Audience Publique du 09 avril 2020 Pourvoi : n°158/2019/PC du 23/05/2019 Affair
Audience Publique du 09 avril 2020 Pourvoi : n°158/2019/PC du 23/05/2019 Affaire : Société Opérateur Monétique Afrique (Conseil : Maître Serges Martin ZANGUE, Avocat à la Cour) Contre Sieur KAMGA Jean (Conseil : Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour) Arrêt N° 098/2020 du 09 avril 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents : Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président, Rapporteur Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mai 2019 sous le n°158/2019/PC et formé par Maître ZANGUE Serges Martin, Avocat à la Cour, demeurant à Douala Bonapriso, rue 2.371, Avenue Charles De Gaulle, B.P. 3922, agissant au nom et pour le compte de la société Opérateur Monétique Afrique, dite OMOA Cameroun, société anonyme dont le siège est à Douala, au 17, Place du Gouvernement, B.P. 12580, dans la cause qui l’oppose à Monsieur KAMGA ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- 2 Jean, Ingénieur Electronicien demeurant à Douala Logbessou, ayant pour Conseil Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, B.P. 462 ; En cassation de l’arrêt n°364/ADD/SOC rendu le 03 novembre 2017 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt avant-dire-droit, avec la participation des assesseurs ; - Rejette comme non fondée l’exception de la fin de non-recevoir soulevée par la société OMOA Cameroun S.A. ; - Ordonne le rétablissement de la présente procédure au greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri aux fins de continuation de l’instruction de cette affaire. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Djimasna N’DONINGAR ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par délibérations en date du 06 juin 2014, le Conseil d’administration de la société OMOA Cameroun révoquait sieur KAMGA Jean, son Directeur Général ; qu’estimant que cette révocation équivalait à la rupture abusive de son contrat de travail, sieur KAMGA assignait la société OMOA Cameroun devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, en sa Section sociale, en paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnités et de dommages-intérêts ; que, par jugement n°292/ADD/SOC en date du 23 décembre 2015, ladite juridiction rejetait l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société OMOA Cameroun ; que sur appel, la Cour du Littoral à Douala rendait, le 03 novembre 2017, l’arrêt n°364/ADD/SOC sus énoncé, objet du présent pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que, dans son mémoire en réponse à la requête, reçu au greffe de la Cour de céans le 11 février 2020, sieur KAMGA Jean demande à la Cour de 3 déclarer irrecevable le pourvoi formé par la Société OMOA Cameroun S.A., aux motifs qu’il est hors le délai de deux mois imparti par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; que, selon l’exception, bien que l’arrêt déféré ne lui ait pas été signifié, la société OMOA s’en était servi pour solliciter un sursis à exécution, par requête reçue au secrétariat du Président de la Cour Suprême du Cameroun le 06 janvier 2019 ; qu’ainsi, à compter de cette date du 06 janvier 2019, la société OMOA est censée s’être appropriée de l’expédition de l’arrêt attaqué ; que, par conséquent, le pourvoi présenté le 25 mai 2019 est hors délai et doit être déclaré irrecevable ; Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de céans que seule la signification ou la notification formelle de la décision attaquée, au sens de l’article 24 du Règlement de procédure, fait courir le délai de deux mois prescrit en son article 28 ; qu’en l’espèce, aucun acte d’une telle signification n’est produit au dossier ; qu’il échet de déclarer le pourvoi formé par la Société OMOA Cameroun S.A. recevable ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, tiré de la violation de la loi Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence des juridictions sociales à connaître du litige entre la société OMOA S.A. et son Directeur Général ; que, selon le moyen, le Directeur Général d’une société anonyme est un mandataire social, révocable à tout moment, conformément aux articles 485, 486 et 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, d’une part ; que, d’autre part, s’il peut être lié à ladite société par un contrat de travail, ce contrat doit correspondre à un emploi effectif et être conclu en conformité avec les dispositions des articles 438 et suivants de l’Acte uniforme suscité ; qu’en attribuant compétence aux juridictions sociales pour apprécier, en application du Code du travail, la révocation du sieur KAMGA Jean, alors que celui-ci n’est pas un salarié de la société OMOA Cameroun S.A., la Cour d’appel du Littoral a violé les textes de loi susmentionnés ; Attendu en effet qu’à la lecture combinée des articles 426, 438, 485 et 486 de l’Acte uniforme sus indiqué, il appert que le Directeur Général d’une société anonyme est lié à la société par un contrat de mandat et que le contrat de travail n’est envisagé que lorsqu’il correspond à un emploi effectif, distinct du travail accompli par ce Directeur dans le cadre de ses attributions de dirigeant ; qu’en 4 l’espèce, il est constant que sieur KAMGA Jean occupait le poste de directeur général de la société OMOA Cameroun, suivant délibérations des conseils d’administration des 24 février 2005 et 28 juin 2013 ; qu’il a conclu avec ladite société, en date du 31 janvier 2007, un contrat de travail « en qualité de Directeur Général » ; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que sieur KAMGA Jean exerçait, en sus de son mandat de directeur général, un autre emploi effectif correspondant à un contrat de travail ; qu’en entérinant la compétence du Tribunal de Travail nonobstant l’inexistence d’un autre emploi occupé par sieur KAMGA Jean, la Cour d’Appel du Littoral a violé les dispositions visées au moyen et fait encourir la cassation à l’arrêt querellé ; qu’il échet d’évoquer ; Sur l’évocation Attendu que, suivant déclaration d’appel en date du 28 décembre 2015, la société OMOA Cameroun interjetait appel du jugement n°292/ADD/SOC rendu le 23 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière sociale et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des assesseurs, par jugement avant-dire droit : - Reçoit le demandeur en son action en la forme ; - Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse comme non fondée ; - Renvoie la cause au 27 janvier 2016 pour exécution ADD et conclusions au fond de la défenderesse. » Qu’au soutien de son appel, elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; qu’elle fait valoir que c’est à tort et au mépris des dispositions des articles 426, 438, 489 et 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence par elle soulevée ; qu’elle expose que sieur KAMGA Jean était Directeur Général de la société OMOA Cameroun SA et, jusqu’à la fin de son mandat, il n’avait exercé aucune fonction technique différente de celle d’administration et de gestion de son mandat social ; que le contrat de travail dont se prévaut sieur KAMGA ne correspond à aucun emploi effectif ; qu’elle sollicite donc que la Cour d’appel infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu’elle déclare le juge social saisi incompétent rationae materiae à connaître de cette action ; 5 Attendu qu’en réplique, sieur KAMGA Jean conclut à la confirmation du jugement querellé ; Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, tiré de la méconnaissance des articles 426 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, il y’a lieu d’infirmer le jugement civil n°292/ADD/SOC rendu le 23 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala sur la compétence, et, statuant à nouveau, de dire que la juridiction sociale uploads/S4/ commentaire-d-x27-arret-grand-oral-2020.pdf
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- Publié le Mar 09, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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