature du régime de protection, En cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, si elle est totale ou partielle, sa date d’octroi et le n° BAJ. - l’indication de la qualité procédurale : demandeur, défendeur ou intervenant volontaire ou forcé, appelant ou intimé, et avec l’indication des identités de l’avocat postulant et de l’avocat plaidant, - l’indication des autres parties ou intervenants à la procédure peut faire l’objet de mentions sommaires. A - L’exposé des faits et de la procédure L’exposé des faits introduit les conclusions. L’exposé des faits devrait être synthétique, précis, documenté par des pièces. Cette synthèse du contexte et des faits conduit à ne retenir que ce qui est utile à la compréhension et à la solution du litige. 4 L’exposé des éléments de procédure, notamment des mesures antérieures prises entre les parties, intervient tout de suite après la présentation des faits dans la mesure où leur rappel est utile à la compréhension du litige ou intéresse des questions de procédure. B- Une discussion des prétentions et des moyens Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l‘acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. La prétention, c’est l’objet de la demande, ce à quoi prétend la partie (ex : annulation de contrat, allocation de dommages et intérêts, et, en appel, également confirmation, infirmation ou annulation du jugement). Les moyens sont les considérations de droit ou de fait invoquées par une partie qui concourent au succès de sa prétention (article 6 du code de procédure civile). Ils consistent en l’invocation d’un fait ou d’un acte (assorti d’une offre de preuve) d’où, par un raisonnement juridique, la partie prétend déduire le succès de sa prétention. Chaque moyen de droit doit énoncer le fondement légal sur lequel il s’appuie. Le rappel de la jurisprudence devrait se limiter aux décisions utiles à la solution du litige. Les moyens sont à distinguer, d’une part, de l’argument, simple élément de discussion, dépourvu de raisonnement juridique, qui n’appellera pas nécessairement de réponse dans la motivation de la décision et, d’autre part, de l’allégation, qui est une affirmation dépourvue d’offre de preuve. Les prétentions, avec les moyens qui viennent à leur soutien, doivent être traitées l’une après l’autre. Le caractère subsidiaire d’une prétention ou d’un moyen doit apparaître clairement par rapport à la prétention ou au moyen principal. C- Un dispositif Le dispositif récapitule les prétentions. Il n’est pas un résumé ou une synthèse des moyens lesquels ne doivent pas figurer dans le dispositif. 5 Il ne doit pas contenir des D dire et juger que E et des D constater que E ou D donner acte E hors les cas prévus par la loi. En appel, le dispositif doit mentionner s’il est demandé : - l’annulation ou l’infirmation du jugement et, s’il est demandé à la cour d’appel de statuer à nouveau, les prétentions soumises à la cour d’appel, - ou la confirmation de la décision de première instance. Des illustrations des énonciations qui précèdent sont proposées en annexes. Paris, le 30 janvier 2023 uploads/S4/ charte-de-presentation-des-ecritures.pdf

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  • Publié le Jul 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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