Le droit des assurances est une discipline beaucoup plus concrète que théorique

Le droit des assurances est une discipline beaucoup plus concrète que théorique, c’est une activité déterminée et pratique. Il n’est pas à la porter de tous, contrairement au droit civil ou du droit de la famille. C’est un domaine substrat (dérivé) d’une autre discipline et qui fait partie d’un autre contrat. À l’origine il y a toujours un contrat càd que dans le cas contraire il n’y a pas de droit d’assurance. C’est un appendice d’un ou de plusieurs droits. Lorsqu’on veut définir exactement le droit des assurances (couvrir un risque) c’est un contrat par lequel une personne (l’assuré) charge une autre personne (l’assureur) de lui garantir les conséquences, d’un risque au cas où celui-ci sera réaliserait moyennant le paiement d’une somme d’argent (prime). C’est une discipline n’ayant pas une longue histoire, c’est une matière récente pour plusieurs raisons. Historique: 14éme siècle: Chez des notaires à Gènes (port maritime en Italie) on a pu trouver dans les archives des contrats qui rappellent le contrat d’assurance, ces contrats sont assimilables à ceux de l’assurance. Par ex: le « contrat de prêt à la grosse aventure », consiste à ce que le transporteur se fasse prêter tout ou partie de la valeur des biens transportés, une clause du contrat stipule que les fonds avancés ne seront remboursés, avec intérêt, que si le navire arrive à bon port. Le capital n'est pas rendu en cas de naufrage. D’abord l’assurance va être une préoccupation d’abord en matière maritime puis elle va s’étendre aux autres domaines. A partir de cette époque là l’assurance va être chargée de beaucoup de tabous, de défaillance, car aux yeux de l’église et du droit canonique l’assurance sera vue comme une déviance à la volonté divine et par conséquent elle sera jugée immorale et illicite faite dans le but de contre carrer la volonté divine. (Dieu a voulu que ce bateau brûle ainsi soit-il). L’activité d’assurance fût alors bannie et interdite 1681: Louis XIV, pendant le siècle des lumières a prohibé l’assurance sur la vie. 1793: On a interdit les sociétés par action (SA) pour cause de la fiction de la personne morale, elle était jugée immorale. À cette époque on a porté un coup dur à l’assurance, mais cela ne voulait pas dire qu’il n’y a avait plus d’assurance vie. 1666 : c’est avec l’incendie de Londres qui a ravagé églises, cathédrales, maisons… que l’on prendra réellement conscience de l’importance de l’assurance. L’activité d’assurance sera alors encouragée: ça ne serait pas l’Etat qui dédommagera les victimes mais les compagnies d’assurance. 15 ans plus tard on retombe dans l’interdis. À la fin du 18éme siècle, on retrouve dans le code civil de 1804 le contrat d’assurance mais placé sous les contrats aléatoires, or les contrats aléatoires sont interdits tout comme les jeux de hasard. Avec le machisme, entrera une nouvelle ère pour l’assurance dont les premiers sujets de préoccupations étaient les accidents causés par les carrosses, ainsi que les accidents que subissaient les salariés (accidents de travail). Il fallait que l’employeur répare l’accident de son employé. C’est avec la loi du 9/04/1798 qu’on va accepter l’assurance non pas parce qu’il s’agit d’une assurance de personnes, mais on veut que l’employeur ne puisse pas échapper à sa responsabilité en se déclarant insolvable ou peu solvable. Il est important que le salarié soit indemnisé et pour assurer cette responsabilité, il ne faut pas mettre en péril la société et c’est là qu’une autre personne doit intervenir (Même égard pour les incendies et autres formes d’assurance). Fin du 19éme siècle: La religion a perdu du terrain et l’assurance s’est développé, les préjugés ont été dépassés, surtout avec la promulgation de la loi sur la laïcité de 1905: séparation de l’église de l’Etat. Au Maroc on distingue 3 phases: avant, pendant et après le protectorat. Avant le protectorat 1912 : À cet époque le système économique était basé sur l’agriculture, c’était un système pastorale et c’était une économie de subsistance donc il n’y avait pas de nécessité de contrat d’assurance. Pendant le protectorat: L’assurance est arrivée avec le protectorat non pas pour les marocains mais au profit des ressortissants français et autres étrangers en vertu du traité de la nationalité la plus favorisée, c’était un moyen de leur garantir un environnement semblable à celui dans lequel ils vivaient. L’assurance restait alors une affaire franco-française. 1930 promulgation en France de la loi sur l’assurance qui sera alors considérée comme le modèle, la perfection dans ce domaine. La France exportera cette loi au Maroc. Or le sultan ne peut pas légiférer là-dessus, l’assurance étant un contrat aléatoire et donc contraire à la vocation religieuse. Le grand vizir recevra alors la délégation du sultan pour légiférer en matière d’assurance, la loi sera promulguée par arrêté viziriel et cette délégation est restée valable jusqu’en 1956. Nous allons trouvé en 1941 deux arrêtés viziriels concernant le contrôle des sociétés d’assurances. 