FSJP-MASTER 1 - CM DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX - Pr F.B. DIENG – 2012/2013 -
FSJP-MASTER 1 - CM DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX - Pr F.B. DIENG – 2012/2013 - ISM PARAGRAPHE 2EME : LES LIMITES DES L’OPTION D’une part, l’option ne peut porter que sur le choix du régime matrimonial (A), d’autre part elle est limitée en cas de mariage polygamique (B). A- L’OPTION EST LIMITEE AU CHOIX Selon l’article 369 alinéa 1er, « l’option porte uniquement sur le choix du régime matrimonial ». L’alinéa 2 ajoute « Toutes autres stipulations relatives aux intérêts pécuniaires des époux, à la condition des personnes faisant partie de la famille ainsi qu’à l’ordre légal de la succession sont interdite. Ces dispositions se fondent sur l’absence de contrat de mariage au Sénégal (sauf pour ceux qui avaient passé un contrat de mariage avant l’entrée en vigueur du code de la famille ; ils y demeurent soumis - cf. l’article 837 alinéa 4 du code de la famille). Le contrat de mariage est une convention notariée par laquelle les époux fixent leur régime matrimonial mais aussi règlent à titre accessoire un certain nombre de question d’ordre patrimonial et même d’ordre extrapatrimonial. Ainsi, en France où le contrat de mariage est admis, les époux peuvent choisir un régime matrimonial existant et même composer un régime matrimonial original en combinant les règles de différents régimes matrimoniaux. Ils peuvent également se faire des libéralités par contrat de mariage. Bref, ils peuvent prévoir ce qu’ils veulent dans le contrat de mariage à condition de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. Au Sénégal, l’article 369 alinéa 2 exclut de telles stipulations, celles-ci n’ayant pas lieu d’être puisque les époux ne peuvent passer un contrat de mariage. B- LIMITE EN CAS DE MARIAGE POLYGAMIQUE L’article 369 alinéa 3 pose une limite importante à l’option des époux : « Lorsque le mari n’a pas souscrit l’option de monogamie, le régime de droit commun de la séparation des biens ou le régime dotal peuvent être choisi par les époux.». Il ressort de ce texte qu’en cas de mariage polygamique, les seuls régimes matrimoniaux pouvant être adoptés sont le régime de séparation des biens et le régime dotal. Autrement dit, les époux ne peuvent opter pour le régime communautaire. Cette limite ce comprend aisément car le régime communautaire entraînerait une communauté non seulement entre l’époux et ses épouses mais indirectement, entre les coépouses. Telles sont donc les règles qui gouvernent l’exercice de l’option. Cette option est irrévocable en raison du principe de l’immutabilité du régime matrimonial. SECTION 2ème : L’IMMUTABILITE DU REGIME MATRIMONIAL Selon l’article 370 alinéa 2, « le choix du régime matrimonial est irrévocable et les époux ne peuvent changer volontairement de régime matrimonial pendant le mariage. C’est le principe d’immutabilité du régime matrimonial. Nous en verrons les applications (paragraphe 1er) puis les limites (paragraphe 2ème). PARAGRAPHE 1er : APPLICATION S DU PRINCIPE D’IMMUTABILITE DU REGIME MATRIMONIAL Le principe d’immutabilité du régime matrimonial conduit à interdire les accords tendant à modifier directement ou indirectement le régime matrimonial. FSJP-MASTER 1 - CM DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX - Pr F.B. DIENG – 2012/2013 - ISM Ainsi, les époux ne peuvent, par un accord, changer leur régime matrimonial en établissant par exemple un régime communautaire à la place du régime de séparation des biens. Ils ne peuvent non plus modifier le contenu de leur régime matrimonial, par exemple, décider que tel bien, qui est selon la loi un bien dotal, sera un bien paraphernal. Comme nous l’avions indiqué précédemment, le mandat entre époux ne doit pas entraîner une modification indirecte du régime matrimonial. C’est la raison pour laquelle l’article 372 alinéa 1er précise que l’époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribut. Mais le principe d’immutabilité du régime matrimonial rencontre des limites. PARAGRAPHE 2ème : LIMITES AU PRINCIPE D’IMMUTABILITE MATRIMONIAL Il est possible de changer de régime matrimonial dans certains cas : 1- En cas de séparation de corps Selon l’article 181, la séparation de corps impose la séparation des biens des époux s’il n’y été déjà soumis. 