Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa
Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 1977 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 15 nov. 2022 16:47 Revue générale de droit DE LA PUISSANCE PATERNELLE À L’AUTORITÉ PARENTALE Ethel Groffier-Atala Volume 8, numéro 2, 1977 URI : https://id.erudit.org/iderudit/1059599ar DOI : https://doi.org/10.7202/1059599ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Éditions de l’Université d’Ottawa ISSN 0035-3086 (imprimé) 2292-2512 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Groffier-Atala, E. (1977). DE LA PUISSANCE PATERNELLE À L’AUTORITÉ PARENTALE. Revue générale de droit, 8(2), 223–234. https://doi.org/10.7202/1059599ar DE LA PUISSANCE PATERNELLE À L’AUTORITÉ PARENTALE par Ethel G r o f f ie r -At a l a , professeur à la Faculté de droit de V Université McGill. La loi du 17 novembre 19771 vient remplacer la notion de puissance paternelle des articles 242 et suivants du Code civil par celle, plus moderne, d’autorité paren tale. La puissance paternelle était définie par la doctrine québécoise récente comme «l’ensemble des pouvoirs que la loi accorde aux père et mère sur la personne de leurs enfants mineurs pour leur permettre de remplir leurs devoirs de parents2». Bien qu’elle ne donne pas de définition, la loi nouvelle ne change pas cette notion où l’idée de devoirs envers l’enfant prédomine3. Ce principe avait d’ailleurs été introduit dans le Code civil lors de la réforme concernant les enfants naturels4 à l’article 245a (ancien). La loi nouvelle abolit toutes différences, en ce qui concerne l’autorité parentale, entre les enfants légitimes et les enfants naturels que leurs parents n’ont pas abandonnés5. Elle réorganise profondément l’autorité des parents6 au point de vue de ses titulaires (I), de son exercice (II), et des sanctions de son abus (III). I.— LES TITULAIRES DE L'AUTORITÉ PARENTALE. La réforme majeure apportée par la loi nouvelle consiste à mettre, pendant le mariage, le père et la mère sur le même pied. L’article 243 ancien est remplacé par le nouvel article 244 qui dispose que: 1 Loi n° 65 modifiant le Code civil, entrée en vigueur le 17 novembre 1977. 2 J. Pin e a u , La famille, Montréal, P.U.M ., 1972, n° 208; E. D e l e u r y , M. R iv e t , et J.M. N a u l t , De la puissance paternelle à l’autorité parentale: une institution en voie de trouver sa vraie finalité, ( 1974) 15 C. de D. 111, à la page 821. 3 Le projet de l'Office de révision du Code civil précisait que cette autorité est attribuée aux parents pour leur permettre de s’acquiter de leurs obligations envers leurs enfants. Voir O.R.C.C., Rapport sur la famille (2e partie), Montréal, XXXVI, 1975, Article 4. Ce texte figurera au Livre de la Famille dans le projet de Code civil actuellement sous presse. 4 Loi modifiant le Code civil et concernant les enfants naturels, L.Q. 1970, c. 62, art. 10. 5 Article 245 c (nouveau) 6 Une telle réforme avait eu lieu depuis un certain temps en France: loi du 4 juin 1970, Code Civil, art. 371-2 et suivants; dans les provinces de Common Law les parents sont en général mis sur le même pied durant le mariage en ce qui concerne la garde et le contrôle de l’éducation des enfants. Voir par exemple, en Ontario, Infants Act, R.S.O. 1970, c.222, s.2 (1); en Alberta, Domestic Relations Act, R.S.A. 1970, c.113, part 2, s.39; au Manitoba, Child Welfare Act, R.S.M. 1970, c. C-80, s. 102. 1977 REVUE GÉNÉRALE DE DROIT 224 Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale, sauf dispositions contraires du présent Code. Si l’un d’eux est incapable de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre. Il s’agit là d’une évolution attendue7. La puissance paternelle avait été grandement assouplie par l’importance accrue donnée à l’intérêt de l’enfant qui primait très nettement, aux yeux des juges, les droits du père8. En outre, au cours des dernières années, le législateur a adopté diverses mesures destinées à assurer l’égalité des époux. Le nouvel article 174 du Code civil est venu, en 19649, faire de l’épouse la collaboratrice du mari, pour assurer la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à son entretien et élever les enfants. En 1969, on reconnaissait à la mère un pouvoir