Devoir: Commentaire comparé des arrêts « Dassonville » et « Keck et Mithouard »

Devoir: Commentaire comparé des arrêts « Dassonville » et « Keck et Mithouard » Le principe de la libre circulation des marchandises, qui constitue l’une des pierres angulaires de la réalisation du marché intérieur de l’UE, a été progressivement affiné par la jurisprudence européenne1. En parlant du principe de la libre circulation des marchandises, un aspect des plus importantes, à côté de l’élimination des taxe de douane et des taxes d’effet équivalent, vise l’élimination des restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent. Actuellement, le TFUE prévoit aux articles 34 et 35 l’interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, entre les États membres. Cette deuxième notion, qui est très importante, mais ambigüe, n’est pas définie par le traité, pour cela, c’était la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a qualifié et encadré la notion. La Commission, dans une Directive de 1969, l’avait interprétée de manière extensive et la Cour de Justice a retenu cette conception. La notion de mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative (MEERQ) a été définie pour la première fois dans l’arrêt de principe « Dassonville », rendu le 11 juillet 1974. Par cet arrêt, la Cour a répondu aux questions posées par le tribunal de première instance de Bruxelles relatives à l'exigence d'une pièce officielle délivrée par le gouvernement de l'exportateur pour les produits à appellation d'origine. La question qui nous intéresse était celle de savoir si une disposition réglementaire nationale interdisant l'importation d'une marchandise portant une appellation d'origine lorsque cette marchandise n'est pas accompagnée d'une pièce officielle délivrée par l'Etat exportateur et attestant son droit à cette appellation constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative. En l’espèce, des actions pénales ont été engagées contre des commerçants pour avoir acquis régulièrement un lot de Scotch whisky en libre pratique en France et l'avoir importé en Belgique sans être en possession d'un certificat d'origine de la douane britannique. La Cour a apprécié des circonstances données qu’à la différence de l'importateur qui importait directement de l'Etat producteur, un commerçant désirant importer en Belgique du Scotch whisky déjà en libre pratique en France, ne pourrait se procurer un tel certificat que très difficilement. En faisant cette différence, la Cour a statué que la réglementation nationale constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative incompatible avec le traité. En ce qui concerne l’arrêt « Keck et Mithouard », rendu le 24 novembre 1993, il vient à donner une nouvelle nuance à la notion de MEERQ, qui va être interprétée plus restreinte. En l'espèce, deux commerçants étrangers exerçant leur activité en France sont poursuivis pénalement par le Procureur de la République pour violation d’une loi qui interdisait la revente à perte, puisqu'ils revendaient des produits à des prix inférieurs à leur prix d'achat effectif. La question posée à la Cour par le tribunal de grande instance de Strasbourg était de savoir si la 1 Ann Fromont et Christophe Verdure, La consécration du critère de l’« accès au marché » au sein de la libre circulation des marchandises : mythe ou réalité?, 2011 prohibition mentionnée est compatible avec les principes de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, d'établissement, d'une libre concurrence dans le marché commun et de non-discrimination en raison de la nationalité. rappelle à cette occasion la jurisprudence Dassonville du 11 juillet 1974, énonçant que contrairement à ce qui a été jugé jusqu'ici les modalités de vente ne sont pas apte[s] à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre États membres Cet arrêt, qui visait à distinguer, d’une part, les réglementations liées aux caractéristiques du produit et, d autre part, les modalités de vente, eut des conséquences pratiques importantes, ‟ déplaçant le débat sur la notion de modalités de vente. Le présent arrêt va illustrer le point de vue selon lequel imposer aux produits des autres Etats membres les règles techniques de l’Etat d’importation revient à établir une MERQ, parce qu’on pénalise les produits importés en les contraignant à une adaptation coûteuse. En effet, l’absence d’harmonisation communautaire des réglementations ne saurait justifier cette attitude qui revient à entraver la liberté de circulation des marchandises, d’où le principe de « reconnaissance mutuelle ». L’arrêt Keck et Mithouard constitue un revirement de la jurisprudence de la CJCE qui a été considéré nécessaire par la Cour dans le contexte socio-économique dans lequel il a été rendu. Si au début, à la date où l’arrêt Dassonville a été rendu, l’objectif était ce d’encourager les Etats membres à faire de libres échanges entre eux et alors la notion des restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent qu’elles pourraient poser aux importations et aux exportations entre eux étaient plus largement interprété, au fil du temps, la Cour a donné une interprétation plus étreinte de ces notions http://www.oboulo.com/droit-public-et-international/droit-europeen/commentaire-d- arret/commentaire-arret-24-novembre-1993-cjce-keck-mithouard-126184.html http://aei.pitt.edu/44324/1/researchpaper_4_2011_fromont_verdure.pdf http://www.oboulo.com/droit-public-et-international/droit-europeen/commentaire-d- arret/arret-keck-mithouard-rendu-cour-justice-cjce-24-novembre-1993-21067.html http://lapetitejuriste.blog.fr/2012/12/17/la-reconnaissance-mutuelle-une-creation- jurisprudentielle-qui-forme-la-clef-de-voute-de-la-libre-circulation-des-marchandises- au-sein-de-l-union--15329287/ uploads/S4/ commentaire-d-x27-arret 2 .pdf

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  • Publié le Aoû 14, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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