JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 12 novembre 2018 CHAPITRE 5-

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 12 novembre 2018 CHAPITRE 5- Dispositions financières Art. 44. -Les ressources de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire sont constituées par: - les produits générés par ses activités ; - les prêts qu'elle mobilise sur les marchés financiers intérieurs et extérieurs ; - ses résultats comptables annuels qui lui sont affectés ; - les dons et legs ; - toutes les autres ressources mises à sa disposition. Art.45.- Les dépenses de la CDC-CI sont constituées de dépenses de fonctionnement et de dépenses d'investissement. Art. 46.- La CDC-CI n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu mais verse chaque année, à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour son compte propre, une fraction de ce résultat net déterminée après avis de la Commission de Surveillance saisie par le directeur général et qui ne peut dépasser le tiers du résultat. Art. 47. - Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la CDC-CI sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la CDC-CI, soit une réquisition de paiement, soit un acte interruptif de la prescription, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 48. - Deux commissaires aux comptes de la CDC-CI sont désignés par la Commission de Surveillance après appel d'offre et vérification de la régularité des procédures lancées par le directeur général. Ils jouissent de toutes les attributions dévolues aux commissaires aux comptes relativement à la certification de la sincérité et de la régularité des comptes. Les commissaires aux comptes exercent leurs activités sous le contrôle de la Commission de Surveillance. Art 49.- La CDC-CI est soumise au contrôle de l'Inspection générale d'Etat et de la Cour des Comptes. CHAPITRE 6 Disposition diverse Art. 50.- Les décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Art. 51.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 13 juin 2018. Alassane OUATTARA. LOI n° 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE I- Dispositions générales Article 1. -Au sens de la présente loi, on entend par : -bail à usage d'habitation ou bail, contrat qui consiste à mettre en location un immeuble ou un local servant d'habitation ; -bailleur, la personne physique ou morale, propriétaire d'un immeuble ou local à usage d'habitation, ou la personne physique ou morale dûment mandatée par elle, qui décide de le donner à bail; -cession de bail à usage d'habitation, le contrat par lequel un locataire transmet, avec l'autorisation du bailleur, son bail à usage d'habitation à une autre personne appelée cessionnaire, qui devient le nouveau locataire ; -co-indivisaire, propriétaire d'un bien indivis ; - colocation, le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes prennent en location un même immeuble ou local à usage d'habitation appartenant au bailleur et sont, de par cette convention, liées solidairement envers lui ; -contrat de bail à usage d'habitation, le contrat par lequel, le bailleur s'oblige à faire jouir le locataire d'un immeuble ou local à usage d'habitation pendant un certain temps et moyennant un loyer que celui- ci s'oblige à lui payer; -force majeure, événement échappant au contrôle des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat de bail à usage d'habitation et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de leur obligation ; si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résiliation du contrat; si l'empêchement est définitif, le contrat de bail à usage d'habitation est résilié de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations; - locataire ou preneur, la personne physique ou morale qui prend en bail un immeuble ou local à usage d'habitation; - loyer, le prix payé mensuellement au bailleur par le locataire ou preneur d'un immeuble ou local à usage d'habitation; - sous-location, le contrat par lequel une personne appelée sous- locataire, convient avec le locataire, après autorisation du bailleur, de prendre en bail tout ou partie d'un immeuble ou local à usage d'habitation. Art. 2.- Le bail à usage d'habitation est régi par les dispositions du Code civil, sous réserve des règles spéciales prévues par la présente loi. Art. 3.- La présente loi régit la location des immeubles ou locaux à usage d'habitation par des personnes physiques ou morales. Art. 4. - La présente loi ne s'applique pas : - aux immeubles ou locaux affectés à un usage commercial, administratif, industriel, agricole ou artisanal ; - aux immeubles affectés à l'exercice d'une profession libérale, sauf si les parties en décident autrement dans leur convention ; -aux chambres d'hôtel; -aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d'hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées. CHAPITRE 2- Principes fondamentaux du bail Art. 5.- Le bail est libre. Nul ne peut être contraint au bail. Art. 6. - Le contrat de bail à usage d'habitation est un contrat intuitu personae. Sauf dispositions légales l'y autorisant ou autorisation expresse du bailleur, le locataire ne peut céder son bail ni sous-louer ou laisser à la disposition de tiers, même à titre gratuit, les locaux loués. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux ascendants et descendants directs du locataire, lorsque ce dernier continue d'honorer ses obligations contractuelles à l'égard du bailleur. Art. 7.-Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux relations entre bailleur, locataire et sous-locataire ou cessionnaire d'un bail à usage d'habitation. CHAPITRE 3- Conclusion du contrat de bail à usage d'habitation et fixation du loyer Section 1 - Conclusion du contrat de bail à usage d'habitation Art. 8. -Le contrat de bail à usage d'habitation est écrit. Il peut être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée. Le contrat de bail à usage d'habitation fait obligatoirement 1' objet d'enregistrement auprès de l'administration fiscale. Le contrat de bail à usage d'habitation est enregistré conformément aux conditions et modalités prévues par le Code général des Impôts. Le bailleur ou son représentant remet au locataire, dans le délai de trente jours calendaires, après 1 'accomplissement des formalités requises, un exemplaire de l'acte d'enregistrement du contrat de bail à usage d'habitation délivré par l'administration fiscale. Art. 9.- La conclusion du contrat de bail à usage d'habitation ne peut être liée au paiement de sommes autres que celles prévues par la présente loi. Le bailleur ne peut exiger le paiement de plus de deux mois de loyers d'avance au candidat à la location, lors de la conclusion du contrat de bail à usage d'habitation. La violation de cette disposition constitue une infraction pénale sanctionnée d'une amende de 200.000 francs CFA. Art. 10. - Le contrat de location peut prévoir un dépôt de garantie à la charge du locataire qui ne peut excéder deux mois de loyer pour garantir l'exécution de ses obligations en fin de contrat notamment les dégradations, les impayés ainsi que les divers manquements qui pourraient survenir de son fait. En cas de stipulation d'une garantie locative, un état des lieux écrit et contradictoire doit être signé entre les parties, au plus tard le jour de l'entrée en jouissance des lieux par le locataire et, également, le dernier jour de location, en fin de contrat de bail à usage d'habitation. Un état des lieux contradictoire intermédiaire pourra être réalisé en cours d'exécution du contrat, afin de permettre au bailleur de s'assurer que le locataire jouit des lieux en bon père de famille. Dans le cas contraire, le bailleur pourra mettre le locataire en demeure de procéder aux réparations que le dépôt de garantie ne pourrait couvrir. Le dépôt de garantie n'est pas productif d'intérêt. Cette garantie locative est remboursée au preneur dans un délai d'un mois de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En cas de transfert de propriété à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. En cas d'insuffisance de dépôt de garantie pour compenser les frais de réparations et les dépenses effectuées par le bailleur, celui-ci dispose d'une action en responsabilité contre le locataire. Art. 11. - Le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire des montants déboursés par lui-même pour l'aménagement de l'immeuble ou du local à usage d'habitation, en vue de sa location. Ne peuvent être mis à la charge du locataire que les frais exposés pour sa propre consommation d'énergie, d'eau, de gaz ou pour l'entretien courant du logement et uploads/S4/ code-du-loyer.pdf

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  • Publié le Mar 06, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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