égal à celui du père pour autoriser le mariage de son enfant mineur10. Peu de temps après, on lui donnait également la faculté de s’y opposer11. Enfin, la Charte des droits et libertés de la personne1 2 est venue affirmer le principe de l’égalité des droits sans distinction ou préférence fondée sur le sexe13. La jurisprudence s’était efforcée d’adapter la notion de puissance paternelle à cette évolution et la Cour d’Appel avait déclaré dans un arrêt récent14: L’article 243 relatif à la puissance paternelle se trouve toujours inscrit au code, mais il se trouve depuis quelques années dans un nouveau contexte. L’autorité au sein du mariage est aujourd’hui partagée; la comparaison du nouvel article 174 du Code civil avec l’ancien fait voir cette évolution. Pourtant, toutes choses étant égales et l’intérêt de l’enfant ne désignant pas un parent plutôt que l’autre, la mère ne pouvait pas retenir les enfants, malgré la volonté du père, en dehors de la maison paternelle sans y être autorisée par le tribunal15. Seule la modification de l’ancien article 243 du Code civil pouvait instaurer une collégialité complète. Celle-ci disparaît lors du décès ou de l’incapacité d’un parent de manifester sa volonté. Le cas du décès ou de l’incapacité d’exercice du père est déjà indirectement prévu à l’article 174 du Code civil16. On peut d’ailleurs se demander si la rédaction de cet article n’est pas meilleure que celle de l’article 244 nouveau. L’incapacité de manifester sa volonté doit-elle, en effet, s’entendre en fait ou en droit? 7 Voir l’étude très fouillée de E. D e l e u r y , M. Riv e t et J.M. N a u l t , supra note 2 8 Stevenson c.Florant, [1927] A.C. 211, conf. [1925] S.C.R. 532,Taillon c.Donaldson, (1953) 21 R.C.S. 257;Hubert c. Gélinas, [1965] C.S. 35;L.C. v.A .C ., [1970] C.S. 41 ; Coorsh c. Coorsh, [1956] B.R. 315, conf. par [1956] S.C.R. VII. 9 Modifié en 1964 par la Loi sur la capacité de la femme mariée, S.Q. 1964, c. 66. 10 C.C. art. 119, remplacé par L.Q. 1969, c. 74, art. 1. 1 1 C.C. art. 137 et 245a, L.Q. 1970, c. 62 art. 4 et 10. 12 L.Q. 1975, c. 6, préambule et art. 10. 1 3 La charte ne prévaut que sur la législation postérieure (voir son art. 52). 1 4 Bockler c. Bockler, [1974] C.A. 701; voir aussi Gyore c. Gulas 1 , [1974] C.S. 146; E. D e l e u r y , M. Riv e t et J.M. N a u l t , loc. cit. à la p. 826 et s.; A. M a y r a n d , L’évolution de la notion de puissance paternelle en droit civil québécois, in Mélanges offerts à R. Savatier, Paris, Dalloz, 1965, p. 621 et s. 15 Cheyne c. Cheyne, C.A. (Montréal, No 09-000-465-765) 11 mai 1977. 16 P. Az a r d et A .R . B i s s o n , Droit civil québécois. t.I. Notions fondamentales, Famille, Incapa cité-, Ottawa, Éditions U. d’Ottawa, 1971, n° 101; E. D e l e u r y , M. Riv e t , J.M. N a u l t , loc. cit., à la p. 840. 225 DE LA PUISSANCE PATERNELLE. Vol. 8 Le Rapport sur la famille de l’office de révision du Code civil1 7 propose une rédaction différente: «se trouve hors d’état de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit», ce qui évite tout doute. La loi nouvelle prévoit la possibilité de déléguer l’autorité parentale, délégation qui existait déjà par exemple en faveur des enseignants18. Afin d’éviter ce que pourrait avoir de compliqué l’obligation pour les parents de donner collégialement tous les consentements nécessaires, l’article 245c nouveau prévoit que: À l’égard des tiers de bonne foi le père ou la mère est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il a accompli seul un acte d’autorité à l’égard de leur enfant. Une telle proposition figure également dans le Rapport sur la famille de l’Office de révision du Code civil1 9 et le commentaire précise qu’il s’agit là d’une présomp tion irréfragable. Une telle disposition bien qu’indispensable pour les besoins de la vie quotidienne risque, dans certains cas, de provoquer des abus20. Des parents en désaccord n’auront d’autres recours que de s’adresser aux tribunaux s’ils veulent éviter de voir toujours l’emporter la décision du uploads/S4/ l-x27-etablissement-de-la-constitution.pdf
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- Publié le Mar 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
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