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www.Droit-Afrique.com CIMA Code des assurances 2012 1/249 CIMA Code des assurances 2012 Annexe au traité CIMA du 10 juillet 1992 [NB - Annexe au Traité instituant la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) du 10 juillet 1992. Mis à jour notamment des règlements : n°0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 5 avril 2007 n°0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007 n°0005/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 n°0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n°0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n°0001/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n°0002/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n°0003/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n°0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n°0005/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 Attention : le Code a été modifié depuis par les règlements n°01-2014, 02-2014 et 03-2014 du 3 avril 2014, non intégrés au présent document mais disponibles sur le site www.droit- afrique.com. Le Code des Assurances de la CIMA est applicable dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Équa- toriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.] www.Droit-Afrique.com CIMA Code des assurances 2012 2/249 Sommaire Livre 1 - Le contrat..............................................................................................................3 Titre 1 - Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes ...........................................................................................................................3 Titre 2 - Règles relatives aux assurances de dommages non-maritimes..........................14 Titre 3 - Règles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation 19 Titre 4 - Les assurances de groupe...................................................................................30 Titre 5 - Dispositions transitoires.....................................................................................31 Livre 2 - Les assurances obligatoires ...............................................................................32 Titre 1 - L’assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi- remorques.........................................................................................................................32 Titre 2 - L’assurance des facultés à l’importation ...........................................................55 Titre 3 - Dispositions transitoires.....................................................................................55 Livre 3 - Les entreprises....................................................................................................56 Titre 1 - Dispositions générales et contrôle .....................................................................56 Titre 2 - Régime administratif..........................................................................................74 Titre 3 - Régime financier..............................................................................................118 Titre 4 - Dispositions transitoires...................................................................................135 Livre 4 - Règles comptables applicables aux organismes d’assurance .......................139 Livre 5 - Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d’assurance et de capitalisation.....................................................................................................................204 Titre 1 - Règles communes aux intermédiaires d’assurance..........................................204 Titre 2 - Garantie financière...........................................................................................210 Titre 3 - Règles spécifiques relatives aux agents généraux et aux courtiers..................212 Titre 4 - Sanctions - Pénalités........................................................................................217 Titre 5 - Dispositions transitoires...................................................................................218 Titre 6 - Bordereaux et États modèles des agents généraux et courtiers .......................219 Livre 6 - Organismes particuliers d’assurance .............................................................226 Livre 7 - Microassurance.................................................................................................227 Titre 1 - Contrat de microassurance...............................................................................227 Titre 2 - Les entreprises de microassurance...................................................................230 Titre 3 - Les règles comptables applicables aux organismes de microassurance ..........234 Titre 4 - Intermédiaires pour les opérations de microassurance ....................................237 Titre 5 - Fiscalité............................................................................................................238 Titre 6 - Dispositions transitoires...................................................................................239 www.Droit-Afrique.com CIMA Code des assurances 2012 3/249 Livre 1 - Le contrat Titre 1 - Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes Chapitre 1 - Dispositions générales Art.1.- Domaine d’application Les titres 1, 2 et 3 du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont ap- plicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Les opérations d’assurance crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa. Art.1-1.- (Règlement n°01-2012) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, les dispositions relatives au paiement des primes édictées dans le Titre 1 du présent livre no- tamment en ses articles 8, 13 et 14 sont applicables aux assurances maritimes, fluviales et aux opérations d’assurances crédit. Art.2.- Dispositions impératives Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres 1, 2 et 3 du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement énumérées dans les articles 4 alinéa 2, 5, 9, 10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72. Art.3.- Souscription de contrats non libellés en FCFA - Interdiction Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire d’un État membre de la CIMA et aux personnes morales pour leurs établissements situés sur le territoire d’un État membre de la CIMA de souscrire des contrats d’assurance directe ou de rente viagère non libellés en FCFA, sauf autorisation du Ministre en charge des assurances de l’État membre. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater de l’application du présent Code en in- fraction aux dispositions du présent article. Les sociétés d’assurance qui bénéficient d’une dérogation pour libeller des contrats en devi- ses sont assimilées à des détenteurs agréés de devises et doivent effectuer auprès des banques centrales une déclaration de leurs engagements et avoirs en devises. Art.4.- (Décision du 20 avril 1995) Réassurance - Coassurance www.Droit-Afrique.com CIMA Code des assurances 2012 4/249 Dans tous les cas où l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assurés, il reste seul res- ponsable vis-à-vis de l’assuré. Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs qui opèrent au sein d’un même État, peuvent également s’engager par une police unique. En cas de sinistre, il n’y a pas de solidarité entre les Coassureurs dans leurs rapports avec l’assuré. Chapitre 2 - Conclusion et preuve du contrat d’assurance - Forme et transmission des polices Art.5.- Mandat - Assurance pour compte L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans man- dat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipula- tion pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit. Art.6.- (Décision du 22 avril 1999) Proposition d’assurance - Modification du contrat La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L’assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d’information sur le prix, les garanties et les exclusions. Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de réception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas dans les quinze jours après qu’elle lui soit parvenue. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Art.7.- Preuve du contrat, avenant, note de couverture Le contrat d’assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l’État membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a po- www.Droit-Afrique.com CIMA Code des assurances 2012 5/249 sé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes géné- raux n’a reçu qu’une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un ave- nant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la po- lice ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture. Art.8.- (Règlement n°01-2011) Mentions du contrat d’assurance Les polices d’assurance doivent indiquer : les noms et domiciles des parties contractantes ; la chose ou la personne assurée ; la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l’assurance et ses conditions de paiement ; les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses ef- fets ; les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; le délai dans lequel les indemnités sont payées ; pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la pro- cédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité ; la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances, des résiliations de plein droit ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société. Art.9.- Transmission uploads/S4/ cima-code-assurances-2012.pdf

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  • Publié le Aoû 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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