www.droit-afrique.com CIMA Code des assurances 1 CIMA - Annexe au Traité instit

www.droit-afrique.com CIMA Code des assurances 1 CIMA - Annexe au Traité instituant la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) du 10 juillet 1992 [NB - Annexe au Traité instituant la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) du 10 juillet 1992. Modifié notamment par :  le règlement n°002/CIMA/PCMA/PCE/2018 du 12 avril 2018  le règlement n°003/CIMA/PCMA/PCE/2018 du 12 avril 2018  le règlement n°006/CIMA/PCMA/PCE/2018 du 12 avril 2018 Le Code des Assurances de la CIMA est applicable dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.] Livre 1 - Le contrat Titre 1 - Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes Chapitre 1 - Dispositions générales Art.1.- Domaine d’application Les titres 1, 2 et 3 du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Les opérations d’assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa. Art.1-1.- Extension du domaine d’application Par dérogation aux dispositions de l’article 1 ci-dessus, les dispositions relatives au paiement des primes édictées dans le Titre I du présent livre notamment en ses articles 8, 13 et 14 sont applicables aux assurances maritimes, fluviales et aux opérations d’assurances crédit. Art.2.- Dispositions impératives www.droit-afrique.com CIMA Code des assurances 2 Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres 1, 2 et 3 du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement énumérées dans les articles 4 alinéa 2, 5, 9, 10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72. Art.3.- Souscription de contrats non libellés en francs CFA - Interdiction Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire d’un Etat membre de la CIMA et aux personnes morales pour leurs établissements situés sur le territoire d’un État membre de la CIMA de souscrire des contrats d’assurance directe ou de rente viagère non libellés en francs CFA, sauf autorisation du Ministre en charge des assurances de l’État membre. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater de l’application du présent Code en infraction aux dispositions du présent article. Les sociétés d’assurance qui bénéficient d’une dérogation pour libeller des contrats en devises sont assimilées à des détenteurs agréés de devises et doivent effectuer auprès des banques centrales une déclaration de leurs engagements et avoirs en devises. Art.4.- Réassurance - Coassurance Réassurance Dans tous les cas où l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré. Multirisque Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Coassurance Plusieurs assureurs qui opèrent au sein d’un même État, peuvent également s’engager par une police unique. En cas de sinistre, il n’y a pas de solidarité entre les Coassureurs dans leurs rapports avec l’assuré. Chapitre 2 - Conclusion et preuve du contrat d’assurance - Forme et transmission des polices Art.5.- Mandat - Assurance pour compte L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. www.droit-afrique.com CIMA Code des assurances 3 Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit. Art.6.- Proposition d’assurance - Modification du contrat La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L’assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d’information sur le prix, les garanties et les exclusions. Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de réception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas dans les quinze jours après qu’elle lui soit parvenue. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Art.7.- Preuve du contrat - Avenant - Note de couverture Le contrat d’assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l’État membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture. Art.8.- Mentions du contrat d’assurance Les polices d’assurance doivent indiquer :  les noms et domiciles des parties contractantes ;  la chose ou la personne assurée ;  la nature des risques garantis ;  le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;  le montant de cette garantie ;  la prime ou la cotisation de l’assurance et ses conditions de paiement ;  les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;  les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;  les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;  les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;  le délai dans lequel les indemnités sont payées ; www.droit-afrique.com CIMA Code des assurances 4  pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité ;  la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;  les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances, des résiliations de plein droit ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société. Art.9.- Transmission de la police d’assurance La police d’assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d’endossement, même en blanc. La police d’assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. L’endossement d’une police d’assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l’endossement et être signé de l’endosseur. Art.10.- Opposabilité des exceptions L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Chapitre 3 - Obligations de l’assureur et de l’assuré Art.11.- Exclusions et faute intentionnelle ou dolosive Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute appartient à l’assureur. Art.12.- Obligations de l’assuré L’assuré est obligé : 1) De payer la prime ou cotisation aux époques convenues. 2) De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. www.droit-afrique.com CIMA Code des assurances 5 3) De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2) ci- dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. En cas uploads/S4/ cima-code-assurances 3 .pdf

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  • Publié le Jul 26, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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