CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2012 Cassation partielle M. CHARRUAULT, président Arrêt no 506 F-P+B+I Pourvoi no C 11-15.617 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel les Arbousiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est 45 rue du Comodo, 08800 Les Hautes-Rivières, contre deux arrêts rendus le 20 juillet 2010 et le 3 janvier 2011 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans les litiges l'opposant à la société Résidence des Sables, société civile immobilière, dont le siège est lieudit Serre Tru, 07210 Rochessauve, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; 506 2 LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2012, où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Hôtel les Arbousiers, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Résidence des Sables, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que se prétendant créancière à l'égard de la société Hôtel les Arbousiers d'une certaine somme, la SCI Résidence des Sables l'a assignée en paiement, par acte du 29 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2248 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la SCI Résidence des Sables, l'arrêt, après avoir relevé que l'inscription de la créance litigieuse au passif des bilans de la société Hôtel les Arbousiers ne pouvait emporter, à elle seule, reconnaissance de la dette, énonce que la lettre de son expert-comptable du 17 mai 2005 établit la reconnaissance par la société du droit de la SCI Résidence des Sables en sorte que le délai de prescription a été interrompu à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire et que l'expert-comptable n'est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne la cassation de la disposition critiquée par le second moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; 506 3 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en la disposition déboutant la SCI Résidence des Sables de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive et injustifiée, les arrêts rendus le 20 juillet 2010 et le 3 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la SCI Résidence des Sables aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Résidence des Sables, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hôtel les Arbousiers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. 506 4 MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Hôtel les Arbousiers. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au premier arrêt attaqué (Reims, 20 juillet 2010) d’avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l’action de la SCI RESIDENCE DES SABLES ; AUX MOTIFS QU’à l'appui de ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement déféré, la SARL HOTEL LES ARBOUSIERS soulève, sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription de l'article L 110-4 du Code de commerce et de l'article 2224 du Code civil ; que l'obligation dont le paiement est poursuivi et qui, selon les indications fournies par les parties, est née en 1996, constitue de toute évidence une créance entre commerçant et non-commerçant soumise à la prescription alors décennale de l'article L 110-4 du Code de commerce ; que l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 laquelle conduit à une réduction de la prescription qui a été ramenée à cinq ans ; qu'en vertu de l'article 26 de cette loi, cette dernière s'applique aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’en application de l'article 2248 ancien du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que si l'inscription de la créance au passif des bilans de la SARL HOTEL LES ARBOUSIERS depuis son origine ne peut valoir à elle seule reconnaissance de la dette, il en va différemment lorsque cette inscription est accompagnée de commentaires devant s'analyser en une reconnaissance de la dette ; que les bilans de la SARL HOTEL LES ARBOUSIERS versés aux débats des exercices clos les 31 mars 2003, 31 mars 2006 et 31 mars 2007 font en effet tous apparaître au passif, sous la rubrique « autres dettes », la créance dont la SCI RESIDENCE DES SABLES poursuit le paiement ; qu'en réponse à une demande de la SCI RESIDENCE DES SABLES, l'expert-comptable de la SARL HOTEL LES ARBOUSIERS écrivait le 17 mai 2005 une lettre dont les termes n'ont pas été contredits par cette dernière et qui établissaient une reconnaissance par le débiteur du droit de la SCI RESIDENCE DES SABLES ; que la S.A. KPMG écrivait en effet: « (...) Concernant le remboursement du compte-courant de la SCI LES SABLES, nous ne sommes pas en mesure ni en responsabilité de vous donner une quelconque date de remboursement. Nous pouvons juste vous assurer que ce compte courant figure toujours au passif de la SARL comme vous pourrez le constater dans les documents joints. Nous avons pris bonne note que vous aviez demandé au gérant de la société LES 506 5 ARBOUSIERS le remboursement « rapide et intégral » de la créance de la SCI, ce qui est une démarche normale à suivre dans ce cadre. C'est en effet à lui qu'il appartient de vous répondre sur les possibilités et les modalités d'un remboursement par la société » ; qu'il ressort des développements suivants de l'expert-comptable que c'est la situation financière de la débitrice qui ne lui permettait pas de payer sa dette ; que la S.A. KPMG indique en effet que : « A défaut de recapitalisation ou d'apport en compte-courant de la part des associés de la SARL à proportion de leur part, nous serons contraints, en raison de votre demande, de faire procéder à la déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce (...) » ; qu'il s'ensuit que la prescription, alors décennale, ayant été interrompue à tout le moins le 17 mai 2005 par la reconnaissance du droit de la SCI RESIDENCE DES SABLES et l'assignation ayant été délivrée le 29 décembre 2008, l'action de cette dernière doit être déclarée recevable ; ALORS QUE la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription est invoquée n’est interruptive de prescription que si elle émane du débiteur lui-même ou de son représentant ; que l’expert-comptable étant lié à son client par un contrat de louage d’ouvrage, et non par un contrat de mandat, il ne peut être regardé comme le représentant de celui-ci ; qu’en faisant néanmoins produire un effet interruptif de prescription à la reconnaissance de dette prétendument contenue dans une lettre du 17 mai 2005, qui émanait, non de la SCI RESIDENCE DES SABLES elle-même, mais de son expert-comptable, la société KPMG, la Cour viole les articles 1984 du Code civil et 2248, devenu 2240, du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au uploads/S4/ civ-1-ere.pdf
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- Publié le Nov 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
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