Stéphane MANSON DROIT PUBLIC DES BIENS INTRODUCTION Paragraphe 1 : Les critères

Stéphane MANSON DROIT PUBLIC DES BIENS INTRODUCTION Paragraphe 1 : Les critères du droit public des biens Le droit public des biens est tout d’abord du droit public ; c’est l’un des champs disciplinaire de celui-ci. Il y a trois points d’ancrage qui viennent fixer cette matière dans la catégorie droit public. Tout d’abord cela met en cause des personnes de droit public, puisque logiquement cette matière concerne les biens des personnes publiques. Ces biens sont des biens de nature publique puisqu’ils appartiennent à une personne morale publique (critère organique). Ensuite, à l’image de tous les autres champs du droit public, le droit public des biens poursuit une finalité d’intérêt général. Les personnes publiques dans leur fonctions administratives ne peuvent rien faire d’autres que de satisfaire l’interêt général. Le droit public des biens c’est donc un ensemble de règles et d’actions qui sont au service cette finalité ultime, permanente et totale qu’est le service de l’intérêt général (critère finaliste). Enfin, matériellement le droit public des biens est un procédé de droit public de toute évidence parce qu’on trouve dans ses notions un moyen, un mécanisme, un outil que l’on retrouve dans toutes les autres matières du droit public que sont les prérogatives de puissance publique. Ces prérogatives sont des compétences particulières qui confèrent, qui attribuent à leur titulaire, les personnes publiques, des pouvoirs particuliers. Ces pouvoirs permettent aux personnes publiques d’imposer un comportement aux destinataires des différentes règles et normes du droit public (critère matériel). Le droit public des biens contextualisé dans le champ du droit des biens : les outils du droit public des biens sont parfois les mêmes que la matière civile. Le droit public des biens est né du droit civil des biens. Les plus grands auteurs du droit public des biens sont des civilistes du 18ème siècle. De même, la juridiction qui a contribué le plus à édifier le droit public des biens c’est la Cour de cassation. Paragraphe 2 : La définition du droit public des biens La première caractéristique est une identité historique, un caractère historique assez nettement affirmé. Les grandes matières du droit public ne se constituent d’un point de vu académique vers la fin du 19ème siècle donc historique le droit public des biens se constituant à partir des années 1830. On commence à voir apparaitre des ouvrages des traités et des enseignements. Le droit public des biens est un droit essentiellement issu de la doctrine. On trouve historiquement une influence étonnamment importante de certains grands ouvrages, certains grands traités qui ont profondément marqué ce champ disciplinaire. Le premier qui l’a marqué c’est le civiliste Jean Baptiste Proudhon en 1830, doyen de la faculté de droit de Dijon. La cour de cassation dès le 19ème siècle c’est très inspiré des écrits des auteurs pour forger progressivement les grands principes du droit public des biens. Le deuxième caractère est l’empreinte du droit civil dans le droit public. Il n’est pas excessif de dire que le droit civil a formaté le droit administratif, lui a donné son cadre et ses fondements. Un 1 Stéphane MANSON bien en droit civil est un composé d’une chose et d’un droit, et en droit public c’est une chose matérielle ou immatérielle complétée par un droit en général de propriété. Le troisième caractère de l’identité du droit administratif des biens est la tendance à la complexification. Complexe ne signifie pas difficile ou compliqué, mais qui n’est pas fait d’un seul élément. Le droit public devient beaucoup plus par le passé une composé, une aggravation d’amas de plusieurs éléments à cause ou grâce à l’ouverture du droit national à la fois à des sources constitutionnelles et internationales comme dans tous les autres champs du droit. Le droit de l’Union européenne est discret en matière du droit public des biens et le droit des biens mais ne signifie pas qu’il est muet à ce sujet. Son influence est nettement inférieure à celle de la Cour européenne des droits de l’Homme. Le droit de l’Union européenne est indifférent à l’égard du régime de propriété, les traités énoncent que chaque Etats fait ce qu’il veut à ce sujet. Le droit public des biens s’ouvre également aux sources constitutionnelles. La QPC n’y est pas étrangère d’ailleurs, elle a évidemment accéléré l’influence du droit constitutionnel de la propriété sur le droit administratif des biens. Le quatrième caractère n’est pas absolument spéciale au droit public de biens. Il s’agit de la prégnance des considérations économiques. Le droit