Ordonnance n° 05-02 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifi
Ordonnance n° 05-02 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille. 11/01/2008 Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-2 et124 ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19février 1970relative à l'état civil ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille. Art. 2. - La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l'article 3 bis rédigé comme suit : « Art. 3 bis. - Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l'application des dispositions de la présente loi ». Art. 3. - Le chapitre 1du titre 1du livre premier de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est divisé en trois sections, comme suit : CHAPITRE1 DES FIANCAILLES « EL KHITBA » ET DUMARIAGE Section1 Des fiançailles « El khitba » Comprenant les articles4 à 6. Section TI Du mariage Comprenant les articles 7 à 17. Section III De l'acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22. Art. 4. - Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés et rédigés Comme suit : « Art. 4. - Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales, Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille». «Art. 5. - Les fiançailles« El khitba » constituent une promesse de mariage. Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles « El khitba ». S'il résulte de cette renonciation un dommage matériel' ou moral ; pour l'une des deux parties, la réparation peut être prononcée. Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d'aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n'a pas été consommé des présents ou sa valeur. Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n'a pas été consommé des présents ou sa valeur ». «Art. 6. - La «fatiha» concomitante aux fiançailles « El khitba » ne constitue pas un mariage. Toutefois, la «fatiha» concomitante aux fiançailles «El khitba », en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l'article 9 bis 1 de la présente loi ». «Art. 7. - La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l'homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l'aptitude au mariage des deux parties est établie. Le conjoint mineur acquiert la capacité d'ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage». Art. 5. - La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l'article 7bis rédigé comme suit : «Art. 7 bis. - Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ou qu'ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage. Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l'officier de l'état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu'ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l'acte de mariage. Les conditions et modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire». Art. 6. -L'article 8 de la loi n° 84-11 du 9juin 1984, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 8. - Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la "chari'â" si le motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité réunies. L'époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d'autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s'il constate leur consentement et que l'époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l'équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale». Art. 7. - La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par les articles 8 bis et 8 bis l, rédigés comme suit : «Art. 8 bis. - En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l'encontre du conjoint». «Art. 8 bis 1. - Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l'époux n'a pas obtenu l'autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l'article 8 ci-dessus». Art. 8. - L'article 9 de la loi n° 84-11 du 9juin 1984, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 9. - Le contrat de mariage est conclu par l'échange du consentement des deux époux». Art.9. – La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l'article 9 bis rédigé comme suit : «Art. 9 bis. - Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes : - la capacité au mariage, - la dot, - El wali, - deux témoins, -l'exemption des empêchements légaux au mariage». Art. 10.- Les articles 11, 13, 15,18, 19, 22,30, 31, 32, 33,36, 37 et 40 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : «Art. Il. - La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son « wali » qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l'un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue». « Art. 13. - Il est interdit au wali, qu'il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu'il ne peut la marier 2 sans son consentement». «Art. 15. - La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme. A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el mithl » est versée à l'épouse». «Art. 18. - L'acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi». «Art. 19. - Les deux conjoints peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu'ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l'épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi ». . « Art. 22. - Le mariage est prouvé par la délivrance d'un extrait du registre de l'état civil. A défaut d'inscription, il est rendu valide par jugement. Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l'état civil à la diligence du ministère public ». «Art. 30. - Les femmes prohibées temporairement sont : -la femme déjà mariée, -la femme en période de retraite légale à la suite d'un Divorce ou du décès de son mari, - la femme répudiée par trois (3) fois, par le même conjoint, pour le même conjoint, Il est également prohibé temporairement : - d'avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d'avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement, -le mariage d'une musulmane avec un non-musulman». « Art. 31. - Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires». «Art. 32. - Le mariage est déclaré nul s'il comporte un empêchement ou une clause contraire à l'objet du contrat» . «Art. 33. - Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n'ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité IIsadaqel mithl". » . «Art. 36. - uploads/S4/ code-de-la-famille-algerie.pdf
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- Publié le Fev 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
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