2- En cas de mauvaise gestion des biens - L’article 395 permet à un époux marié sous le régime communautaire de demander en justice la séparation des biens si le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu à craindre que la continuation du régime communautaire ne compromettent les intérêts du conjoint. - L’article 387 permet à la femme marié sous le régime dotal de demander en justice la séparation des biens si les biens soumis au régime dotal sont mis en péril par la mauvaise administration du mari. 3- CHANGEMENT PAR APPLICATION D’UN REGIME TRANSITOIRE Lorsque les époux étaient mariés avant l’entrée en vigueur du nouveau code de la famille, leur régime matrimonial sera modifi2 dans certains cas. Ainsi, ceux qui 1taient mari2s selon la coutume sont soumis au régime de séparation des biens ou au régime dotal (les biens donnés à la femme à l’occasion du mariage par d’autres que son mari sont soumis au régime dotal). Ceux qui étaient mariés selon le code civil sans contrat de mariage et qui étaient donc soumis au régime communautaire du code civil français sont désormais soumis au régime communautaire de participation aux meubles et acquêts. 4- CHANGEMENT PAR DIVORCE SUIVI DE REMARIAGE Les époux désireux de changer leur régime matrimonial peuvent divorcer puis se remarier en optant pour un autre régime car l’article 370 alinéa 2 n’interdit de changement volontaire de régime matrimonial que pendant le mariage. CHAPITRE 2ème : LE REGIME COMMUNAUTAIRE DE PARTICIPATION AUX MEUBLES ET ACQUETS Sept dispositions lui sont consacrées par le code de la famille (articles 389 à 395). Ce régime est un régime complexe. Généralement, on se reporte au droit français pour éclairer les dispositions du droit sénégalais qui s’en inspire. Or, en ce qui concerne, il n’existe pas de régime équivalent. FSJP-MASTER 1 - CM DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX - Pr F.B. DIENG – 2012/2013 - ISM Le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts se distingue à la fois du régime communautaire français et du régime français de participation aux acquêts. Dans le régime français, il existe trois sortes de biens, les biens propres du mari, les biens propres de la femme et les biens communs. Alors que dans le régime communautaire sénégalais, il n’y a pas de biens communs pendant le régime. Dans le régime français de participation aux acquêts, chaque époux a l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Ill y a séparation totale des pouvoirs des époux. Alors que dans le régime communautaire sénégalais, selon l’article 390 alinéa 1er « par l’adoption du régime communautaire, les époux se donnent le pouvoir réciproque et irrévocable d’accomplir sur leurs biens tous actes d’administration. » (nous verrons, il est vrai, que ce texte prête à discussion et a une portée limitée). Et l’article 391 alinéa 1er et 2ème exigent le consentement des deux époux pour certains actes de disposition. Ce sont là des dispositions communautaires. Le législateur sénégalais, en instituant le régime de participation de meubles et acquêts, a fait preuve d’originalité. Nous envisagerons successivement le fonctionnement du régime (section 1ère) et la liquidation du régime (section 2ème). SECTION 1ère : FONCTIONNEMENT DU REGIME Trois points seront examinés : la propriété des biens (paragraphe 1er), la gestion des biens (paragraphe 2ème) et le passif (paragraphe 3ème). Paragraphe 1er : la propriété des biens Pendant la durée du régime, il n’existe pas encore de biens communs mais seulement des biens personnels à chaque époux. Ces biens personnels à chaque époux sont ceux dont ils étaient propriétaires avant le mariage et ceux qu’ils acquièrent pendant le mariage, que se soit à titre gratuit ou à titre onéreux, qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles. Les époux peuvent aussi acquérir ensemble des biens, ces biens seront des biens indivis. Contrairement au régime de séparation des biens, le législateur n’a pas posé de règles de preuve de la propriété en régime communautaire, il faut alors appliquer le droit commun de la preuve. PARAGRAPHE 2ème : LA GESTION DES BIENS Le régime communautaire comporte des règles séparatistes et des règles communautaires. C’est d’ailleurs ce qui fait son originalité. A- REGLES SEPARATISTES Chaque époux a le pouvoir de faire seul sur ses biens personnels un certain nombre d’actes. 1- LIBERTE D’ADMINISTRER Chaque époux a la liberté d’administrer ses biens personnels. En effet, selon l’article 390 alinéa 2, « chacun des époux gère seul ses biens sans distinction selon leur nature, leur origine ou leur condition d’acquisition.». FSJP-MASTER 1 - CM DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX - Pr F.B. DIENG – 2012/2013 - ISM 2- LIBERTE DE LEGUER Chaque époux a la liberté de léguer certain de ses biens. C’est ce qui ressort de l’article 391 alinéa 3, première phrase. Selon ce texte, chaque époux peut léguer l’un des biens exclu de la liquidation ou sa part dans la liquidation des droits des époux à la dissolution du régime. Les biens exclus de la liquidation, que nous appellerons futurs biens propres uploads/S4/ cm-regimes-matrimoniaux-suite-pdf.pdf
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- Publié le Jan 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
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