Partie 2 : Le fonctionnement de la SARL A- Les gérants Apres avoir défini la sa
Partie 2 : Le fonctionnement de la SARL A- Les gérants Apres avoir défini la sarl et abordé ses conditions … Le statut des gérants : La gestion de la SARL est assurée par un ou plusieurs gérant personne physiques qui sont désignés parmi les associés ou parmi les tiers Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte postérieur. En cas de silence des statuts ; le gérant est nommés par l’assemblée des associés représentant les ¾ du capital social. Quant à La durée du mandat du gérant, Elle est fixée dans son acte de nomination. En l’absence de dispositions statuaire, le gérant est nommé pour une durée de 3 ans Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins ¾ des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ce dernier, ne peut être révoqué que pour un motif légitime. La révocation du gérant sans justes motifs peut donner lieu à des dommages intérêts. Le gérant peut aussi être révoqué par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. Les pouvoirs des gérants : Dans la société à responsabilité limitée (SARL), le(s) gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi n° 24-10 attribue expressément aux associés. (Art 63) Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. En l’absence de précision statuaires, chaque associé est habilités, en vertu de la loi, a accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers les pouvoirs les plus étendus sont reconnus aux gérants pour agir au nom de la société (sans préjudice des pouvoirs qui sont attribués par la loi aux associés) Si les statuts prévoient des limitations aux pouvoirs des gérants ces limitations statutaires sont inopposables aux tiers. La responsabilité de la société est engagée même si l’acte du gérant ne relève pas de l’objet social. Elle ne peut dégagée sa responsabilité que si elle prouve que le tiers avec lequel le gérant a contracté avait connaissance que l’acte du gérant dépassait l’objet social. En cas de pluralité des gérants ceux-ci exercent séparément les pouvoirs qui leurs sont reconnus par la loi. Limitation des pouvoirs de la gérance : Tout d’abord, il y a lieu de mentionner que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Par conséquent la SARL est tenue de respecter tous les engagements pris par ses gérants (Art8). Comme il peut être dangereux d’attribuer les pleins pouvoirs à une seule personne, les associés ont la possibilité de limiter dans les statuts les pouvoirs du gérant. Par exemple, il est possible d'insérer une clause statutaire imposant au gérant d'obtenir l'accord préalable (une décision ordinaire) des associés pour réaliser certaines opérations jugées importantes comme l’acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société ou encore l'interdiction de conclure certains actes comme la signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à certain montant. . Une meilleure rédaction de la clause de limitation de pouvoirs serait de dresser la clause comme suit : Modèle de clause statutaire limitative des pouvoirs des gérants: Les gérants ne peuvent, sans l’autorisation préalable des associés résultant d’une décision ordinaire, contracter les engagements ou signer les contrats suivants : 1) Acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société, ainsi que de tous actifs incorporels ; 2) Création de succursales ou de filiales ; 3) Acquisition, vente, ou apport à une autre entité juridique de tout investissement effectué par la société dans une autre entité juridique ; 4) Signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à DH ; 5) Investissements de toute nature d’un montant annuel supérieur à DH. ; 6) Prêts ou emprunts d’un montant supérieur à DH. ; 7) Constitution de garanties au nom de la société ; 8) Contrats de travail prévoyant un salaire brut moyen et d’autres avantages éventuels pour un montant supérieur à DH. par an ; 9) Introduction de toute action en Justice, conclusion de contrats ou signature de toute transaction visant à mettre fin auxdits contrats et opérations ci-dessus ; 10) Introduction et distribution de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de produits. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant de la Loi et des présents statuts. Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par toute personne de leur choix et déléguer certains de leurs pouvoirs pour l’exercice de fonctions ou missions particulières. Les gérants peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont arrêtées par décision collective ordinaire des associés. En cas de violation de la loi ou d'une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité civile à l'égard des associés, le contraignant à réparer tout préjudice qu’il a pu causer. En outre, cette violation des statuts peut constituer un juste motif de révocation. (art8) A noter enfin, lorsque le gérant est l'associé unique, il dispose des pouvoirs les plus étendus en toute circonstance afin de gérer la société et agir en son nom. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'ensemble des associés par les dispositions du titre IV de la loi 5-96. Devoirs des gérants : Conformément aux dispositions de l’art 64, les conventions intervenues entre la société et l’un des gérants ou associés doivent faire l’objet d’un rapport soumis par le gérant ; et le cas échéant par les commissaires aux comptes, à l’assemblée général - Le gérant ou l’associéintéressé ne peut prendre part aux votes et ces parts ne pas prisent en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (art 64). A défaut de commissaire aux comptes, les conventions concluent avec un gérant non associé sont soumissent à l’approbation préalable de l’assemblée générale. Si les conventions non approuvées ont eu lieu des effets préjudiciable sur la société le gérant et le cas échéant l’associé contractant, en sont tenus pour responsables. Dans le cas d’une SARL à associé unique et lorsque la convention est conclu avec ce seul associé, il en est seulement fait mention au registre des délibérations. Comme pour les autres sociétés on retrouve dans la SARL l’interdiction faite aux gérants et aux associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société. D’après l’article 66, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu'à toute personne interposée. Il est également interdit au gérant d’exercer une activité similaire a celle de la société, à moins qu’il ne soit autorisé par les associés. Responsabilité des gérants : Diriger une société à responsabilité limitée est un métier exaltant qui expose celui qui l’exerce à une prise de responsabilité et donc de risque. Il risque sa fortune, il risque sa personne, il risque sa réputation, son honorabilité, son crédit. Ces risques peuvent être pécuniaires, on parlera alors de responsabilité civile ou peuvent prendre un caractère plus général face aux obligations qu’impose la société, on parlera alors de responsabilité pénale De nos jours, il ressort que le Maroc s’est doté d’un arsenal juridique dissuasif, surtout répressif qui est approprié pour rendre viable les sociétés commercial. Le gérant engagera donc sa responsabilité individuelle ou solidaire envers la société ou envers les tiers en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur les SARL par ex non convocation de l’assemblé e, cas de violation des statuts, (par ex non-respect des restrictions statutaire) et en général en cas de faute commises dans sa gestion. La loi permet aux associés d’exercer, outre l’action en réparation du préjudice subit personnellement, une action sociale en responsabilité contre les gérants e, vue d’obtenir réparation des préjudices subis par la société. Législation Les sanctions pénales qu’encourent les associés-gérants d’une Sarl Le gérant d’une Sarl, qu’il soit associé ou non, de droit ou de fait, agissant directement ou par personne interposée, peut être condamné à l’emprisonnement ou au paiement d’amendes dans plusieurs cas. Les sanctions peuvent être portées au double en cas de récidive : - Emprisonnement de un à six mois et amende de 2 000 à 20 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en cas d’attribution frauduleuse à un apport en nature d’une évaluation supérieure à sa valeur réelle; - Emprisonnement de un à six mois et amende de 10 000 à 100 000 DH, ou l’une de ces peines seulement, en uploads/S4/ partie-2.pdf
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- Publié le Mar 07, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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