public subit assez largement l’influence de considérations économiques. On trouve en droit public des biens le lien entre la notion de propriété et les libertés économiques. Depuis la DDHC, on considère que les libertés économiques sont des développements la notion de propriété. Autrement dit, pour être économiquement libre il faut d’abord pouvoir être propriétaire de soi (habeas corpus). Cette habeas corpus qui s’est développé après 1789 a donné lieu à l’invention des libertés économiques fondamentales. C’est par exemple pour le Conseil d’Etat le principe général du droit de la liberté de commerce et de l’industrie. Il apparait évidemment presque naturel, logique que le droit public des biens sont pénétré, influence par ds considérations économiques, par des modes de réflexion qui empruntent aux sciences économiques. Le cinquième et dernier élément d’identité c’est la codification. Au regard de leurs caractères plus récentes les disciplines du droit public n’ont pas été forgées par la codification comme cela a été le cas pour le droit civil et le droit pénal. Pendant longtemps il a été coutume de dire qu’il n’y avait pas ou peu de Code en droit public. Progressivement la codification a gagné du terrain. Cette codification a touché deux grands domaines du droit public des biens : - L’expropriation pour cause d’utilité publique avec le Code de l’expropriation édicté par une ordonnance du 29 octobre 1958 et remanié en 2014 ; - Le Code général de la propriétaire des personnes publiques (CG3P) édicté par une ordonnance du 21 avril 2006 et qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2006. Ce code recouvre une assez large partie de ce que l’on regroupe académiquement sous le vocable de droit administratif des biens. Aujourd’hui le droit public des biens est donc assez largement codifié même si la jurisprudence occupe encore une place assez importante. 2 Stéphane MANSON PARTIE 1. LE DOMAINE DES PERSONNES PUBLIQUES Le terme de domaine a deux sens possibles. Ces deux significations ne s’excluent pas l’une par rapport à l’autre. Le premier est un sens aujourd’hui assez largement délaissé, relativement vieilli mais qu’on trouve encore utilisé dans certains domaines du droit mais pas en droit public. 3 Stéphane MANSON Domaine vient du terme latin « dominus », le maitre. Le dominus ne désigne pas en droit romain simplement celui qui est le maitre, mais décrit aussi jusqu’au 19ème siècle en droit français un lien juridique marqué par l’idée de domination, de pouvoir. Le dominus c’est le pouvoir que quelqu’un peut exercer sur quelqu’un d’autre ou quelque chose. L’idée de domaine à ce sens décrit traditionnellement en droit l’existence d’un pouvoir. Quand on parle du domaine des personnes publiques on peut sous entendre parler du pouvoir qu’elles exercent sur les choses et sur les biens mais ce n’est pas la signification première. La signification première tend à éclipser ce premier sens. Aujourd’hui le domaine c’est ce qui tend à décrier un ensemble des objets de propriété. Il s’agit donc des règles juridiques qui vont s’appliquer aux biens matériels dont les personnes publiques sont propriétaires. Ce domaine des personnes publiques aujourd’hui est subdivisé en deux sous ensembles : le domaine public des personnes publiques et le domaine privé des personnes publiques. Ces deux domaines forme LE domaine des personnes publiques. Le domaine des personnes publiques fait toujours allusion à des biens qui sont la propriété des personnes publiques ; y compris les biens du domaine privé. Titre I. Le domaine public Chapitre 1 : La notion de domaine public Section 1 : La définition du domaine public par le CGPPP : deux critères cumulatifs Le 1er juillet 2006 (entrée en vigueur du CG3P) a marqué un bouleversement important. Avant le 1er juillet 2006 on définissait la notion de domaine publique à partir de la jurisprudence administrative. 4 Stéphane MANSON Depuis l’ordonnance du 21 avril 2006 et le 1er juillet 2006, nous disposons d’une définition écrite qui assez largement reprend la définition issue de la jurisprudence. On peut dire à cet égard que le CG3P sur ce point a assez largement codifié à droit constant à quelques détails près. Cette définition du domaine public par le CG3P résulte de l’article L.2111-1 qui dispose que « (…) le domaine public d'une personne publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Les biens du domaine public sont donc d’une part des biens qui sont d’abord la propriété d’une uploads/S4/ cm-droit-public-des-biens.pdf

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  • Publié le Aoû 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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