1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er février 2010) L’Assemblée
1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er février 2010) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64 de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043, décrète: Titre préliminaire Art. 1 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur. 3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurispru- dence. Art. 2 1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Art. 3 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la nais- sance ou les effets d’un droit. 2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’at- tention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. RO 24 245, 27 200 et RS 2 3 1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101) 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272). 3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402 210 A. Application de la loi B. Etendue des droits civils I. Devoirs généraux II. Bonne foi Code civil 2 210 Art. 4 Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Art. 5 1 Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. 2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expres- sion de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée. Art. 6 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compéten- ces des cantons en matière de droit public. 2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restrein- dre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent. Art. 7 Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la con- clusion, aux effets et à l’extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. Art. 8 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Art. 9 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. 2 La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière. Art. 10 La loi cantonale ne peut faire dépendre de formes spéciales la preuve des droits et des obligations dont la validité n’est subordonnée à aucune forme par la législation fédérale. III. Pouvoir d’appréciation du juge C. Droit fédéral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux II. Droit public des cantons D. Dispositions générales du droit des obligations E. De la preuve I. Fardeau de la preuve II. Titres publics III. Règles de procédure Code civil 3 210 Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalité Art. 11 1 Toute personne jouit des droits civils. 2 En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations. Art. 12 Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger. Art. 13 Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. Art. 144 La majorité est fixée à 18 ans révolus. Art. 155 Art. 16 Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonna- blement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. Art. 17 Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n’ont pas l’exercice des droits civils. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093). 5 Abrogé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). A. De la personnalité en général I. Jouissance des droits civils II. Exercice des droits civils 1. Son objet 2. Ses conditions a. En général b. Majorité c. … d. Discernement III. Incapacité d’exercer les droits civils 1. En général Code civil 4 210 Art. 18 Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. Art. 19 1 Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger par leurs propres actes qu’avec le consentement de leur représentant légal. 2 Ils n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre pure- ment gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels. 3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. Art. 20 1 La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations. 2 Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun. Art. 216 1 Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré. 2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance. Art. 22 1 L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité. 2 Le droit de cité est réglé par le droit public. 3 Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le der- nier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis. Art. 23 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’inten- tion de s’y établir. 2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. 6 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231). 2. Absence de discernement 3. Mineurs et interdits capables de discernement IV. Parenté et alliance 1. Parenté 2. Alliance V. Droit de cité et domicile 1. Droit de cité 2. Domicile a. Définition Code civil 5 210 3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement indus- triel ou commercial. Art. 24 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. 2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse. Art. 257 1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domi- cile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. 2 Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tuté- laire. Art. 26 Le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile. Art. 27 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils. 2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Art. 289 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en jus- tice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le con- sentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II uploads/S4/ code-civil-suisse-210-l-x27-assemblee-federale-de-la-confederation-suisse.pdf
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- Publié le Fev 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
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