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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928 Site Internet : www.icj-cij.org Compte Twitter : @CIJ_ICJ Chaîne YouTube : CIJ ICJ Communiqué de presse Non officiel No 2018/24 Le 6 juin 2018 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) La Cour dit qu’elle a compétence, sur la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, pour se prononcer sur la requête de la Guinée équatoriale, en ce qu’elle a trait au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de sa mission, et que ce volet de la requête est recevable LA HAYE, le 6 juin 2018. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la France en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France). Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour 1) Retient, par onze voix contre quatre, la première exception préliminaire soulevée par la République française, selon laquelle la Cour n’a pas compétence sur la base de l’article 35 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ; 2) Rejette, à l’unanimité, la deuxième exception préliminaire soulevée par la République française, selon laquelle la Cour n’a pas compétence sur la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends ; 3) Rejette, par quatorze voix contre une, la troisième exception préliminaire soulevée par la République française, selon laquelle la requête est irrecevable pour abus de procédure ou abus de droit ; 4) Déclare, par quatorze voix contre une, qu’elle a compétence, sur la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, pour se prononcer sur la requête déposée par la République de Guinée équatoriale le 13 juin 2016, en ce qu’elle a trait au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission, et que ce volet de la requête est recevable. Historique de la procédure La Cour commence par rappeler que, le 13 juin 2016, la Guinée équatoriale a introduit une instance contre la France au sujet d’un différend ayant trait à l’immunité de juridiction pénale du vice-président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, ainsi - 2 - qu’au statut juridique de l’immeuble qui «abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en France», sis au 42 avenue Foch à Paris. Dans sa requête, la Guinée équatoriale entend fonder la compétence de la Cour, d’une part, sur l’article 35 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après la «convention de Palerme») et, d’autre part, sur l’article premier du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends (ci-après le «protocole de signature facultative à la convention de Vienne»). La Cour rappelle en outre que, le 31 mars 2017, la France a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Contexte factuel La Cour note en particulier les faits suivants. Le 2 décembre 2008, l’association Transparency international France a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris à l’encontre de certains chefs d’Etat africains et de membres de leurs familles, pour des détournements allégués de fonds publics dans leur pays d’origine, dont les produits auraient été investis en France. Cette plainte a été déclarée recevable par la justice française et une information judiciaire a été ouverte en 2010 des chefs de «recel de détournement de fonds publics», «complicité de recel de détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics, blanchiment, complicité de blanchiment, abus de biens sociaux, complicité d’abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité d’abus de confiance et recel de chacune de ces infractions». L’enquête diligentée a notamment porté sur le mode de financement de biens mobiliers et immobiliers acquis en France par plusieurs personnes, dont M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, fils du président de la Guinée équatoriale, qui était à l’époque ministre d’Etat chargé de l’agriculture et des forêts de la Guinée équatoriale. Les investigations ont plus spécifiquement concerné les modalités d’acquisition par M. Teodoro Nguema Obiang Mangue de divers objets de très grande valeur et d’un immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris. En 2011 et 2012, cet immeuble a fait l’objet d’une saisie pénale immobilière et divers objets s’y trouvant ont été saisis après que la justice française eut conclu que son acquisition avait été financée en tout ou en partie par le produit des infractions visées par l’instruction et que son véritable propriétaire était M. Teodoro Nguema Obiang Mangue. La Guinée équatoriale a systématiquement protesté contre ces actions, alléguant qu’elle avait préalablement acquis l’immeuble en question et qu’il faisait partie des locaux de sa mission diplomatique en France. M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, qui est devenu le 21 mai 2012 second vice-président de la Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat, a protesté contre les mesures prises à son encontre et invoqué à plusieurs reprises l’immunité de juridiction dont il estimait pouvoir jouir compte tenu de ses fonctions. Il a toutefois été mis en examen par la justice française en mars 2014. Les recours judiciaires de l’intéressé contre cette mise en examen ont tous été rejetés, de même que les protestations diplomatiques de la Guinée équatoriale. Au terme de l’enquête, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue — qui avait été nommé vice- président de la Guinée équatoriale chargé de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat en juin 2016 — a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour y être jugé pour des infractions liées au délit de blanchiment d’argent qu’il aurait commises en France entre 1997 et octobre 2011. Le 27 octobre 2017, le tribunal a rendu son jugement, par lequel il a déclaré M. Teodoro Nguema Obiang Mangue coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie d’un sursis, ainsi qu’à une peine d’amende de 30 millions d’euros, également assortie de sursis. Le tribunal a en outre ordonné la confiscation de l’ensemble des biens saisis dans le cadre de l’information judiciaire et de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris ayant déjà fait l’objet d’une saisie pénale immobilière. S’agissant de la confiscation de cet - 3 - immeuble, le tribunal, se référant à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 7 décembre 2016, a dit que «la procédure pendante devant [la Cour internationale de Justice] rend[ait] impossible non pas le prononcé d’une peine de confiscation mais l’exécution par l’Etat français d’une telle mesure». M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a fait appel de sa condamnation devant la Cour d’appel de Paris. Cet appel ayant un effet suspensif, aucune mesure n’a été prise pour mettre à exécution les peines prononcées à l’encontre de l’intéressé. Raisonnement de la Cour 1. Première exception préliminaire : Compétence en vertu de la convention de Palerme a) La violation alléguée des règles relatives aux immunités des Etats et de leurs agents par la France La Cour observe que les demandes formulées par la Guinée équatoriale sur le fondement de la convention de Palerme concernent tout d’abord la prétendue violation par la France de l’immunité de juridiction pénale étrangère de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la République de Guinée équatoriale, et le prétendu non-respect par la France de l’immunité de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que bien d’Etat de la Guinée équatoriale. Les Parties s’opposent à cet égard sur le fait de savoir si, en conséquence des principes de l’égalité souveraine et de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats, tels que visés à l’article 4 de ladite convention, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue jouit de l’immunité de juridiction pénale étrangère et l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris bénéficie de l’immunité des mesures de contrainte. La Cour recherche si cet aspect du différend entre les Parties est susceptible d’entrer dans les prévisions de la convention de Palerme, et si, par suite, il est de ceux dont elle est compétente pour connaître sur le fondement de cette convention. La Cour examine en particulier si cet aspect du différend concerne l’interprétation ou l’application de l’article 4 lu conjointement avec d’autres articles de cette convention. La Cour procède donc à l’interprétation de l’article 4 de la convention de Palerme. Elle note que cet article a pour but de garantir que les Etats parties à la convention s’acquittent de leurs obligations conformément aux principes de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale des Etats et de la non-intervention dans les affaires intérieures uploads/S4/ cij-6-de-junio-2018.pdf

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  • Publié le Dec 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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