1955-1956: La compagnie marocaine d’assurance vit le jour cependant l’économie nationale n’était pas encore ouverte aux capitaux marocains d’autant plus qu’il existait des freins d’ordre religieux et par ailleurs il n’existait pas de raisons économiques nationales pour justifier la création d’assurance. Toutefois les sociétés étrangères qui n’étaient que des filiales de sociétés déjà existantes à l’étranger, ces sociétés mères étant déjà assurées ailleurs, les sociétés d’assurance seront alors créées pour ces filiales. Il existe 3 facteurs de non développement de l’assurance: 1-Facteur religieux: Est ce que ce facteur justifie la faiblesse de l’assurance? Il ne semble pas que les chrétiens éprouvent une répugnance avancée vis-à-vis de l’assurance. Dans les pays Musulmans il y a 2 courants: Ø les adversaires de l’assurance Ø les partisans Les adversaires de l’assurance: Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire et donc interdis par la loi islamique au même titre que les jeux de hasard et les paris. Sur le plan juridique, le contrat d’assurance ne peut être accepté parce que la loi islamique est un système qui n’admet que les contrats nommés or justement ce contrat d’assurance n’entre dans aucune catégorie de ces contrats nommés. Les défenseurs: Le droit musulman admet la combinaison des contrats, rien n’empêche de combiner 2 contrats (opération d’assurance = opération de d’association doublé d’un contrat de prêt). Ceci concerne l’argument juridique, quant à l’argument religieux, le contrat d’assurance est dite assimilée aux jeux d’hasard, or les jeux ne font pas objet d’une interdiction formelle comme le porc et la charogne… mais objet d’une recommandation, écarter. Par ailleurs l’interdiction comporte une sanction (al7add) c’est ainsi que le voleur sera sanctionné par l’imputation de sa main et le fornicateur par la lapidation alors que le jeu ne comporte aucune sanction. La loi coranique comporterait donc, selon ces défenseurs 2 listes d’interdits, l’une avec les interdis formels où le jeu n’y figure pas et l’autre comporte les recommandations des choses qui ne devraient pas êtres faites. Pour certains auteurs, le contrat d’assurance était considéré comme un moyen d’entraide, ce que l’islam prône. On distingue 2 types d’assurances: -Assurance mutuelle: Tout le monde est assuré et assureur à la fois. -Assurance commerciale les sociétés d’assurance 2- le facteur psycho sociologique : Ce facteur ne s’attache pas au facteur religieux. Il reflète la prédisposition d’une personne à gérer son futur et son avenir (tout ce qui peut dépasser le présent) Ceci nous ramène à poser une question : est ce que cette préoccupation se retrouve dans les pays en voie de développement ou les pays du Sud ? Il existe un patrimoine socio- psychologique commun entre ces pays, car dans ces pays les personnes sont plus attachées à la terre et préfèrent acheter un terrain plutôt que d’avoir une couverture assurance. Il faut arriver à amortir ce facteur grâce à certains procédés tels que la publicité, l’explication, superstition… 3-Facteur économique : (facteur le plus important) Dans l’assurance on parle de futur, d’événements non seulement futures mais en plus éventuels (probabilité) qui risquent de ne pas se réaliser, sauf le cas de l’assurance contre le décès. Ce facteur enclave le développement de l’activité de l’assurance du fait que les gens ne disposent pas d’assez de ressources pour s’intéresser à ce genre d’activités. On est plus préoccupé par la satisfaction des besoins immédiats (loyer, électricité...) que par cette projection qui ne passe pas avant la satisfaction des besoins quotidiens. Même en convainquant tous les facteurs, l’assurance reste un produit de luxe : il faut donc dépasser tous les autres besoins pour se préoccuper de l’amélioration de son quotidien et finalement son futur. Est-ce que la société marocaine est prête à accueillir l’assurance ? Pendant toute la durée du protectorat, l’assurance était une assurance de biens, sauf celle concernant les étrangers. L’image de l’assureur n’était donc pas vraiment significative. Depuis 1956, l’activité d’assurance va se développer avec la suppression de a délégation et la restructuration de l’activité d’assurance et la mise au point de textes dans ce domaine. Mais a-t-on vraiment réussi à insuffler aux marocains le reflex de se retourner vers l’assurance ? En 1957 nous aurons une sécurité sociale qui est une protection à uploads/S4/ contrat-d-x27-assurance-caracteristiques-obligations-des-parties-assureur-assure.pdf

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  • Publié le Oct 14, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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